DU DÉLIT DE NON REPRÉSENTATION DE MINEUR
Le délit de non représentation de mineur est un délit d'inaction : un des auteurs de l'enfant le conserve indûment et refuse de le représenter à ceux qui ont le droit de le réclamer.
On voit par là que ce nouveau délit présente une différence sensible avec le délit précédent.
Dans l’un, l'élément capital de perpétration est le fait positif d'enlèvement; dans l'autre la circonstance négative de non remise. [l est en outre d’autres points qui séparent ces deux infractions d'enlèvement et de non représentation prévues par la loi de 1901.
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Pour que l’auteur de l'enlèvement tombe sous le coup de cette loi, il est nécessaire qu'il soit privé du droit de garde: le délit de non représentation peut être commis, au contraire, même par le père ou la mère chargé de l'enfant.
En second lieu, le législateur prévoit la complicité par mandat dans le cas d'enlèvement, il ne s'occupe pas de l'hypothèse où un tiers, sur l'ordre des père et mère, ne représenterait pas l'enfant à ceux qui ont le droit de Le réclamer. Cette différence s'explique aisément. En vertu des principes de la complicité l'auteur principal, dans l'enlèvement, eut été toujours, si le législateur n’en avait décidé autrement, l'auteur même du rapt. IL à donc fallu un texte formel pour faire de celui qui a fourni des instructions et recueilli le mineur enlevé un auteur principal qui a consommé le délit.
Dans le cas de non représentation, point n’est besoin de faire une exception de ce genre : l’auteur de l'enfant est personnellement obligé de le représenter à ceux qui ont qualité
pour le réclamer ; si cette obligation personnelle n'est pas
exécutée, seul le père ou la mère qui en est tenu peut être regardé comme auteur principal de l'infraction. Le tiers qui aura pu prêter aide ou assistance se rendra complice du délit selon les principes du droit commun.
À l'exception de ces différences que nous venons de signaler, les conditions d'incrimination que nous avons étudiées au chapitre précédent sont communes aux deux délits : nous n'y reviendrons pas.
En effet, l'infraction nouvelle de non représentation est constituée par la réunion de cinq éléments, savoir :
1° un fait de non représentation;
2 une intention coupable ;
3° une minorité de vingt-un ans:
4° la qualité de père ou de mère de l'enfant dans la personne de l'agent;
5° une décision de justice ayant conféré à une personne déterminée le droit de réclamer le mineur.
Nous avons tout d'abord à préciser ce qu'il faut entendre par non représentation.
Représenter, c’est « exhiber, montrer »; la non représentation est-elle un refus de montrer Le mineur, une dissimulation de l'enfant? La loide 1901 n'a pas cette exigence : ce qu'elle a voulu punir c'est la non remise de l'enfant, alors même qu'il n'est pas dissimulé. Toute autre interprétation restreindrait singulièrement son champ d'application ; toutes les fois qu'un enfant ne serait pas caché, il serait possible d’éluder la loi. Ce n’est point ce qu'ont voulu les auteurs de notre texte : ïl résulte des travaux préparatoires que peut être inculpé celui des père et mère qui, ayant l'enfant en sa possession, refuscrait de le livrer à la personne ayant qualité pour le réclamer.
Qu'il s'agisse d'un droit de garde organisé en vertu des dispositions du code eivil, en matière de divorce ou de séparation de corps, soit à l’occasion de l'application des lois du 24 juillet 1889 ou des art. 4 et 5 de la Loi du 19 avril 1898, le père ou la mère privé de ce droit de garde qui refusera de remettre le mineur à la personne qui en est chargée par décision intervenue, commettra l'infraction et sera passible des peines édictées.
A fortiori, si au fait qui caractérise ce délit, « le refus de livrer », vient s'ajouter un élément de dissimulation, la loi recevra son application.
Il sera, quelquefois, possible de voir les deux délits prévus par la loi de 1901 se cumuler : cela se présentera dans le cas où l'un des auteurs privé de la garde de l'enfant l’enlève des mains de son gardien et le conserve indûment. Les deux délits
forment alors un tout indivisible dans la poursuite; il n'y a point des débats séparés, il sera statué par un seul et même jugement et une seule peine sera infligée et subie. La disposition de l'art. 265 du Code d'instruction criminelle est de droit commun, car les dérogations au principe édicté par ce texte sont limitativement spécifiées par le code pénal; les lois spéciales qui ont entendu revenir à la règle du cumul le déclarent expressément (1). La loi de 1901 est muette, elle admet par suite le principe du non cumul : on ne saurait donc appliquer deux pénalités qui « priori semblent encourues à raison de deux infractions différentes.
Nous venons de voir qu’il faut, pour l'existence du délit, une intention coupable et qu'une décision relative à la garde de l'enfant soit intervenue. Ces deux points spéciaux ont donné lieu à des controverses que nous allons retracer à grands traits.
Quel est l’acte de la procédure qui révèle l'intention délictuelle du conjoint récalcitrant et le rend, par suite, passible des peines édictées par la Loi du 5 décembre 1901 ? Telle est la question.
Deux solutions y ont été apportées.
L'une prétend qu'une mise en demeure spéciale est inutile pour établir la mauvaise foi de celui qui détient l'enfant et ne le représente pas : « Cette intention coupable résulte suffisamment de ce fait que le père ou la mère, ayant reçu signification régulière de la décision qui lui enlève le droit de garde sur son enfant, conserve néanmoins par devers lui le mineur ».
Il est à remarquer, en effet, que la loi du 5 décembre 1901 punit le père et la mère « qui ne représentera pas le mineur »
(!) La jurisprudence est en ce sens. Cass., 24 avril 1885, S., 87. 1. 331.
sans exiger que celui qui a le droit de le réclamer ait essuyé un refus dûment constaté. Le législateur, semble-t-il, a entendu frapper indépendamment de toute résistance matérielle le fait, par un parent, de garder :indûment un enfant et de ne point le représenter à qui de droit en violant ainsi les prescriptions intervenues pour régler dans les litiges entre époux la garde des enfants.
Enfin, il est inutile de signaler à l’auteur de la non représentation les pénalités qu'il encourt, car il est censé légalement connaître la loi.
Ainsi raisonne M. Corbière, substitut du procureur de la République à Lyon, dans son commentaire substantiel de la loi de 1901, en analysant un jugement du tribunal du même siège, en date du 10 décembre 1902, condamnant un sieur F... qui, indépendamment de toute mise en demeure spéciale, n'avait pas représenté sa fille mineure, après avoir toutefois reçu signification du jugement et de l'arrêt prononçant la séparation de corps et confiant ladite mineure à la mère.
L'autre système, qui paraît être celui du tribunal de la Seine, exige au contraire une mise en demeure préalable (1).
La 11° chambre correctionnelle, le 31 décembre 1901, a relaxé une mère qui n’avait pas représenté au père, dans les conditions déterminées par l'ordonnance du président, l’enfant à elle confié, parce qu'une mise en demeure régulière, postérieure à la promulgation de la loi, faisait défaut.
: Ge système a d’ailleurs été consacré par la Cour de cassasion : elle déclare en effet, dans un arrêt du 26 mai 1905 : « Attendu que la dame Favier n'avait eu légalement connaissance de la décision confiant au père la garde de l'enfant
commun que par la signification qui lui a été faite à Londres
(1) Gazetle des Tribunaux, 31 décembre 1901.
DES DÉLITS D'ENLÈVEMENT DE MINEURS ait
de l'arrêt et que c'est à ce moment seulement, « en ne déferant pas à la mise en demeure régulière qui lui était faite » de rendre l'enfant à son père, qu’elle a commis l’acte qui lui est reproché ».
Quant à nous, nous estimons qu'aucune sommation n’est requise pour que le délit soit caractérisé, seule la signification de la décision conférant à certaines personnes le droit de réclamer le mineur est nécessaire.
Dès qu'elle aura été faite, le père ou la mère connaîtra l'obligation qui lui incombe et, s'il ne l’exécute point, puisqu'il est censé connaître la loi, il commet sciemment une infraction et sa mauvaise foi est certaine.
Si toute poursuite, en outre, était subordonnée à une mise en demeure préalable, les père et mère qui ont disparu, postérieurement à la signification du jugement, ne pourraient être atteints, car il ne serait pas possible de constater leur refus formel.
Donc, d'après nous, la culpabilité est établie par le seul fait de la non-représentation, sans aucune formalité tendant à prouver la résistance matérielle du parent incriminé, dès que cependant ce dernier sera juridiquement réputé, par la notification qui en aura été faite, connaître la décision intervenue.
Nous avons achevé l'examen des caractères distinctifs des délits d'enlèvement et de non-représentation de mineurs ; nous avons déterminé quelle était l'application de la loi de 1901 et précisé les lacunes qu'elle est venue combler: il nous reste à rechercher celles qu’elle laisse subsister.
Nous atteindrons notre but par l'étude de la jurisprudence issue de cette loi, dont les termes imprécis ont donné lieu à
des interprétations intéressantes.