‹ De l'Enlèvement de Mineurs et du Délit de Non-ReprésentationChapitre 3 sur 19 · POP 0 9 ET · texte numérisé non relu

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Cctte remarque préliminaire pouvait présenter un intérêt capital sous l'empire du code pénal de 1810, puisque l’art. 394, dans une hypothèse semblable, cessait d'être applicable; mais aujourd'hui, depuis la loi du 5 décembre 1901 qui vise ce cas plus spécialement et prononce des peines correctionnelles, l'intérêt en est de beaucoup diminué. On doit cependant rechercher toujours à quelle autorité était soumis le mineur, si cette autorité était réelle et donnait à celui qui avait opéré le déplacement le droit de l’effectuer : dans le cas de l’affirmative, les poursuites peuvent être exercées dans une certaine mesure, en vertu de la loi de 1901 ; dans le cas de la négative, Le crime est toujours punissable (1).

Les mineurs peuvent être soumis à l'autorité de leurs parents, de leurs tuteurs ou curateurs ou confiés par justice à des tiers qui en ont la direction.

Cette autorité est, on le voit, synonyme de surveillance; elle est un attribut de la puissance paternelle, mais se renferme dans des limites moins étroites, puisque les ascendants, par exemple, les tuteurs ou curateurs ou même des tiers peuvent en être investis.

C'est donc du droit de garde que la loi entend assurer le paisible exercice.

On sait, au surplus, que dans les hypothèses prévues, soit par la loi du 24 juillet 1889, lorsque les époux ont encouru la déchéance de la puissance paternelle et qu'il y a été statué par justice, soit par la loi du 19 avril 1898, lorsqu'il s'agit de crimes ou délits commis sur des enfants ou par des

(:) Ainsi on a jugé que le second mari d’une femme, co-luteur de l'enfant mineur qu’elle a eu d’un premier lit, ne peut délourner, déplacer ou entraîner cel enfant mineur, même s'il a corsenli à son enlèvement. Ce mineur n’a pas cessé de rester soumis à l’autorilé de sa mère, gardienne nalurelle el légale de l'enfant, autorité qui n'a pas cessé de résider, depuis le décès du premier mari, entre les mains de la mère. Cass., 14 déc. 1860, S., 61. 1. 480.

enfants, la garde de ces derniers peut être confiée à un parent, à une personne ou institution charitable ou enfin à l'assistance publique. Dans tous les cas, en un mot, de délégation du droit du garde, quand il y à eu transfert de cette autorité, le crime est commis, alors même que le mineur a été enlevé d'un lieu où il était placé non par l'autorité de ses parents, mais par une décision de justice. L'art. 334 du C. pén. recevra, selon nous, son application dans le cas d'un enlèvement de mineur opéré au cours ou à la suite d’une instance en divorce ou séparation, lorsque le juge a statué d'une manière provisoire ou définitive sur la garde de l'enfant et que le ravisseur est un tiers.

Si le mineur avait été confié à l’un des époux, c'est 2ndireclement du lieu où il a été placé par l’autorité de cet époux qu'il a été enlevé, car la justice saisie par la requête s’est substituée aux parents de leur consentement pour la fixation de la résidence de l'enfant; si, au contraire, un tiers a eu la garde du mineur, des motifs d'ordre public seuls pourront être invoqués, tels que la nécessité d'assurer l'exécution des décisions de justice et l’art. 354 subira une extension excessive que justifie peut-être l'esprit de son texte, sinon sa lettre.

Plusieurs hypothèses se présentent, il nous reste à envisager les solutions qu'on peut y apporter.

On serait tenté de croire, tout d'abord, que l'autorité suit le mineur et que partout où il sera déplacé il sera détourné des lieux où l'autorité des parents l’a placé. Cela est abusif; dans tous les cas, en effet, de déplacement, il y aurait crime d'enlèvement. L'exercice de cette autorité n'est pas continu de même que la surveillance ne peut être constante et on doit faire cette réserve que l'art. 354 ne vise que Le déplacement des lieux où le mineur a été placé d'une manière

immédiate et réfléchie par l'autorité de ses parents.

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On peut alors se demander, avec la plupart des auteurs, si notre code prévoit le cas d'enlèvement, soit de la maison paternelle elle-même, soit des lieux où le mineur se trouve «accidentellement » sous la surveillance de ses parents ou des personnes auxquelles ils l'ont confié. L'art. 31 du code de 1791, source de l'art. 354, avait prévu et puni l’enlèvement « hors de la maison des personnes sous la puissance desquelles était la mineure ou de la maison dans laquelle lesdites personnes l'avaient placé ».

Le législateur de 1810, dans une rédaction plus concise mais moins heureuse, n’a pas entendu innover sur ce point : il a réuni ces deux dispositions en une seule en prévoyant le déplacement des lieux où les mineurs étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés.

Les travaux préparatoires confirment cette interprétation et notamment le rapport de M. Monseignat ('); cet orateur du corps législatif s’exprimait en ces termes : « Après avoir » entouré l'enfant de mesures tutélaires et conservatrices.…., » le projet de loi accorde aux mineurs une protection spé- » ciale, il prévoit leur enlèvement du lieu où ils étaient » placés par les personnes à l’autorité ou à la direction des- » quelles ils étaient soumis ou confiés ».

L'examen des travaux préparatoires et le texte du code de 1791 permettent donc de soutenir que l'art. 354 est applicable au cas d'enlèvement du domicile légal des parents ou tuteurs. La Cour de cassation, au surplus, a rendu, le 15 avril 1839, un arrêt de principe qui a fixé définitivement la jurisprudence sur ce premier point (?).

Mais, au contraire, le texte de l’art. 354 ne saurait être

(*) Locré, Il, n. 527.

(2) Bulletin, n. 137.

étendu au fait d'enlever ou de détourner le mineur d'un lieu autre que celui où il a été mis par l'autorité de ses parents.

IL y à sur ce point une lacune dans les prévisions du Code pénal, qu'il n’est pas possible de combler par une interprétation abusive. |

Il a été jugé, notamment, et avec raison, que l'enlèvement ne résulte pas du fait de celui qui, rencontrant une jeune fille sur une place publique où elle attend son père, l'entraine sous un faux prétexte, dans une maison voisine (une maison de tolérance) pour en abuser et, sur son refus, la laisse aussitôt libre de retourner auprès de son père (D., 47. 2. 5, Montpellier, 10 février 1846).

La voie publique ne peut, en effet, être considérée comme un lieu où l'autorité paternelle eût placé la mineure et où la surveillance de son père la couvrit et la protégeût.

Pour les mêmes raisons une solution identique a été consacrée par la cour de Bastia dans le fait de celui qui, rencontrant une fille mineure sur une promenade publique, la détermine par des promesses trompeuses à venir chez lui et, après avoir abusé d'elle, la laisse sortir librement (D., 57. 2. 26, Bastia, 5 juillet 1856).

2° Translation dans un autre lieu. — C'est la deuxième phase de l'acte d'enlèvement. Le mineur, déplacé dans les conditions particulières que nous venons d'examiner, est transféré dans un autre lieu et nous ajoutons qu'il ne doit pas l'être d'une façon momentanée. Le ravisseur doit avoir l'intention de retenir sa victime, sinon, on se trouve en présence d'un fait accidentel, d'un acte passager de lubricité.

M. le Poittevin le déclare nettement ; selon lui, l'infraction n'est commise qu'autant que le ravisseur a l'intention de soustraire d’une manière durable Ie mineur à la surveillance des personnes ayant autorité sur lui.

Nos anciens auteurs étaient très explicites et ne regardaient pas comme rapt « une transposition momentanée » comme celle d'une chambre ou d'une maison en une autre, parce que ce serait abuser des termes que d'appeler enlèvement une précaution naturelle que les coupables doivent prendre pour dérober leur commerce aux regards publics ('). Julius Clarus (?) et Raynald (*) citent des exemples, et ne qualifient point de rapt proprement dit un déplacement de mineur suivi d'un transfert temporaire. C'était aussi l'esprit du Code de 1791 qui ne punissait le rapt de violence que s'il était exercé sur une mineure dans le but d'en abuser ou de la prostituer.

Les tribunaux, de nos jours, ont un pouvoir souverain d'appréciation. Ils puisent dans les faits les éléments qui font leur conviction et il est possible que les arrêts rendus en la matière et que nous venons de rapporter se justifient à la fois, parce que les espèces ne révélaient pas un transfert de mineure durable et parce que le déplacement n'était pas opéré du lieu où l'autorité paternelle avait placé la victime.

Une dernière hypothèse, exceptionnelle, prévue par Dalloz se présente dans Le cas où l'individu qui a dérohé le mineur à l'autorité de ceux sous la puissance ou la direction desquels il se trouvait est précisément celui que ces derniers en avaient chargé.

IL s'agit, par exemple, d'un précepteur qui a détourné

(*) Fournel, Traité de la séduction, p. 329.

(?) J. Clarus, De raplu. « El hæc conductio de loco ad locum debel esse ad effectum abducendi, non aulem commodioris coïlus. El ideo si quis puellam ex una camera ad aliam conduxeril el super leclum projeceril non est lanquam raplor puniendus ».

G) « Non sufficit quod puella traducalur de uno ad alium locum vicinum per paucos passus ex causa commodioris coïlus ».

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l'élève mineur dont il avait la direction et la surveillance par une véritable délégation consentie par ses parents (!).

Quelle est la nature de cette infraction? On décide d'une manière unanime qu'il y à une sorte d'abus de confiance qualifié. C'est un abus de confiance swi generis dont la loi a fait un crime à raison de son degré particulier de gravité.

Une des deux circonstances qui composent l'élément matériel du crime que nous examinons : le déplacement du mineur par l’auteur même de l'enlèvement, peut ne pas se rencontrer et souvent aussi, lorsqu'il n'y a pas eu translation consécutive du mineur dans un autre lieu, mais simplement refus de le représenter à ceux qui ont le droit de le réclamer, les deux phases caractéristiques de l’acte d'enlèvement font défaut : ce n’est donc pas à proprement parler un enlèvement de mineur, d'après la formule que nous entendons donner à cette infraction.

L'espèce, semble-t-il, cadre mieux avec la définition de l'abus de confiance. Il y a bien un dépôt avec charge de le représenter ou de le rendre, et détourné au préjudice d’un droit acquis.

L'enfant, c’est le dépôt, l'autorité des parents c’est le droit lésé.

Le châtiment est sévère parce que le dépôt est plus précieux que tout autre.

La non représentation d'enfant est un attentat que prévoit le $ 4 de l’art. 345 : il le punit de la réclusion. Il faut et il suffit que l'enfant soit confié à un tiers, — qu'il ne soit pas représenté par ce tiers qui en était chargé, — à la personne qui à le droit de le réclamer. C’est une espèee de séquestration, de détention arbitraire.

(') Le crime exislerait même si la garde n’avail pas élé confiée par les parents eux-mêmes au coupable, Garraud, p. 232, V.

Le champ d'application de l'art. 345 est extrêmement restreint : pour. des raisons sérieuses d’analogie avec l'art. 348 on admet généralement qu'il ne vise que l'enfant qui n'a pas atteint l’âge de sept ans accomplis, mais la loi n'a pas établi de limite fixe et son texte n’est point formel : elle ne punit que le défaut de représentation d'un enfant ; on doit laisser aux juges du fait un pouvoir absolu d'appréciation.

Si le juge constate que l'enfant détourné dans les conditions particulières que nous venons de spécifier n'est pas le mineur de sept ans de l'art. 345 ou si du moins il estime qu'on ne peut le considérer comme tel, il y a alors une inerimination prévue par l’art. 354 dont les termes « quiconque aura enlevé... » sont suffisamment g‘néraux pour compren-

dre notre espèce et recevoir dans ce cas leur application.

Les complices du ravisseur étaient dans notre ancien droit l'objet des rigueurs au même titre que l'auteur principal : on pouvait inculper du chef de complicité tous ceux « qui avaient participé au rapt et qui ont prêté conseil, confort et aide en quelque manière que ce soit ». Deux servantes, notamment, gagnées par un séducteur, avaient porté à leur jeune maitresse un gallon à l'aide duquel elle était descendue de la fenêtre de sa chambre entre les bras de son ravisseur : elles furent poursuivies comme complices de rapt (!).

Notre loi pénale énumère les faits de participation indirecte où accessoire qui constituent la complicité punissable et qui se manifestent avant, pendant ou après l'exécution du délit ou du crime.

Ces modes généraux de coopération, par lesquels la complicité se réalise, sont énumérés limitativement dans les art.

*(1) Cochin, If, p. 24

60, 61 et 62 du Code pénal : ils s'appliquent au cas d’enlèvement.

Mais le texte de l’art. 354, prévoyant d’une maniére spéciale une coopération par provocation, semble renverser le principe des règles appliquées en matière de complicité.

L'auteur principal, aux termes de cet article, sera celui qui, étranger au fait matériel de l'enlèvement, aura simplement provoqué par dons ou promesses, ou quelquefois qui aura en outre donné des instructions ou prêté aide et assistance pour commettre les faits qui ont préparé ou facilité l’action criminelle, à l'exclusion de ceux qui l'ont consommée.

Or, l’art. 60 du Code pénal prévoit des modes de complicité qui sembleraient devoir comprendre l'espèce que nous envisageons : notamment, la provocation à l’action coupable par dons ou promesses, les instructions données et les moyens pour l’accomplir.

L'art. 354 parait donc, à certains égards, exceptionnel. La disposition par laquelle il atteint d'une manière principale celui « qui a faitenlever, détourner ou déplacer des mineurs » est pleine d'équité et laisse entrevoir peut-être que le législateur n’a pas négligé tout à fait cet élément d'incrimination que le Code de 1791 spécifiait : le dessein d’abuser, le but criminel définitif.

C'est bien en considération du but poursuivi que les rédacteurs du code ont fait de l'instigateur, du mandant, l’auteur principal, tandis qu'ils n'ont vu dans l'agent direct de l’infraction qu'un mandataire-complice.

La responsabilité du mandant n’est engagée que dans les limites du mandat et, par exemple, si le mandataire, après avoir enlevé une mineure, se rendait coupable de viol, il y

aurait un nouveau crime qui ne serait imputable qu'au man-

DU CRIME D'ENLÈVEMENT DE MINEURS on.

dataire seul, le mandant restant uniquement responsable du

rapt.

Les règles générales de la tentative, en matière de crimes, s'appliquent également au crime d'enlèvement de mineurs dans les conditions prévues par l'art. 2 du code pénal.

La tentative est caractérisée par un acte qui constitue un commencement d'exécution. Or, le seul déplacement momentané d’une mineure n’est pas punissable, on l’a vu ('), car le détournement doit être durable. Il ne peut être considéré que comme un acte purement préparatoire qui ne tombe pas sous le coup de la loi. Il nous paraît bien difficile de préciser quels sont les actes constitutifs du crime qui présenteront le caractère d'un commencement d'exécution et il y a là matière à bien des difficultés pratiques.

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