FRAUDE OU VIOLENCE
Il faut, en outre, que le fait matériel de l'enlèvement ait été accompli par fraude ou violence : l'emploi de l’un quelconque de ces deux moyens d'action est indispensable pour que l’art. 354 puisse recevoir son application.
La rédaction de notre texte, assez touflue, on l'a vu, semble ne rattacher cette circonstance qu'au seul cas d’enlèvement; or, nous avons déjà signalé que l’art. 354 formait un tout indivisible, que toutes les expressions employées par le législateur sont synonymes et que par suite, l'une ou l'autre de ces circonstances constitutives du crime sont exigées quel
que soit le mode de l'enlèvement. Si l'on n'admettait pas
(‘) Montpellier, 10 février 1846, D., 47, 2. 5.
cette manière de voir, le déplacement, l'entrainement et le détournement seraient réprimés avec une rigueur excessive, puisqu'ils constitueraient à eux seuls un crime à l’exelusion de toute circonstance aggravante de fraude ou de violence. Or, on s'accorde à reconnaitre que l'enlèvement semble porter en lui-même un caractère de perversité plus grand et plus accusé, indépendamment de toute fraude ou de toute violence qui pourrait l'accompagner; n'est-il pas illogique alors de ne le rendre punissable que dans les cas où il sera perpétré frauduleusement ou par violence, tandis que les autres modes d'enlèvement, où la criminalité se révèle moindre assurément, tomberaient sous le coup des dispositions pénales sans que l'emploi de la frande ou de la violence puisse être exigé? Il y a là une simple raison de bon sens qui doit dissiper toute controverse possible. La Cour de cassation a rendu sur ce point divers arrêts de principe qui fixent la jurisprudence d'une manière définitive et formelle. Elle a rejeté, notamment, la distinction proposée, par un arrêt ainsi motivé : « Attendu que de la disposition générale de l’art. 354 du code pénal il résulte évidemment que les faits d'entrainement, détournement ou déplacement de personnes mineures, au-dessus de l'âge de seize ans, comme le fait d’enlèvement, ne peuvent être caractérisés crimes et donner lieu à la peine déterminée par cet article, qu'autant que l’entrainement, le détournement ou le déplacement aurait, tout aussi bien que l'enlèvement, été effectué par fraude ou violence ». Cass., 3 octobre 1816, S. et P. chr., D. A., 12. 976. Dans le même sens : 25 octobre 1821, Bul. crim., 174; Paris, 14 août 1849, S., 49. 2. 623.
En résumé donc, dans tous les cas, une fraude ou bien une violence doit avoir été exercée pour que l'infraction puisse être caractérisée. On appliquera les principes du droit commun en se référant à la matière des obligations.
N'est-ce pas, en effet, dans une certaine mesure, la capacité même de contracter du mineur qu'indirectement et préventivement le législateur du code pénal entend restreindre ? C'est sur elle qu'il entend veiller : il assure la protection du mineur dans la manifestation la plus dangereuse peut-être de sa volonté, celle par laquelle il fait abandon de sa personne et parfois Le sacrifice de sa vertu.
Le contrat est unilatéral : c'est Le mineur seul qui s'engage à suivre une personne déterminée. Le mineur donc doit consentir et s'il a consenti librement nous verrons qu'à une exception près — minorité de 16 ans — ce contrat est parfaitement valable ; mais si son consentement a fait défaut comme dans le cas de la violence, ou s’il a été surpris comme dans le cas de fraude, celui qui l’a méconnu ou celui qui l’a obtenu par des manœuvres sera passible des peines édictées par l'art. 354.
Et on ne s'étonne point que dans cette hypothèse spéciale le législateur pénal soit intervenu. En matière d'obligation un préjudice matériel et privé est en général seul souffert, la sanction civile de la nullité et la réparation accessoire des dommages sont seules encourues, ici, un préjudice moral et social est en outre causé et la sanction pénale de la réclusion est édictée contre l'auteur de ce préjudice.
Nous allons étudier, tour à tour, l'un et l'autre de ces vices du consentement qui caractérisent et justifient l'incrimination parce qu'ils sont attentatoires au libre arbitre du mineur.
1° Violence. — Une définition légale de la violence fait défaut : on doit donc se laisser guider par les principes du droit commun. Elle consiste dans des voies de fait ou des menaces exercées contre une personne pour lui arracher un consentement qu'elle ne veut pas donner. Ce sera done, d'une
part une contrainte physique caractérisée lorsque le ravisseur
aura employé les moyens matériels qui triompheront de la résistance du mineur et qui concourent à son déplacement. Les termes généraux de l’art. 354, qui ne spécifient pas sur qui doit être appliquée la violence, permettent de conclure que si elle élait exercée sur les parents dans le but d'assurer l'enlèvement, le crime existerait de la même façon. Ces moyens d'action, tels que la fraude ou la violence, peuvent en effet être employés vis-à-vis des mineurs eux-mêmes ou vis-à-vis de ceux qui ont autorité sur eux ou qui en ont la direction et dans l’un quelconque de ces deux cas l'infraction doit être retenue.
Ce sera, d'autre part, la contrainte morale caractérisée le plus souvent par des menaces qui ont exercé sur la volonté du mineur une influence à laquelle il lui a été impossible de se soustraire. Il n’est pas nécessaire, dans ce cas comme dans le précédent, que les menaces soient dirigées contre la personne même qui est ravie; la crainte qu'elles font naïître, cet état de trouble qui enlève à l'individu sa volonté, sa faculté de réagir, peut exister même lorsque cette violence d'ordre moral est exercée sur ses proches et plus particulièrement sur ceux qui ont autorité sur lui. L'intimidation indirecte est aussi destructive de la liberté du consentement.
L'art. 1112 du code civil détermine les caractères que doit avoir la violence pour entrainer la nullité d’un contrat. Nous
appliquerons les mêmes règles à la matière du rapt.
Il semblerait résulter du premier alinéa de ce texte que la gravité de la violence, pour être constitutive du crime, doit être envisagée 2x abstracto, puisqu'elle doit être de nature à faire impression sur une personne raisonnable, mais on devra surtout s'attacher, dans la pratique, à ne point perdre de vue la partie finale de l’article qui dispose qu’: « on a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes ».
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N'est-ce pas là poser ce principe que la gravité de la violence doit se mesurer en considération de celui ou celle qui en ont été victimes, c'est-à-dire in concreto?
IL y a donc des circonstances que les tribunaux devront apprécier pour reconnaître s'il y a violence : ce sont des questions de fait dont ils sont les juges souverains.
Bornons-nous à signaler que dans notre hypothèse d'enlèvement de mineurs, ces considérations d'âge, de sexe et de condition interviendront presque toujours : on aura toujours affaire à une victime en état de minorité, dans la plupart des cas à une femme, souvent aussi on découvrira et on devra tenir compte de certain ascendant social ou moral sous l'empire duquel le mineur a dù consentir parce que la crainte inspirée était plus vive.
2° Fraude. — Pas plus que la violence, nous ne trouvons la fraude définie dans la Loi.
On lit cependant, dans l'exposé des motifs, que Le projet de loi punissait de la réclusion « quiconque aura détourné, entrainé ou déplacé des mineurs par violence ou par fraude, et par conséquent à l'aide de menaces, de philtres, de liqueurs enivrantes, ou de tous autres moyens qui lesauraient privés de l'usage de leur liberté. Chauveau et Faustin-Hélie (!) remarquent avec raison qu'il y a, dans ces moyens définis par le législateur, plus qu'une fraude; c'est une véritale contrainte, que l'on doit, dans le système du code pénal, assimiler à la violence.
La fraude proprement dite, c’est le dol romain suivant la formule antique de Labéon : «Omnem calliditatem, fallaciam, machinationem ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum, adhibitam » (*). Elle consiste donc dans des
1) IV, n. 1571.
( (?) L. 1, 2, Dig., de dolo malo.
machinations coupables, des promesses fallacieuses, des pièges tendus à l'inexpérience de la jeunesse, des artifices selon Pothier, dont quelqu'un se sert pour en tromper un autre : c'est le dolus malus qui forme un titre au Digeste, le dol personnel résultant de manœuvres pratiquées soit sur le mineur, soit ici encore sur la personne qui en a la garde ou qui à autorité sur lui (!).
Paraphrasant alors l'art. 1116 du Code civil qui fait du dol une cause de nullité des conventions, on peut affirmer qu'il est une circonstance constitutive du crime, lorsque les manœuvres pratiquées par le ravisseur sont telles que sans ces manœuvres le mineur n'aurait pas suivi l'auteur du rapt. De même que le dol n'est un vice du consentement et n'entraine la nullité du contrat que parce qu'il produit l'erreur et que, sans cette erreur, la partie qui a été victime du dol n'aurait pas contracté, de même la fraude n'est constitutive du délit que parce qu'elle produit l'erreur, sans laquelle la personne ravie n'aurait pas consenti à son enlèvement.
Par exemple, la fraude résultera d’un mensonge de l'inculpé sur la destination qu'il réserve à la mineure en la déplaçant. Un arrêt du 25 avril 1839 (B., n. 137) consacre cette théorie; on lit en effet dans le dispositif :
« Attendu que les faits constatés par l'arrêt de renvoi excluent l’idée de l’assentiment de la mineure et de ses parents, puisqu'il est reconnu que les parents de la mineure n'ont consenti à l'éloignement de leur fille que par suite de l'assurance mensongère à eux donnée par l'accusé sur la destination qu’il réservait à ladite mineure; que l'on ne peut qualifier assentiment libre celui qui n’est obtenu qu'à l'aide d’une fourberie et que c'est avec raison que ledit arrêt de renvoi, les ques-
(!) Cass., 6 août 1842, S., 43, 1. 157, P., 42. 2. 511 ; 30 mars 1850, D., 50.5. 197, V. infra.
tions posées au jury et résolues par lui, ainsi que l'arrêt de condamnation, ont qualifié détournement frauduleux un détournement opéré par de pareils moyens; ce qui rentre dans le vrai sens de l’art. 354 ».
La fraude se compliquera d'un crime de faux quand le ravisseur aura fait emploi de lettres missives attribuées à un ters pour détourner une mineure de la maison paternelle. Cass., 24 mars 1838, S., 38. 1. 436. La fraude est encore nettement caractérisée dans le fait, par le ravisseur, de se servir du nom ou de l'autorité de la famille du mineur pour le déplacer ou de corrompre ceux auxquels il était confié. Cass., 6 août 1842, $S., 43. 1. 157.
Il est certain que dans tous ces exemples que nous fournit la jurisprudence l'emploi de ces moyens frauduleux est exclusif d'un consentement libre donné par la mineure à son déplacement; il y a une volonté surprise, viciée.
Mais la question présente un intérêt plus vif dans le cas où la mineure a donné librement son consentement personnel à l'enlèvement et a pratiqué de concert avec son ravisseur, sur ceux auxquels elle était confiée, des moyens de corruption constitutifs de la fraude et de nature à favoriser le rapt. La vieille théorie du raplus in parentes doit alors être invoquée car elle peut seule, dans ce cas, justifier les poursuites. Elle est consacrée par un arrêt de cassation du 30 mars 1850 (') : « Sur le moven tiré de la fausse application de l'art. 354 du C. pén. en ce que la cour d'assises a prononcé contre le demandeur une condamnation fondée sur cet article quoique la mineure qu'il a détournée du domicile de ses parents eût consenti à son enlèvement et qu'elle fût âgée de plus de seize ans: attendu que la question soumise au jury
n'a pas été celle de savoir si, de concert avec cette mineure, l'accusé avait pratiqué une fraude à l'égard des parents pour la soustraire à leur autorité, mais celle de savoir si l'accusé était coupable d'avoir détourné par fraude ladite mineure du domicile de ses parents, à l'autorité desquels elle était soumise..., que le demandeur n'est pas recevable à alléguer que la mineure dont 1l s'agit avait consenti sans fraude pratiquée à son égard, au détournement dont elle a été l’objet ». On voit par là que le rôle du juge se borne à constater une fraude qui soit déterminante du rapt, indépendamment de la personne sur laquelle elle est pratiquée.
La participation directe à la fraude de l’auteur même de l'enlèvement n’est pas exigée, elle peut être l’œuvre d'un intermédiaire, d'un tiers. On doit admettre alors qu'il suffit que le ravisseur ait eu connaissance des manœuvres dolosives pour être considéré comme ayant participé à la fraude et elles seront imputables personnellement à celui qui en a profité en les tenant cachées, si elles ont eu pour résultat de surprendre un consentement qui sans elles n'aurait pas été donné.
Le dol, selon les principes du droit commun, doit être prouvé : il ne se présume pas. Bornons-nous simplement à signaler la disposition exceptionnelle de l’art. 356, qui renverse cette présomption au profit des mineurs de seize ans : il s'agit du rapt de séduction dont nous réservons l'étude pour l'instant.
Il y a donc crime de rapt dès qu'un détournement /rauduleux à été commis : il faut par suite quelque chose de plus qu'une séduction, car il y a alors consentement libre et en dehors de l'exception de l’art. 356 le crime n'existe pas. Il n’est pas douteux qu'il sera délicat, dans la pratique, d’apprécier quels sont les faits de fraude et ceux de séduction, de
reconnaitre si les faits positifs ou les actes de dissimulation sont constitutifs du dol : il y aura là une question de fait que les tribunaux auront à trancher d'après les éléments des débats.
Ainsi, la cour de Paris a jugé que le fait d'un homme marié d'avoir, par des promesses et quelques cadeaux, déterminé une jeune fille encore mineure (') à quitter, dans l’espérance de vivre avec lui, la maison de la femme même de cet individu où elle avait été placée par ses parents ne constitue pas l'enlèvement par fraude prévu par l'article 354 du Code pénal, 14 août 1849 (D., 49. 2. 154). Aux termes des réquisitions du ministère public, les promesses et les cadeaux ne constituaient que des faits de séduction et par suite l’acte, tout coupable et tout odieux qu'il soit, commis par le prévenu, à qui la mineure s'était abandonnée, ne constituait, en la circonstance, ni crime, ni délit, ni contravention ; la cour, faisant droit à ces réquisitions, annula l'ordonnance de prise de corps rendue par le tribunal de première instance contre l'inculpé, et déclara qu'il n'y avait lieu à suivre n1 à plus amples poursuites contre lui.
Nous venons d'examiner successivement ces deux circonstances, la fraude et la violence, qui sont au même titre constitutives du crime et qui, en conséquence, peuvent être présentées au jury dans une seule question. Cette façon de procéder, dans les termes mêmes de la loi, ne peut créer un moyen de nullité dont la défense pourrait se prévaloir. L'objection tirée de l'article 4 de la loi du 13 mai 1836, qui impose au jury des votes distincts et successifs sur le fait principal d’abord et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, ne résiste pas à l'examen : il s'agit en
(1) Il s'agissait, bien entendu, d’une mineure de vingt el un ans, mais âgée de plus de seize ans à la date du fait incriminé.
effet de circonstances constitutives et le président des assises peut réunir dans la question posée au jury les divers éléments constitutifs du crime reproché à l'accusé; done, la circonstance de fraude ou violence, qui n’est pas aggravante du crime d'enlèvement, doit être jointe à la question principale, dans un même contexte, car elle en fait essentiellement partie.
Il suffit de faire remarquer, en terminant, que la plupart des législations étrangères prévoient les menaces à côté de la violence et de la ruse, parmi les procédés de rapt ineriminés.