INTENTION CRIMINELLE DE L'AGENT
Dans le droit commun, un fait défendu par la loi sous la sanction d'une peine n'est pas nécessairement un crime punissable; il faut encore que cet acte matériel ait été commis par un agent intelligent et conscient et, en outre, que l'élément #ntentionnel se manifeste clairement.
La majorité des délits sont des délits dits intentionnels.
D'une manière générale, en effet, la culpabilité pénale suppose à la fois le concours de l'intelligence et de la volonté, et si l'un de ces éléments moraux de l'infraction fait défaut, il n'y à ni crime ni délit.
L'intention criminelle, c’est la direction de la volonté vers le résultat préjudiciable, c'est la conscience de l’immoralité, de l'illégalité de l’action ou des conséquences dommageables qu'elle peut avoir, jointe à la volonté de l’accomplir.
Si on analyse cette définition on peut, semble-t-il, décom-
poser l'élément intentionnel en deux caractères : le premier,
tout objectif, est la conséquence dommageable prévue, le seccnd est la volonté de la réaliser : il est d'ordre subjectif.
Si nous appliquons le droit commun à l'objet de notre étude et si nous recherchons quel est ce résultat dommageable qui, joint au dessein d'y parvenir, constitue l'élément imtentionnel punissable du crime d'enlèvement, la jurisprudence nous donne la formule — soustraire le mineur à l'autorité de ses parents — et nous en expose les raisons (Cass., 17 nov. 1893, D., 96. 1. 475). La tendance constante du législateur a été d'assurer la protection de la famille et le maintien de l'autorité paternelle.
On voit donc que c’est l'intention directe de l'inculpé, le mobile immédiat, prochain, essentiel, qui est pris en considération et non, comme dans la législation antérieure, le but éloigné, quelquefois accidentel.
On a vu, en effet, qu à Rome l'enlèvement n'était puni que comme moyen de perpétration du viol, que ces règles sont | passées dans notre ancien droit et ont inspiré le législateur de 1791, lequel ne faisait de l'enlèvement un crime qu'autant qu'il avait été opéré dans le dessein d’abuser ou de pros tituer. Dans les législations pénales modernes, nous nous trouvons aussi en présence de deux systèmes différents.
Le premier fait de la criminalité du but une aggravation de la peine; c'est le système du code pénal allemand, par exemple (1). Le second fait du but réalisé un crime distinct, nouveau et connexe; c’est le système de notre code pénal français, qui ne puise la cause de l’aggravation de la peine
que dans les conditions d'âge ou de sexe de la personne
(1) $ 237. Sera puni de la peine de l’emprisonnement quiconque aura enlevé, même de son consentement, une personne du sexe féminin, mineure non mariée, dans le but de l’exciter à la débauche ou de l’amener à contracter mariage, alors que le fail aura élé commis sans le consentement des père et mère el du tuteur de la personne enlevée. La poursuile n’aura lieu que sur plainte.
enlevée. Il y aura, suivant les cas, des crimes connexes qui interviendront, de viol, d’attentat à la pudeur, etc.
Le ravisseur, à raison du jeu des règles de la connexité, tombera à la fois sous le coup des dispositions des art. 354 et suiv. et des textes spéciaux qui prévoient les crimes dont le rapt n’a été que la préparation. On poursuivra l’enlèvement, aux termes de l’art. 227 C. inst. crim., comme un crime qui n'a été commis que pour se procurer les moyens de commettre un autre crime ou en faciliter l'exécution.
Mais cette divergence, en face de cette simultanéité de crimes ayant entre eux un lien de connexité, apparaît peut-être plus dans le principe que dans les conséquences pratiques. On aboutit souvent au même résultat.
S'il s’agit d'une mineure de seize ans, l'art. 355 prononce la peine des travaux forcés à temps. D’après l'exposé des motifs, «il est évident qu'un tel enlèvement n'a pu avoir lieu que pour abuser de la personne ou forcer les parents à consentir au mariage ». En sorte que le législateur présume, dans ce cas, la criminalité du but, indirectement, à raison de l’âge et du sexe, mais il fait de l’âge et du sexe le critérium direct qui légitime les rigueurs de la peine.
IL est permis de critiquer ce système du code pénal français : car, au-dessus de seize ans, la mineure enlevée a une protection moindre, la criminalité du but n'entre plus en considération. Cependant, celui qui enlève une jeune fille dans un but immoral ou intéressé ne mérite-t-il pas un chàtiment plus sévère, quel que soit l’âge de la victime?
Nous concluons avec M. Garraud qu'il serait plus rationnel de s'abstenir de procéder par la voie indirecte d’une présomption basée sur l’âge et de puiser directement l’aggravation de peine dans le but qui a été poursuivi par le ravis-
seur.
Si donc, en définitive, l'intention criminelle est celle de soustraire le mineur à l'autorité de ses parents, il n'y a pas lieu de rechercher le but réel dans lequel l'enlèvement a été effectué. On en tire cette conséquence que le crime n'en existe pas moins, pour si louable que puisse être le but que se proposait l'auteur de l'enlèvement : il voulait, par exemple, sauver le mineur de la corruption dont il était menacé, ou le soustraire à de mauvais traitements ou de pernicieux conseils, ou encore lui procurer quelque distraction momentanée. Ces considérations ne feront pas disparaitre la criminalité de son acte.
Il y a des cas où l'intention criminelle semble faire défaut : des cas de bonne foi. La formule « soustraire le mineur à l'autorité de ses parents » suppose une minorité et une autorité lésée : or, le ravisseur peut ignorer cette minorité et d'autre part peut lui-même avoir autorité sur le mineur. Examinons ces deux espèces particulières.
Dans la première hypothèse, l'absence d'intention criminelle sera-t-elle établie si l'agent invoque et prouve une erreur de fait ou plus exactement portant sur une circonstance du fait, erreur dans laquelle il est tombé? C'est ainsi que peut se poser la question d’une manière plus générale.
On doit admettre, selon nous, et nous nous reportons ainsi aux principes du droit commun, que toute culpabilité disparaît si tout homme raisonnable eût pu, dans des circonstances identiques, se trouver dans la même erreur : c'était une erreur invincible. La criminalité ne doit s'étendre qu'aux faits connuset non pas aux circonstances qu'on ignore.
Au surplus, l’imputabilité pénale n'apparaît que dans des cas de négligence lourde; la loi punit alors la faute non
intentionnelle. Or, en l'espèce, ces principes ne s'appliquent
pas.
Cumenge
La deuxième hypothèse se formule en ces termes : l’intention criminelle de soustraire le mineur à l'autorité de ses parents ne peut résider, semble-t-il, chez celui qui, investi de cette autorité, déplace ou détourne le mineur : il exerce légitimement un pouvoir qui lui appartient.
Ce principe a été maintes fois consacré par la jurisprudence (Rennes, 14 oct. 1842, D., 43. 2. 94. — Cass., 14 déc. 1860, D., 61. 1. 234), et nous savons déjà que ses solutions se sont inspirées d'une déclaration faite au conseil d'Etat par Treilhard, à la séance du 12 novembre 1808. Mais la Loi du 5 décembre 1901, dont nous entreprendrons plus tard le commentaire, a innové sur ce point : elle a étendu aux père et mère les dispositions de l’art. 354. Nous nous bornons ici à signaler encore la question, nous réservant ultérieurement de la discuter.
À qui appartient l'appréciation de l'intention criminelle de l'agent? au juge de la culpabilité, au jury; c’est ce qui résulte d'un arrêt de cassation du 24 août 1851 (D., 66. 5. 160). Cela se justifie sans peine; si l'élément intentionnel est la volonté de soustraire le mineur à l'autorité de ses parents et si cet élément ne se trahit que par le fait de l'enlèvement ; toutes les fois qu'un mineur sera enlevé, il sera nécessairement, en fait, soustrait à l'autorité de ses parents. Le jury appelé à se prononcer sur la question de culpabilité sera appelé indirectement à se prononcer aussi sur l'intention de l'agent, qui peut apparaître alors comme une condition d'incrimination qu'on ne peut isoler et qui devient superflue (25 oct. 1821, Bull. crim., n. 174).
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