‹ De L'enseignement de l'histoire de FranceChapitre 3 sur 5 · D DE L ENSEIGNEMENT · texte numérisé non relu

D DE L ENSEIGNEMENT

nombreux que nous ne sommes sur le même espace, vivaient dans des villages ouverts.

Quand un d'eux voulait établir sa demeure, il creusait le sol d'un demi-mètre de profondeur à peu près ; puis il entourait cette excavation de longues perches qu'il attachait par le haut. Il fermait l'espace vide entre ces perches avec de la terre battue. Un trou laissé sur un côté de l'habitation servait de porte et de fenêtre à cette hutte, dans laquelle dormaient ensemble les maîtres et les esclaves, logés pêle-mêle avec les animaux domestiques. Le cheval du guerrier était dehors, attaché à un poteau, comme est aujourd'hui le cheval de l'Arabe. La réunion de plusieurs cabanes formait un village ou une ville suivant le nombre des huttes. Une hutte plus grande, sans architecture particulière, servait à recevoir les chefs qui se réunissaient pour délibérer. Il n'y avait alors point d'archives et l'histoire ne nous

parle d'aucun monument écrit analogue aux tables de la loi de Moïse. Tout était donc basé sur la tradition, et nous savons que l'espace d'une génération, de deux au plus, suffit pour faire changer les usages d'un peuple. Les Gaules étaient couvertes de forêts, au travers desquelles serpentaient des sentiers difficiles à suivre, parce qu'ils étaient mal frayés. Les habitations se dressaient au milieu des clairières, près desquelles il y avait quelques espaces cultivés. La terre étant libre partout, chacun s'emparait du lot qui lui convenait; et quand l'ennemi menaçait d'une invasion ou bien quand la tribu se décidait à aller chercher fortune dans des aventures, les guerriers démolissaient leurs habitations dont ils cherchaient à effacer les vestiges. Ils chargeaient leurs misérables richesses sur des chariots grossiers et partaient sans plus se soucier de

leurs anciennes possessions. Chaque village se

réputait indépendant et guerroyait contre les villages voisins ; de même les tribus étaient en guerre les unes contre les autres. Les historiens grecs et latins nomment pourtant les Gaules comme si elles avaient formé un corps compacte; ensuite ils divisent les habitants en diverses fractions d'un même tout, comme les préfectures d'un royaume, par exemple. Supposez qu'un Perse ait écrit une histoire de la Grèce, il aurait représenté de même cette contrée comme un faisceau indivisible, ce qui n'aurait point empêché Argos de faire la guerre à Sparte, celle-ci de combattre Messëne ou la ville de Minerve.

Mais au regard des sujets de Xerxés ou de Darius, les Grecs paraissaient solidaires les uns des autres. Tel est le point de vue auquel ont dû se placer les auteurs, qui, avant l'expédition de César, se sont occupés de notre pays. La comparaison peut être continuée, car il semble bien établi que, si

les Grecs se réunissaient tous les ans à Delphes auprès du temple d'Apollon , les Gaulois avaient des réunions générales dans une forêt des environs, de Chartres. La religion était le hut de ces réunions ; après les sacrifices on statuait sur les débats qui avaient surgi entre les villages ou les tribus, comme les Amphyctions faisaient des affaires de la Grèce. Les décisions de Tune ou de l'autre assemblée donnaient lieu aux mêmes résistances ; les guerres locales se continuaient, malgré les ànathèmes de la religion et les menaces de la vengeance céleste.

Lorsque César, par artifice et par fraude autant que par sa valeur personnelle, eut soumis ce pays dont il avait exterminé les habitants, il y importa le régime romain.

Auguste compléta cette œuvre en établissant partout son culte et celui de Livie. Cette réforme faite, les lois de Rome furent seules reconnues depuis les Alpes jusqu'aux lieux

les plus reculés où les légions pénétrèren:.

Ainsi il ne nous est rien parvenu qui aie eu son origine chez les Gaulois. Complétons la démonstration.

C'est vers le xn e siècle que les Pandectes furent étudiées en Italie, d'où les gens de loi nous ont apporté ce document précieux.

Au xiii e siècle, le corps du Droit de Justtnien, Institutes, Pandectes, Code et nouvelles constitutions, fut accepté pour être ce à quoi il convenait de donner le nom de Lois romaines^ tandis que c'était le recueil des lois de l'empire grec du vi e siècle de notre ère. Les règles de ce droit, les institutions qu'il consacrait ne ressemblaient plus à celles qui étaient usitées dans la Germanie, les Gaules, l'Espagne, le Portugal, en un mot, dans toute l'Europe. Donc, s'écrièrent les savants, ces pays ont conservé l'empreinte de leurs mœurs primitives. Mais les bases du raisonnement étaient fausses, ou, pour

mieux dire, elles manquaient tout à fait.

Par exemple, nul ne pouvait dire quel était le Droit gaulois d'avant la conquête, ec, à plus forte raison, le Droit germain de ces époques reculées. D'autre part, le Droit de Justinien n'était pas celui que Ton avait suivi sous les premiers Césars, et encore moins celui de la République. Prés de six cents ans séparaient les Pandectes de l'époque ou les Gaules avaient été soudées à Funivers romain; ainsi il était absurde de croire que le corps des lois de Justinien nous présentait le tableau de la législation de l'époque de Jules César.

On veut pourtant que beaucoup d'institutions aient été des débris des anciennes mœurs gauloises ou germaniques, modifiées durant le moyen âge. Je n'ai point accepté cette opinion, déjà combattue victorieusement par différents auteurs, et notamment par un des plus savants hommes du siècle

dernier, l'abbé du Bos, secrétaire perpétuel de l'Académie française, dont l'ouvrage intitulé Histoire critique de rétablissement de la monarchie française, est d'une érudition presque irréprochable 1 .

Lorsque César entreprit ses expéditions, les villes de l'Italie étaient partagées en diverses catégories. Il y avait d'abord les cités de Droit romain, ayant comme Rome des consuls, un Sénat plus ou moins nombreux, à la tête duquel se trouvaient un chef, prince ou principal, princeps, principalis, un conseil des Dix et un conseil des Quarante.

Venise avait reçu cette organisation, qui, sauf les consuls, a été conservée chez elle depuis

1. L'idée de la conservation du Droit romain dans les Gaules n'est pas due à l'Allemand Savigny. Les Bcnédictins, l'abbé Du Bos et bien d'autres Français avaient indiqué ce fait important. De plus, Savigny a calqué les premiers chapitres de son Histoire du Droit romain au moyen âge sur le premier livre de V Histoire critique de l'établissement de la monarchie française :

son origine jusqu'au renversement de sa constitution. Les citoyens des villes ayant le Droit romain votaient à Rome pour la nomination des magistrats de la République ; ils étaient dits posséder le meilleur droit, on les désignait par ces mots propres aux vrais Romains : cives optimo jure. A côté de cette première espèce de cités, étaient les villes de Droit latin, presque sur le même pied que les premières, mais avec moins de droits.

Venaient dans un ordre inférieur les cités dites de Droit italique, dont les habitants étaient encore moins favorisés. A côté de ces villes, il y en avait quelques-unes qui avaient obtenu de conserver leurs anciennes lois et que Ton désignait sous le nom de cités confédérées. Ces quatre divisions avaient des points communs , car toutes avaient des corps municipaux et des magistrats à la fois administrateurs des cités et distributeurs de la justice. Enfin il y avait

une cinquième variété, mais pour cette dernière on trouverait autant.de manières d'être que de villes ; il s'agit des villes provinciales. Une ville provinciale était celle qui avait été vaincue et à laquelle Rome avait imposé les conditions qu'il lui avait plu de fixer. Capoue, cité provinciale, avait été privée de son corps municipal ; le fer avait été enlevé à ses habitants, on ne leur en avait laissé que pour subvenir aux besoins de leurs travaux agricoles. Les villes provinciales étaient gouvernées par un magistrat romain dont la volonté était la seule règle.

Telles furent plus tard les cités que Venise administra par ses podestas. Chaque cité, provinciale ou autre, avait un titre établissant sa condition. Ce titre était, pour les quatre premières catégories, voté par l'assemblée du peuple ; pour la dernière, il était accordé par le sénat. On avait soin, pour les villes provinciales, d'y insérer quelque clause

particulière, qui créait une sorte de privilège en faveur de chacune. On suppose que Ton y trouvait les sommes à payer au trésor public et le nombre des hommes qui devaient être fournis pour le recrutement de l'armée. L'accroissement des richesses fit que ces actes devinrent plus tard précieux contre les exigences des officiers du fisc.

Lorsque, plus près de nous, les seigneurs voulurent toucher aux libertés des communes ou augmenter les impôts, on recourut au papier primitif, à la charte des anciens temps, dont on réclama la confirmation les armes à la main , quand on ne put l'obtenir d'une autre façon. Le mot charte appliqué aux provinces se trouve dans un édit de 418; un autre de 439 nous indique que ce mot était employé pour désigner le rôle qui contenait les noms et les dignités des membres des corps municipaux. Il n'était donc pas nouveau au moyen âge.

Après Jules César, on continua à envoyer des colonies dans les Gaules, de celle sorte que dans notre pays, où il y avait eu des cités fédérées et des cités provinciales, il y avait incontestablement toutes les variétés qui distinguaient les cités italiennes, et il serait insensé d'y chercher un ordre quelconque. Lisez à présent les théories sur les zones dans lesquelles telle était la manière de comprendre la vie municipale, tandis que dans une autre région on avait d'autres règles, vous comprendrez que ces classements sont de pure fantaisie et vous n'en tiendrez aucun compte.

Lorsque Tibère, supprimant le droit de suffrage et confisquant la liberté des citoyens, eut donné au Sénat la nomination dez magistrats, les villes de droit romain ne se distinguèrent plus sensiblement des cités de Droit latin, de Droit italien ou fédérées. Les cités de ces diverses manières d'être furent

régies par des règles à peu près pareilles.

Elles avaient un palais pour la réunion de leur sénat, corps auquel on donna différents noms, tels que : ordre, curie, université, conseil, grand conseil, conseil commun, ou même commun, commune; les textes législatifs ont employé cette dernière dénomination. Ainsi le mot commune, employé pour désigner une ville ayant un corps municipal à la tête duquel étaient des magistrats rendant la justice, est un mot romain. L'institution et son appellation sont de même origine.

Un auteur éminent par son savoir et remarquable par le style de ses œuvres, Augustin Thierry, l'Homère de l'épopée franque, a reconnu cette origine des communes. Il eût été difficile de la nier après les travaux de Jacques Godefroi sur le Code théodosien, travaux condensés dans le traité de Roth, intitulé De Re municipali Roma* norum, que M. Guizot a abrégé dans ses

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