DE ^ENSEIGNEMENT
Essais sur F histoire de France. Mais Augustin Thierry a voulu que les communes aient puisé un élément nouveau dans la Ghilde germaine. La ghilde paraît avoir été une association formée par une convention, confirmée dans un banquet et scellée par un serment. Pour que cela nous vienne de Germanie, il faudrait que nous ne le trouvions pas chez les Romains. C'est en vain que Ton entassera citations sur citations pour montrer que ces associations ont existé aux xii* et xm e siècles en Allemagne; quinze cents ans plus tôt les conjurations des conspirateurs se faisaient ainsi dans des banquets et étaient de même confirmées par des serments. Les empereurs romains ont prohibé les sociétés secrètes de ce genre, auxquelles on a donné différents noms, et dont celui de sodalitia, ou sociétés de solidaires semble avoir été le plus commun.
Il résulte de ce qui précède que rien,
absolument rien, en ce qui concerne les municipalités, ne nous est arrivé de la Germanie. Mais les lois anciennes ne sont pas demeurées également immuables. Le temps, dont les dents rongent tout, a fait son œuvre sur le régime municipal, comme sur les autres institutions. Il n'est donc pas surprenant qu'après la dissolution de l'empire romain, après le partage de l'Europe occidentale entre les Carlovingiens, les noms des magistrats, leurs attributions aient subi des changements, soit de ce côté, soit sur l'autre rive du Rhin. Mais ces faits postérieurs ne sont pas de nature à nous empêcher de boire à la source et de voir le commencement des choses..
Ayant donc déterminé l'origine des communes, il nous serait facile, en continuant nos recherches, de montrer que le servage de la glèbe fut aussi lui une institution romaine. Il y avait peut-être des serfs dans
les Gaules antérieurement à l'arrivée des Romains, car on en trouve chez toutes les nations de l'antiquité ou peu s'en faut. Mats le servage était si vieux en Italie que l'Allemand Nieburh a écrit que, sans cette institution, Tarquin le Superbe aurait été dans l'impossibilité de construire les monuments qu'on lui attribue.
Faut-il ajouter que les corporations d'arts et métiers avaient été établies dans nos villes à l'image de celles de Rome, dont Plutarque reporte la création à Romulus, comme il donne à Thésée ou à son père Egée la transformation de corporations pareilles à Athènes 1 .
Le droit féodal est la plus importante des institutions dont on reporte l'invention aux Germains avec énergie. C'est encore une
i. Il est important d'insister sur ce fait. Noos y trouvons la preuve que le travail scrvile n'a jamais pa suffire aux besoins des populations*
supposition démentie par l'histoire. Le régime féodal, avec toutes ses conséquences les plus odieuses, nous vient directement des premiers temps de l'empire romain. Les historiens nous racontent que, sous Auguste, Drusus ayant vaincu les Germains, revint sur ses pas et voulut mettre les Gaules à l'abri des invasions des Barbares. C'était en l'an o, avant Jésus-Christ, en Tan 744 depuis la date supposée de la fondation de Rome.
Ce général établit cinquante petits camps, castella, châteaux, sur les bords du Rhin.
Trajan, Alexandre Sévère, Probus, ont suivi cet exemple en protégeant par ce moyen les grands fleuves frontières de l'empire et les passages du Caucase, du Taunus ou de la forêt Noire. Le Code de Théodosien renferme de curieux détails sur ces châteaux, élevés partout où il semblait possible de se frayer une route. Une constitution de Théodose nous donne aussi des
et suréleva les murs des camps, castra, et des petits camps, castella. L'étage inférieur du donjon, salle d'armes du château, contenait un puits pour les besoins de la garnison, qui trouvait un gîte dans cette pièce aux multiples emplois. C'était la cuisine, la salle à manger, la salle d'honneur, le tribunal où siégeait le châtelain. La nuit, cette vaste enceinte était la réunion de tout ce qu'il plaisait au maître d'y laisser pénétrer; pour lui, il se logeait dans les étages supérieurs.
Ainsi les Romains avaient envoyé par* tout des colonies dans les pays fertiles et ils avaient, sur les sommets escarpés des monts, construit des forteresses capables de retenir les populations sous leur joug. Si Ton veut voir sur les cartes le tableau de ce qui avait été renfermé dans l'univers romain, il faudra tracer une ligne tortueuse qui, partant du Caucase, s'en ira rejoindre les bords du Danube en Hongrie. Elle
prendra les montagnes intérieures de l'Europe, et se divisera pour s'abaisser sur l'Albanie et le Monténégro, puis s'élever en remontant le Rhin et ses affluents de manière à aller, même par moments, jusqu'à la Vistule. Les villes hanséatiques ont été des municipes romains, les burgs allemands ont été des camps de vétérans, castella ; et les nobles barons de la Germanie sont comme les nobles de l'Europe occidentale les héritiers directs des légionnaires de l'empire.
J'insisterai ici sur la manière dont le château était transmissible par droit de succession. Nous avons vu que l'aîné le recevait, tandis que les autres biens se partageaient également entre les enfants du seigneur. Ce droit de l'aîné est évidemment le germe des dispositions qui ont été plus tard adoptées dans les usages féodaux ; mais il faut remarquer que la loi salique, dont on a tant et tant parlé, n'a été en matière de succession
que la reproduction de la loi romaine. La terre salique est impartageable, elle passe à l'aîné et ne peut appartenir à une fille; la terre salique n'est pas autre chose que notre terre limitée, terra limitanea ; c'est clair et nous passons.
La plupart des écrivains reportent aux lois barbares l'idée qu'à défaut de convention sur la manière dont les époux régiront leurs biens, ils doivent être en communauté. Rien n'autorise cette supposition. Est-il vrai que les femmes romaines étaient esclaves de leurs maris ? Que les femmes barbares avaient au contraire une indépendance absolue? Il y a % beaucoup de choses que nous ignorons sur les conditions du mariage romain. Les récits de Tite-Live et des autres historiens nous montrent souvent l'action directe des matrones sur les affaires publiques, ce qui ne concorde point avec l'idée 'que les femmes devaient être dans une dépendance absolue.
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Puis le mariage contracté par la simple cohabitation, dans lequel la femme évitait de devenir la propriété du mari en décou-.
chant trois fois dans Tannée, ce mariage entraînait avec lui la possibilité de faire toute espèce de conventions sur la fortune des époux. Ainsi le Digeste constate que les époux avaient le droit de se soumettre au régime de la communauté. Les textes sont précis à cet égard ; il en est même un qui défend de faire cette convention dans le but d'éluder les règles sur la quotité des biens dont les époux peuvent disposer l'un envers l'autre. Comment cette faculté est-elle devenue la règle ordinaire de certaines contrées de la France ? nul ne le peut dire ; mais ce qu'il importe de retenir, c'est que l'idée esr romaine et n'est pas plus germaine jque gauloise. Il en est de même de la vieille institu-; tion au. douaire. Le douaire était, dans notre droit français avant le Code, le droit qu'avait
la veuve de recueillir une partie de la fortune du mari et de la conserver tant qu'elle restait veuve. Cette législation est absolu* ment romaine ; remontons à son origine. Les Romains avaient l'habitude de célébrer leurs fiançailles. Dans cette cérémonie, le futur s'approchait de sa promise et lui prenait un baiser; cette caresse était ordinairement suivie d'une donation; mais si le mari n'avait pas rempli les formalités nécessaires ou déterminé la part de sa fortune qu'il laisserait à sa veuve, la coutume réglait les droits de celle-ci pour le cas où elle survivait. Ce droit particulier était appelé le droit du baiser, Osculum, nom qui, dans nos vieux documents, s'applique au douaire, comme on peut le voir dans le Glossaire de Du Cange.
Au moins, disent enfin les Germanistes, faut-il reporter aux Barbares le jugement par jury et tout ce qui tient aux garanties de la liberté personnelle ou politique. Non, cela ne
nous vient pas des barbares, nous devons ces règles à la République romaine ; les barbares ont toujours, ou presque toujours, été soumis à des monarques. Dans les premiers temps de la République romaine, les causes sut l'état des citoyens étaient jugées dans l'assemblée du peuple ; ainsi l'avait décidé une loi portée par le consul Valerius Publicola ou Poplicola, nous disent les légendes. Cette loi subit de nombreuses modifications ; on essaya de divers systèmes, rapportés par les historiens du Droit romain. Une chose se dégage de tous les usages successivement adoptés, c'est que le jugement par jurés tirés au sort et récusables par les parties était la règle. Les mots jurés et assises sont d'origine latine et auraient dû à eux seuls montrer quelle a été la source des procédures auxquelles ils se rapportent.
Et en ce qui touche les assemblées du peuple, convoquées pour délibérer sur les
affaires publiques, ne savons-nous pas qu'elles ont écé pratiquées depuis la fondation de Rome jusqu'à Tibère. Les écrits des jurisconsultes Gaïus et Théophile attestent qu'il y avait chaque année deux assemblées de ce genre où Ton traitait tout ce qui concernait les intérêts généraux et particuliers. Les gouverneurs des provinces tenaient des assemblées analogues. Toutes recevaient le nom de C on vent, conventus. Les citoyens romains épars dans la province étaient tenus de comparaître à ces convents, pour y répondre aux accusations dont ils pouvaient être l'objet et aussi pour composer la cour de justice du proconsul ou du préteur dans les affaires qui leur étaient soumises. Us venaient tous à ce forum, où comparaissaient aussi les délégués des villes. Ces foires, convents } assemblées se trouvaient donc composées des Romains dont les descendants seront les nobles du moyen âge, des divers
magistrats des municipalités. Si , après le triomphe du christianisme , vous y faites arriver le clergé, vous avez les assemblées dites les Etats provinciaux et les Etats généraux dont le rôle a été si remarqué au temps de Philippe le Bel et dont la pratique, souvent interrompue chez nous, s'est perpétuée en Angleterre avec un peu plus de suite.
Il serait bien facile de prendre une à une toutes les dispositions des lois des Barbares et d'y retrouver la copie de dispositions romaines. Mais je répète que, pourcette comparaison, il ne faut pas se borner à étudier les recueils publiés à Constantinople après Tan 530 de notre ère, il faut remonter aux lois de la République. D'ailleurs, si les Gaules dépeuplées par la cruelle dévastation de Jules César , puis repeuplées par des colonies ont reçu la législation romaine, elles n'ont jamais été dans la nécessité de subir les lois des Barbares. Si donc ces bandes de
guerriers avaient eu des lois particulières, nous n'en avons point ressenti l'influence.
Les Burgondes à Test, les Wisigoths au midi des Gaules, plus civilisés que les autres Barbares, firent des compilations de lois romaines à l'usage de leurs relations avec les habitants auxquels ils vinrent se mêler. Cela prouve qu'ils n'imposèrent point leurs coutumes particulières dans les contrées où ils s'étaient établis. Quant aux Alains, qui occupèrent le pays situé à l'est d'Orléans, ils n'ont laissé aucun souvenir dans l'histoire du Droit. Les Francs de Clovis ne firent point comme les Burgondes et les Wisigoths des recueils des lois romaines. Ils ont laissé les cités se régir comme elles entendaient le faire. Cela nous amène à parler de la manière dont les Francs ont été reçus dans les Gaules.
On sait que les empereurs romains avaient toujours aimé notre pays. Auguste, Caracalla, plus tard Constance Chlore, Constan-
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tin, Julien ont séjourné dans nos villes. Les trois derniers ont longtemps habité Paris.
Mais les Gaules avaient toujours cherché à se rendre indépendantes de Rome. En Tannée 392, notamment, elles se donnèrent un chef dans la personne d'Eugène qui fut proclamé empereur à Vienne; ce nouvel élu fut tué en 394 ; mais les Gaules ne revinrent pas toutes sous l'autorité des magistrats nommés par Constantinople. Les possessions romaines se trouvèrent tellement réduites qu'en 417 le siège de l'administration fut transporté à Arles ; sept provinces sur dix-* sept que Ton avait comptées autrefois restaient soumises à cette autorité. Les dix qui manquaient étaient insurgées ou occupées par des Barbares indépendants de l'Empire. C'est que depuis l'empereur Eugène, beaucoup de cités révoltées étaient restées en armes, jusqu'au moment où enfin elles se fédérèrent pour former la République armoricaine.
Cette confédération s'était établie dans les conditions que nous allons rappeler. Au commencement du y siècle, en 407, un soldat de fortune, appelé Constantin, se fit proclamer empereur dans la Grande-Bretagne, puis vint guerroyer dans les Gaules. Il fut bientôt vaincu. Les Francs paraissent avoir été engagés dans cette affaire, mais pas assez pour être devenus irréconciliables. Quant aux cités révoltées, celles de l'ouest s'unirent pour s'établir en République. Un historien grec raconte comme il suit cet événement, je prends la traduction de l'abbé Du fios : 1 En 408, les cités de l'île de Bretagne et quelques nations des Gaules se trouvèrent réduites à se séparer de l'empire romain, à ne plus obéir aux lois romaines et à vivre selon leur volonté. C'est pourquoi ayant pris les armes et fait cette scission pour leur propre salut, les Bretons se délivrèrent des Barbares qui les menaçaient. De
même le pays armoricain et les autres provinces des Gaules, ayant imité les Bretons, se délivrèrent de la même manière, après avoir chassé les magistrats romains et s'être mis en république d'après leur volonté.
Cette défection de la Bretagne et des nations gauloises arriva au temps où Constantin exerçait la tyrannie. » Cette page de Zozime nous donne la clef de ce qui suivit, et comment dans beaucoup de cités les comtes et les ducs romains ont été remplacés par les évêques devenus à la fois seigneurs tem-.
porels et spirituels. Les empereurs essayèrent de profiter delà qualité d'ecclésiastiques des chefs des révoltés pour essayer de les ramener. Le pape écrivit donc en 417 aux évêques des Gaules pour leur demander de reconnaître la suprématie de la ville d'Arles, où, je l'ai dit, on avait transporté le siège de l'administration; , Exupérance fit de son côté des tentatives de