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DE L'ENSEIGiNEMENT DU DROIT

De tous les problèmes pédagogiques, le plus difficile peut-être est l'organisation des examens ; c'est d'elle que dépend en grande partie la manière dont travaillent élèves et professeurs. Le rôle que jouent les examens dans la vie universitaire allemande ne peut être comparé à celui qu'ils jouent dans la nôtre. Le principe de la liberté d'apprendre laissé à l'étudiant a pour conséquence nécessaire l'absence aussi complète que possible d'examens. Il faut, dit-on, permettre à l'étudiant de choisir ses maîtres, ses leçons, sa méthode, sans le menacer perpétuellement de la perspective d'un examen, si l'on veut qu'il se passionné pour des études de son goût, sans souci des futurs examinateurs. Le jeune homme de vingt ans qu'on traite comme un enfant sans s'inquiéter de la nature de son esprit et de ses aptitudes ne s'intéressera pas à des études qu'il n'aura pas choisies. L'examen peut être une bonne chose pour les mauvais élèves, car il est le stimulant nécessaire sans lequel ils ne travailleraient guère. Mais c'est un dérangement nuisible pour les élèves laborieux et intelligents. Cette mise en coupe réglée du travail les oblige d'une façon malheureuse à étudier avec un soin égal toutes les parties d'un programme toujours trop vaste, pour qu'ils puissent concentrer leur effort sur telle ou telle branche d'études vers laquelle ils se sentent attirés ; ils sont condamnés à rester trop longtemps superfi- , ciels, et n'ont la liberté de se spécialiser qu'à une époque où l'esprit a déjà perdu sa vigueur première.

L'examen, ajoute-t-on, n'est d'ailleurs qu'un moyen de contrôle superficiel. Est-il même démontré que ce soit une excitation sérieuse au travail? En Autriche, les étudiants travaillaient généralement fort peu sous le régime des examens nombreux; les études s'y sont relevées depuis 1850, époque où ce régime a disparu. Ce qui prouve bien que, même avec des examens nombreux, on peut avoir des études faibles et des étudiants qui ne travaillent pas. Et puis, quelle charge, quel ennui, quelle perte de temps pour les professeurs, surtout dans les grandes Universités. Les Facultés ne sont point faites pour conférer des grades, surtout de$ grades professionnels. Elles doivent se tenir en garde contre une tendance dangereuse à se transformer en écoles préparatoires de l'administration, de la magistrature, du barreau. Le fait qu'elles servent au recrutement d'un grand nombre d'employés

de l'État doit exercer aussi peu d'influence que possible sur la nature de renseignement... « Une des plaies de notre époque, disait Jacob Grimm, est l'accumulation d'examens par lesquels l'État croit se garantir contre l'invasion de l'ignorance, et se livre à l'invasion de la médiocrité. » Fr.-A. Wolff avait déjà dit : Perverse studere eos qui examinibus studeanf. Recte studet qui sibi et vitae.

Il est certain que l'État, en Allemagne, tout en demandant à la Faculté de lui préparer des hommes dignes d'entrer dans les services publics, n'entend pas que toutes les études soient subordonnées à l'examen. Il veut au contraire laisser aux professeurs et aux étudiants assez de liberté pour qu'on ne puisse l'accuser de se faire le mesureur de la science. Il dit aux étudiants que s'il attache plus d'importance à certaines connaissances qu'à certaines autres, c'est qu'il est en quelque sorte forcé d'aller au plus pressé ; mais il montre aussi (par l'institution des séminaires notamment) qu'il entend favoriser les études purement scientifiques; il ne manque aucune occasion d'encourager les étudiants à aimer la science pour la science, à ne pas la sacrifier à l'intérêt et la réduire à un « Brodstudium », à une étude alimentaire.

Le nombre des* examens a donc été réduit le plus possible : les vieux grades de bachelier et de licencié ont disparu depuis un siècle.(l); et aujourd'hui l'enseignement du droit est, comme les autres, contrôlé par deux sortes d'examens indépendants l'un de l'autre. L'un est la condition imposée par l'Université à ceux qui veulent obtenir ses grades ; l'État exige l'autre de ceux qui aspirent à ses fonctions.

L'examen proprement universitaire est le doctorat. C'est le vieil examen rigorosum, introduit dès le xiv e siècle et plus difficile alors qu'aujourd'hui. Toutefois, il est devenu beaucoup plus sérieux; surtout dans quelques petites Universités, depuis les débats retentissants de 1876 provoqués par les abus du doctorat in absent ia, mais il n'est pas indifférent néanmoins de pouvoir se dire docteur de telle ou telle Université. Le doctorat en droit est soumis dans chaque Faculté à un règlement particulier; toutes s'accordent pour exiger une dissertation imprimée et une épreuve orale. Voici les quatre conditions requises dans la Faculté de droit de Berlin :

1° Présentation d'une dissertation scientifique dont on affirme être l'auteur;

(1) La licence n'existe plus que dans la Faculté de théologie, où c'est encore le titre nécessaire pour professer. Le titré de docteur y est honorifique.

2° Interprétation par écrit d'un texte de droit romain, de droit allemand et de droit canonique ;

3° Examen oral ;

4° Soutenance publique de la dissertation imprimée et des thèses qui y sont annexées.

C'est après que la dissertation a été jugée suffisante que la Faculté choisit les trois textes qui doivent faire l'objet d'une interprétation écrite (la Faculté peut imposer l'emploi du latin). Il est permis au candidat de se faire indiquer à ses risques et périls les textes qu'il aura à interpréter, avant de savoir quel accueil a été fait à sa dissertation. On n'est pas très exigeant. Ces dissertations ont rarement une véritable valeur et m'ont paru inférieures en général à nos thèses de doctorat.

La dissertation et les interprétations de texte une fois approuvées, le candidat subit l'examen oral. C'est l'épreuve la plus sérieuse. Elle dure de 3 à 4 heures et doit avoir lieu devant toute la Faculté : la plupart des membres y assistent effectivement. Il y a quatre notes : Summa cum laude f magna cum laude, cum laude, rite. Le candidat, s'il est reçu, fait imprimer à ses frais sa dissertation, en y ajoutant son curriculum vitœ. Et quelques semaines après a lieu la soutenance publique que suit immédiatement la promotio.

Cette soutenance, qui a lieu en allemand aujourd'hui, est une affaire de pure forme (1). Les choses se passent avec solennité dans la grande salle, YAula. Un seul professeur, le doyen ou son délégué, est présent. Vis-à-vis du candidat prennent place trois Opponenten. Chacun d'eux pose une objection et, après une discussion insignifiante, ne manque jamais de se déclarer vaincu. Le candidat s'adresse ensuite à l'assistance : toute personne présente a le droit de poser des objections, mais il surgit rarement un contradicteur (2). Vient alors la promotio :1e doyen fait un petit éloge du candidat et lui fait prêter serment. Ce serment définit en quelque sorte le rôle élevé du docteur qui s'engage à prêter l'appui de sa science également au riche et au pauvre, à n'en faire usage que d'après sa conscience et conformément à l'équité, à diriger toutes ses actions ad majorera Dei gloriam, ad p?*omovendam justitiam, communem utilitatem et reipublicœ conservationem. Le doyen adresse une nouvelle allocution au candidat, le fait monter dans la

(1) On a cru pouvoir la supprimer à Leipzig sans inconvénient.

(2) C'est un honneur que fait quelquefois un professeur à un de ses élèves de venir assister à la soutenance et surtout de lui poser une objection, en s'avouant, selon l'usage, après une courte discussion, vaincu par lui.

chaire, et lui remet le diplôme en proclamant sa dignité nouvelle.

Les droits à payer sont toujours assez élevés, et sont un obstacle pour bien des étudiants pauvres. A Berlin, ils s'élèvent à 355 marks, dont 170 doivent être versés avant l'examen oral et 185 avant l'acte final de la promotio. A Gœttingue, ils atteignent 459 marks; à Halle, 500.

Le doctorat en droit est en Allemagne bien moins qu'en France, un grade professionnel et pratique (1). Il a une valeur plutôt scientifique et atteste bien moins un ensemble de connaissances, qu'une érudition spéciale et une certaine formation de l'esprit. On ne cherche, dans cet examen, ni la variété ni la souplesse qu'on exige aujourd'hui en France : l'unique épreuve orale ne peut se comparer à nos trois redoutables examens oraux, et la dissertation, la thèse comme nous disons, conserve une place relativement plus importante. Il semble qu'on soit parti de cette idée que, dans le droit le nombre des applications et des détails étant infini et les plus savants ayant toujours à apprendre, quoi qu'ils sachent, il fallait se borner à exiger du candidat la preuve qu'il est en mesure, à un moment donné, d'approfondir par lui-même une partie déterminée de la science. Tel qu'il est organisé, le doctorat a provoqué beaucoup de plaintes. Les uns trouvent que l'examen

(1) Le nombre des promotions au grade de docteur en droit, est très peu considérable (sauf exception pour la Faculté de GîUtingue, qui jouit d'une réputation de bienveillance particulière). Voici, pour les trois dernières années, le nombre des promotions dans les Universités prussiennes :

Kœnigsberg ?

Berlin 1 6 4

Greifswald 1 3

Breslau 5 3 ?

Halle 1

Kiel 2 1

Gœttingue 83 74 ?

Marbourg

Bonn 3

Dans les autres Facultés, le nombre des promotions est très différent ; dans la Faculté de théologie, le titre de docteur est une rareté ; dans la Faculté de médecine au contraire, c'est la majorité des étudiants qui le prennent. Dans la Faculté de philosophie, le nombre des promotions est aujourd'hui assez considérable. Voici, pour la dernière année, la statistique de l'Université de Berlin:

T3» n a *u -«i „• I Semestre d'hiver 1883-84 : 530 étudiants. | n nMm ^ if%n

Faculté de théologie. | Semestre tfétà 1884 . 503 étudiants . | promotion.

„ ... , , .. ( Semestre d'hiver 1883-84: 1,261 étudiants. I .

Faculté de droit. j ^^ ^ 1884 . 964 é ' tudiant8 . [ 4 promotions.

„ w , , ... ( Semestre d'hiver 1883-84 : 898 étudiants. ) amr

Faculté de médecine. j Semestre d . été 1884|: 924 étudiant8 . | 87promotions.

« 1*. j vi v J Semestre d'hiver 1883-84: 1,946 étudiants. I Eû

Faculté de philosophie, j Seme8tre ^ im . ^ étudiants . | 56 promotions.

oral qui dure assez longtemps devrait être public pour que le candidat fût moins complètement à la merci des examinateurs, pour que les étudiants puissent contrôler leur impartialité et profiter eux-mêmes de l'examen. D'autres disent que le doctorat n'est trop souvent encore qu'une affaire de parade, un titre d'honneur aux yeux du monde, le droit de s'appeler « Herr Doctor », bien plus que l'entrée dans la carrière de l'enseignement. — 11 faut bien reconnaître que les choses se passent un peu en famille, dans un petit cercle de savants. La soutenance est puérile, et la dissertation n'est quelquefois qu'un simple travail d'étudiant, rédigé sous l'inspiration d'un professeur (1). M. de Gossler exprimait encore dernièrement au Reichstag (séance du 1 er février 1884) le vœu que les Universités se montrassent plus sévères pour l'épreuve du doctorat.

Si le diplôme de docteur est toujours le litre académique par excellence, il a perdu aujourd'hui une partie de son prix depuis qu'il n'est plus exigé pour l'admission aux carrières publiques auxquelles les examens d'État donnent seuls accès. Aujourd'hui aucun examen universitaire n'est professionnel : la disposition de la loi du 6 janvier 1840 d'après laquelle le docteur était dispensé du premier examen d'État est abrogée.

Comme leur nom l'indique, les examens d'État ne sont point l'affaire de l'Université , et en règle ils devraient avoir lieu en dehors d'elle. 11 s'agit de la part du gouvernement de constater si les candidats à certaines fonctions sont aptes à en être investis, s'ils ont acquis à l'Université les connaissances théoriques générales que l'État peut exiger de ses fonctionnaires.

En Prusse, avant la loi du 6 mai 1869, le premier examen d'État subi au sortir de l'Université s'appelail Auscullator-Examen. (Règlement du 10 décembre 1849.) C'était seulement après un an et demi de stage auprès d'un tribunal inférieur que le jeune homme était admis à l'examen joro referendariatu. Le reste du stage de quatre ans, soit deux ans et demi, était employé de la manière suivante : quinze mois de nouveau auprès d'un tribunal inférieur, les quinze autres auprès du ministère public, chez un avocat-avoué, et enfin près d'un tribunal supérieur (Obergericht). Après ces divers stages, le référendaire était admis au grand examen d'État ou Assessor- Examen.

Dans les autres États de l'Allemagne l'organisation était diffé-

(1) Ou même acheté à prix d'argent: le fait s'est vu plus d'une fois. Voy. la circulaire du ministre Falk, du 24 mai 1876.

rente. Les événements de 1866 réunirent à la Prusse des pays comme le Hanovre, la Hesse Électorale, le duché de Nassau où il n'y avait que deux examens : l'un au début, l'autre à l'issue du stage préparatoire de quatre ans. Le système parut bon : il fut généralisé. Et d'après la loi du 6 mai 1869 les examens d'État sont réduits à deux ; on les désigne habituellement par les noms de Referendar-Examen et de Assessor-Examen. L'examen pro Auscultatura a disparu.

Pour pouvoir se présenter au premier examen d'État, il faut avoir suivi les cours d'une Faculté de droit pendant six semestres au moins (huit en Bavière). Et de ces six semestres le candidat doit en avoir passé trois au minimum dans une Université allemande ; (il suffisait, avant la loi du 27 janvier 1877, que ce fût dans une Université où l'enseignement se donnât en allemand ; on pouvait, par conséquent, faire valablement toutes ses études dans une Université suisse ou aulrichienne, ou même dans l'Université russe de Dorpat).

L'examen se passe devant une Commission qui, en principe, doit se composer non point de professeurs, mais de magistrats, d'hommes du métier; il ne peut avoir lieu que dans une ville où siège un Oberlandesgericht (tribunal qui correspond dans l'ordre hiérarchique à nos cours d'appel). Le règlement du 1 er mai 1883 désigne à cet effet, pour la Prusse les villes de Berlin, Kœnigsberg, Stettin, Breslau, Naumburg, Kiel, Celle, Cassel, Cologne et Iéna.

La Commission se compose de trois membres : un professeur de l'Université et deux juges de Y Oberlandesgericht. C'est un des juges qui est président ; mais s'il ne prend point part aux interrogations il faut nommer un quatrième membre. Le président doit, à moins d'empêchement grave, assister à chaque examen et participer à la délibération qui le suit.

L'étudiant qui demande à subir le premier examen d'État doit, à l'appui de sa requête, déposer :

1° Le certificat de maturité (qui lui a ouvert les portes de l'Université) ;

2° Un certificat indiquant sa situation au point de vue militaire ;

3° Les certificats de sortie des Universités où il a étudié;

4° Un curi'iculum vitœ (en allemand), où il indique plus spécialement quelles ont été ses études et quel est l'endroit où il désire être référendaire (point important, à cause du défaut d'unité législative).

Si rien ne s'oppose à ce que la demande soit accueillie, le président doit donner un sujet de travail écrit au candidat ; celui-ci peut choisir entre le droit civil commun, le droit privé allemand, le droit commercial, le droit ecclésiastique, la procédure civile ou le droit criminel. Il a dû indiquer son choix à l'avance, en faisant sa demande. Les sujets donnés sont restreints : ce qu'on demande, c'est une petite dissertation plus ou moins érudite de 50 ou 60 pages. Le travail écrit doit être achevé dans le délai de six semaines ; le candidat doit affirmer que le travail est son œuvre personnelle, et donner la liste complète des ouvrages dont il s'est servi. — Le délai peut être prorogé par le président à deux mois ; si le candidat le laisse expirer sans déposer son travail, le président doit lui remettre un nouveau sujet dans un délai maximum de six mois. Un des membres de la Commission est chargé de la correction du travail écrit, et, à moins que ce travail ne soit d'une insuffisance manifeste, le principe est de laisser arriver le candidat à l'examen oral.

Cette épreuve, qui forme la seconde partie du Ileferendar- Examen, n'est publique en Prusse que dans la mesure ou le président le permet ; ordinairement à Berlin on autorise les étudiants qui sont dans leur cinquième semestre d'études à y assister. Le candidat doit se tenir prêt à répondre sur les matières suivantes : droit naturel, institutions et histoire du droit romain, pandectes, histoire du droit allemand, droit privé allemand, droit ecclésiastique, droit féodal, droit des gens européen, droit constitutionnel allemand, droit criminel, droit privé prussien, procédure civile commune et prussienne, procédure criminelle commune et prussienne, éléments des sciences politiques, et enfin, pour les candidats qui veulent être placés dans les provinces rhénanes, droit et procédure en vigueur dans ces contrées (décret du 5 décembre 1864).

Les choses se passent avec solennité dans une des salles du Palais de justice. La séance dure environ cinq heures, mais avec une interruption assez longue. Les candidats (en habit noir) sont interrogés par séries de six au maximum ; et pour éviter les inconvénients de ce système qui permet à un candidat de se croire victime du voisinage de tel ou tel autre, ou de se plaindre qu'après la série des questions faciles adressées aux premiers, l'interrogateur n'arrive aux derniers qu'en creusant davantage, on interroge sans suivre d'ordre, en passant souvent de l'un à l'autre et en variant beaucoup les questions. La séance dure assez longtemps pour qu'on puisse équitablement apprécier la valeur des concur-

rents. Les questions que j'ai vu poser à Berlin étaient assez simples, et quoique les candidats répondissent assez mal, j'ai trouvé les examinateurs d'une extrême politesse et d'une bienveillance inaltérable. Le droit romain joue le rôle principal dans l'interrogatoire. Souvent, on prie le candidat d'ouvrir le Digeste, d'expliquer un texte désigné, et de présenter un petit commentaire. Mais plus souvent encore on quitte le terrain de l'exégèse pour se tenir sur celui des généralités. Voici quelques exemples des questions qui sont posées :

Quels sont les modes de constitution de la dot; quels sont les pouvoirs du mari sur les biens dotaux; ce qu'est le système dotal dans le droit allemand actuel.

Qu'est-ce que le Miroir de Saxe? Pouvoirs du mari sur la dot au moyen âge. Qu'est-ce que le Morgengabe? — Origines de Findépendance communale. Qu'est-ce que le Stadlgraf, et le Gaugraf?

Qu'est-ce que l'excommunication. Excommunications majeure et mineure. Conséquences de chacune d'elles. Cas d'excommunition ipso jure. — De la censure. Pouvoirs du confesseur.

Gomment s'engage un procès. Des délais. De la procédure sommaire. Organisation et compétence des Amtsgerichte. Modes d'exécution des jugements.

Qu'appelle-t-on corps diplomatique? Légats, nonces et internonces. Règles de préséance, compétence des consuls. .

Organisation du Bundesrath : son rôle dans la confection des lois. Loi du 2:2 mars 1881, sur l'organisation provinciale. La noblesse depuis 1806; principaux privilèges juridiques des maisons princières.

Des différentes Sociétés commerciales. DesJSociétés par actions; leur organisation actuelle. (Loi du 18 juillet 1884).

Des impôts directs; du papier-monnaie; des banques, etc..

L'ensemble de l'examen est apprécié par les notes : Vorzûglich (excellent), gut (bon), ausreichend (sufûsant).

En Saxe, les choses se passent d'une autre manière (1). L'État y a, comme en France, confié au corps enseignant lui-môme le droit de faire passer les examens. La Commission nommée par le ministre de l'instruction publique se compose exclusivement de professeurs, auxquels est adjoint, mais avec un simple rôle .de surveillance, un commissaire du gouvernement; et encore sa

(1) Une organisation analogue existe en Bavière et dans d'autres parties de l'Allemagne. A Giessen (Hesse-Darmstadt),la Commission est composée exclusivement de professeurs toujours présidés par le doyen.

présence n'est -elle pas nécessaire à la validité de .l'examen. L'examen porle sur toutes les branches du droit, plus spécialement sur l'histoire du droit romain, les pandectes, l'histoire du droit allemand, le droit privé allemand, avec le droit commercial et lé droit des changes, le droit privé saxon, le droit constitutionnel allemand et saxon, le droit ecclésiastique, le droit pénal, la procédure civile, la procédure pénale, la philosophie du droit; et enfin l'économie politique et le droit administratif. L'examen comprend, comme en Prusse, une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite se compose de trois travaux faits à huis clos (unter Clausur) dans l'espace de six heures sous la surveillance d'un employé (1). L'un de ces travaux doit être le commentaire d'un texte pris dans le Corpus juris civilis, avec un exposé des principes de droit qui s'y réfèrent. Les deux* autres sont choisis parmi les autres branches de la science; l'un d'eux peut être un sujet d'économie politique. Les étudiants n'ont à leur disposition d'autres instruments de travail que le Corpus juris civilis, le Corpus juris canonici et les Godes dont l'emploi a été autorisé par la Commission. Toute tentative de communication, tout emploi de livres non autorisés entraîne l'exclusion. Il y a deux sessions chaque année, une en hiver, l'autre en été. Je dois à l'obligeance de M. Windscheid, président de la Commission l'indication des sujets proposés pendant les six derniers semestres :

Semestre d'été 1881. — Exegetîcum. Traduire et commenter le fragment 3, pro dote, 41,9; exposer les principes qui y sont appliqués sur le mandat et Vusucapion.

Sujet de droit criminel. — De l'exposition d'après le droit commun actuel, et en particulier de ses rapports avec les crimes

contre les personnes, la vie, la liberté.

. Sujet de droit administratif. — Organisation générale des fonctionnaires de Tordre administratif en Allemagne; appréciation du système de l'autonomie et des charges honorifiques.

Semestre d'hiver 1883-84. — Exegetîcum. Traduire et commenter la loi 24 : si ego hac mente... Dig.de negot. gestis, 3, 5, en indiquant les principes sur la représentation dans les affaires juridiques en droit romain et dans le droit actuel.

[i) Autrefois il y avait 5 compositions. L'appréciation de la valeur du candidat était assurément plus exacte. Mais c'était une lourde charge pour les correcteurs. Les professeurs de Leipzig ont, même encore aujourd'hui, un gros surcroit de travail comparativement à ceux des Universités prussiennes. Les professeurs ordinaires faisant seuls partie de la Commission, on demande l'adjonction des privat-docenten au moins pour la correction des copies.

Droit privé allemand. — Principes du droit hypothécaire moderne.

Procédure civile. — Théorie de l'intervention accessoire d'après le Gode de procédure civile. " " •

Semestre d'été 1883. — Exegeticum. Traduire et commenter la loi 14, §§, 2 et 3, Dig. de Excepl. rei judicatœ, 44, 2. Comment elle sert à différencier la propriété et la possession.

Droit privé saxon. — Les divers degrés de fautes reconnus par le Code civil saxon. De quelle faute répondent le locataire, l'emprun : teur, le dépositaire, le commissionnaire, l'associé pour les affaires de la société, le mari en ce qui concerne la dot. de sa femme el l'usufruitier.

Économie politique. — Que faut-il entendre scientifiquement par excès de population? Par quels moyens l'État peut-il le combattre.

Semestre d'hiver 1882-83. — Exegeticum. Traduire et commenter la loi 67, Dig. de rei vindicatione, 6,1: Définir le trésor, indiquer à qui il doit appartenir; — 2° traduire et commenter la loi 13, § 4, Dig. Locati conducti, 19, 2. Principes de la loi Aquilia sur les blessures corporelles faites à un homme libre.

Sujets de droit allemand. — Histoire du droit de gage en matière immobilière. — Origine de la noblesse actuelle.

Sujets de droit pénal. — La tentative et la complicité; leurs différences et leurs ressemblances. — La protection d'un crime (Begûnstigung) comparée à la participation.

Semestre d'été 1882. — Exegeticum. Traduire la loi 17, Dig., 18, 6. Exposer les principes du droit romain sur la transmission de la propriété et la garantie en matière de vente.

Procédure civile. — Théorie de la délation du serment d'après le Code de procédure civile de l'Empire.

Droit administratif. — Principes fondamentaux du droit industriel d'après le Gode industriel de l'Empire.

Semestre d'hiver 1881-1882. — Exegeticum. Traduire et commenter la loi 25, Dig. y de Donationibus, 39,5. Indiquer les éléments constitutifs d'une donation.

Droit de mariage. — Histoire des règles qui ont régi la célébration du mariage.

Droit saxon. — En quoi le Gode civil saxon s'écarte-t-il du droit commun en ce qui concerne la différence entre les testaments et les codicilles, et quelles sont les conséquences de cette divergence?

Deux des membres de la Commission sont chargés de lire et

d'apprécier chaque composition. On choisit pour premier Réfèrent un spécialiste. Les autres ne font guère que donner leur avis. Si les travaux d'un candidat sont mauvais et que la Commission, à la majorité des deux tiers, le juge incapable de passer un examen oral satisfaisant, il doit être écarté.

L'examen oral se passe avec solennité dans la grande salle du Collegium juridicum. Trois candidats seulement sont interrogés simultanément. Les questions sont analogues à celles qu'on pose à Berlin, un peu plus difficiles peut-être, plus théoriques surtout. J'ai trouvé les réponses généralement meilleures. L'ensemble de l'examen est apprécié par les notes : ausgezeichnet (excellent) sehr gut (très bon), gut (bon) et genùgend (passable).

L'épreuve écrite et l'examen oral ont à peu près la même valeur. A Leipzig, on tend à donner à ce dernier un peu plus d'importance. D'après ce qui m'a été dit, j'ai lieu de croire qu'on voit plus souvent en Allemagne qu'en France un candidat, refusé une première fois, se présenter de nouveau fort bien préparé.

Auquel des deux systèmes, prussien ou saxon, faut-il donner la préférence? En ce qui concerne l'épreuve écrite, je crois qu'il est permis de préférer l'organisation prussienne qui se rapproche davantage des conditions normales du travail ordinaire, qui force l'étudiant à approfondir un sujet et à faire connaissance avec les ouvrages les meilleurs et les plus détaillés qui existent sur la matière. Et les compositions n'étant jamais imprimées, il n'y a pas à craindre, comme pour nos thèses de licence autrefois, que l'étudiant copie purement et simplement le travail d'un de ses devanciers. Avec le système saxon, l'étudiant, obligé de se tenir prêt sur toutes les branches principales de la science, ne consultera que des manuels ou des livres élémentaires, et fera jouer à sa mémoire le grand rôle dans sa préparation.

En ce qui concerne l'épreuve orale, je n'hésite point à préférer le système saxon. L'idée de faire interroger par des juges peut paraître séduisante. Mais on ne peut nier que les professeurs ne soient de meilleurs examinateurs que ces derniers (1). Est-il bon que l'étudiant qui a reçu une éducation surtout théorique, soit interrogé par des praticiens? Si ceux-ci restent sur leur terrain propre, l'étudiant, même le meilleur, pourra se trouver fort embarrassé ; s'ils posent des questions théoriques, la compétence leur fait

(1) On peut lire toutefois quelques pages spirituelles de M. de Ihering, sur les questions posées par certains examinateurs. Scherz und Ernst in der Jurisprudenz, pp. 44-53. — L'auteur voudrait qu'on substituât au travail écrit fait en six semaines, six compositions écrites faites à huis clos dans un temps fort court.

souvent défaut. On s'aperçoit quelquefois qu'ils ne sont pas très au courant des progrès de la science, qu'ils ont préparé euxmêmes leurs interrogations, peut-être dans ces mêmes manuels dont l'étudiant n'est que trop porté à se servir. Il arrive même parfois, m'a-t-on assuré, que l'examinateur est embarrassé par les candidats. On a reproché aussi à ces professeurs de circonstance une trop grande indulgence : il n'y a pas lieu d'en être surpris. Un magistrat doit nécessairement interroger avec moins de sévérité qu'un professeur. L'un cherche à voir dans le passé, à constater ce qui a été appris, tandis que l'autre tâche simplement de pressentir l'avenir.

Mais un principe excellent, c'est d'exiger dans les commissions composées de professeurs, la présence d'un représentant de l'État, qui n'interroge pas, n'a que voix consultative, mais dont la présence à l'examen est une garantie d'impartialité. ,

En cas d'échec, le jeune homme ne peut se présenter de nouveau qu'après l'expiration d'un délai fixé par la Commission, et doit prouver qu'il a continue-pendant un semestre au moins l'étude du droit dans une Université. Un avis unanime de la Commission peut réduire le délai à six mois et accorder la dispense de l'examen écrit. On ne peut se représenter qu'une fois : pour pouvoir le faire encore, au cas d'un deuxième échec, il faut une permission spéciale du souverain.

L'examen terminé, le président rédige un certificat que le candidat, qui veut être nommé référendaire, adresse avec sa demande au président de YObe? % landesgerkht dans le ressort duquel il veut faire son temps de stage. Ce président s'assure d'abord que le candidat a des moyens d'existence pour une durée de cinq ans. Il se fait ensuite communiquer par la Commission qui a fait passer l'examen le procès-verbal de celui-ci. Sur le vu de ce procèsverbal, ou en considération de faits qui ont pu lui être révélés, il peut, sans égard à l'examen lui-même, écarter la demande de tout candidat qui lui semblerait indigne d'entrer dans la magistrature. Mention doit être faite alors dans le procès-verbal du motif d'exclusion. Mais il se peut que la demande faite pour un ressort déterminé, soit écartée seulement pour ce ressort, parce que le nombre des référendaires y est déjà si considérable qu'il n'y a vraiment pas possibilité de donner à tous l'instruction nécessaire. Le référendaire doit prêter serment : ce jour est le point de départ du temps légal du stage.

La direction et la surveillance des référendaires appartiennent aux magistrats, aux membres du parquet, aux avocats-avoués et

aux notaires, qui sont désignés à cet effet. Chacune de ces personnes doit, à l'issue du stage fait sous sa direction, adresser au président un certificat indiquant la tenue du référendaire dans le service, les travaux qu'il a effectués, ses qualités et ses défauts. Pendant leur service préparatoire, les référendaires doivent être exercés à tous les services des juges et des organes du ministère public (Staatsanwaltschaft), ainsi qu'au travail des bureaux. Une attention particulière doit être apportée aux travaux écrits qui leur sont donnés ; ils doivent assister régulièrement aux séances et s'habituer à la parole.

Les référendaires doivent faire un premier stage de six mois près d'un tribunal cantonal (Amtsgericht) pourvu de trois juges au plus, et où, s'il est possible, il n'y ait point de partage des affaires d'après leur nature, pour qu'ils puissent avoir une idée d'ensemble de la sphère d'activité d'une semblable juridiction. Pendant l'année suivante, le référendaire est occupé près d'un tribunal d'arrondissement (Landgericht), puis au parquet, chez un avocat-avoué (Rechtsanwalt) et chez un notaire. Après un nouveau stage d'un an près d'un tribunal cantonal plus important que n'était le premier, vient enfin, comme dernière étape, une station de six mois près d'une cour (Oberlandesgericht).

Le référendaire est porteur d'une sorte de livret (Geschàftsverzeichniss) destiné à conserver une trace durable de ses occupations et à mentionner les travaux qu'il a faits. Tous les mois, ce livret doit être remis par lui à ceux à qui est confiée sa direction et qui y consignent leurs observations. Voici quelles sont les rubriques de ce livret :

1° Année et mois du stage; 2° genre du stage et nom du fonctionnaire à qui est confiée la direction du référendaire ; 3° occupation en général; travaux en particulier; 4° observations du fonctionnaire-directeur et du président du tribunal; 5° remarques.

Le référendaire doit parmi les travaux écrits qu'il a faits en choisir six qui lui servent « d'actes de service ». Les membres du tribunal ou les officiers du ministère public, compétents, doivent y ajouter leur appréciation. Le temps pendant lequel le service d'un référendaire cesse par suite de maladie ou de service militaire n'entre en déduction que s'il dépasse huit semaines par an. Mais pour simple congé on ne peut accorder plus de quatre semaines.

Après ces quatre années de stage, les référendaires qui veulent subir le grand examen d'État adressent leur demande au président delà « Justiz-Priifungs-Gomraission »,en indiquant qu'ils ont

•satisfait aux exigences des lois militaires. Le « Geschàftsverzeichniss » doit être joint à la demande (1). L'autorisation de subir l'examen est accordée par le ministre de la justice.

Le grand examen d'État se compose aussi de deux parties : une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite comprend un travail théorique et un rapport fait sur un dossier. L'un et l'autre sont remis successivement par le président de la Commission au référendaire, lequel doit affirmer qu'il en est le seul auteur et qu'il ne s'est sçrvi que des ouvrages indiqués par luj^. Le travail théorique doit être fait dans le délai de six semaines. ; le rapport; dans le délai de trois semaines. Ce dernier travail doit renfermer une exposition complète et bien ordonnée des points de fait et de droit, une appréciation motivée et un projet de jugement. L'appréciation des deux travaux écrits est faite par les membres de la Commission devant lesquels le référendaire subira l'examen oral.

Cet examen, d'un caractère essentiellement pratique, se passe à huis clos devant trois membres de la Commission y compris le président. L'interrogatoire est précédé d'un petit exposé oral fait d'après un dossier remis trois jours à l'avance au candidat. Six référendaires au plus sont interrogés simultanément. Les notes t< passable, bon, excellent » sont accordées à la majorité et d'après l'impression produite par les deux parties de l'épreuve (2). Les référendaires qui ont échoué sont obligés de faire un nouveau stage dont la Commission fixe la durée. Ils ne peuvent se présenter de nouveau qu'une seule fois. La Commission peut (mais il faut l'unanimité) dispenser le candidat des parties de l'examen (travail écrit, rapport, ou examen oral) qui lui ont semblé suffisantes.

Tout ce que je viens de dire se réfère au recrutement de la magistrature. Les jeunes gens qui se destinent aux carrières administratives doivent subir d'abord le premier examen d'État. Puis ils font deux années de stage auprès des tribunaux. Après quoi, sur un certificat favorable des fonctionnaires qui les ont dirigés, ils quittent la direction de la justice pour entrer dans

(1) L'origine de la « Justiz Prufungs-Commission », remonte à Frédéric le Grand (42 novembre 1755). Elle se compose actuellement d'un président et de six membres, tous conseillers du ministère (vortragende ministerial-Rathe).

Il est nécessaire de subir le grand examen d'État pour devenir juge, notaire, avocat-avoué, ou organe du ministère public (Staatsanwalt).

(2) Sur les 720 candidats qui ont été examinés à Berlin en 1884, 135 ont échoué, 538 ont obtenu la note « passable », 47 la note « bon ». On a remarqué que ces derniers appartenaient surtout aux provinces, où le droit romain est encore lo droit commun.

celle de l'intérieur et sont nommés Regierungs-Referendar par les présidents des ressorts dans lesquels ils désirent être occupés.

Le Regiemngs-Referendar fait pendant deux ans des stages près des diverses autorités administratives dans chacune des trois sections suivantes : questions de souveraineté de l'État et de police; affaires ecclésiastiques et scolaires; impôts directs, domaines et forêts; puis près du Landrath (administrateur du Kreis,qui est la subdivision du Bezirk), près du bourgmestre d'une ville de dix à vingt mille habitants, et près du tribunal administratif de régence. Après ces divers stages, il est admis au grand examen d'État devant la « Commission d'examen pour les hauts emplois administratifs ».

Cet examen comprend aussi une épreuve écrite et une épreuve orale et porte sur le droit privé et public prussien et spécialement sur le droit constitutionnel et le droit administratif, ainsi que sur l'économie politique et la science financière. L'épreuve écrite consiste en deux dissertations qui doivent être faites dans un délai de six semaines chacune. (Ce délai peut être, pour motifs graves, porté par le président à deux mois.) Si ces deux travaux sont jugés insuffisants, le candidat doit faire un stage supplémentaire de six à neuf mois ; si une seule de ces compositions est trouvée mauvaise, le candidat doit en faire une nouvelle qui lui vaudrait, si elle était encore insuffisante, un renvoi auprès d'une administration. A l'examen oral que subissent quatre référendaires au maximum à la fois se joint un exposé sur pièces remises trois jours à l'avance au candidat. Un échec à l'examen oral motive un stage supplémentaire de six mois; on ne peut se représenter qu'une fois seulement.

Le Regiwungs-Referendar qui passe l'examen avec succès est nommé Regierungs-Assessor par le ministre de l'intérieur et par celui des finances ; il peut aspirer à une place dans les hauts services administratifs (loi du 11 mars 1879, et règlement du 29 mai 1879) (1).

(i) Aux termes de la loi du 11 mars 1879, § 9, le grand examen d'État pour les hauts emplois administratifs est nécessaire pour les fonctions dites « d'administration directe » (directe StaatsverwaUung). Ces fonctions sont i

1° Celles de chef de section ou membre d'une régence (Regierunysbezirk) ;

2° Celles d'assistant des présidents de provinces ou des présidents de régence ;

3° Celles de membres du tribunal administratif supérieur et des tribunaux administratifs de régence, dans les proportions déterminées par la loi.

Il y a en Prusse 3 catégories de tribunaux administratifs : tribunal administratif de cercle (kreis) ; tribunal administratif de régence ; tribunal administratif supérieur, unique pour toute la Prusse (loi du 2 août 1880). Ce dernier se com-

Les présidents des différentes commissions doivent, au commencement de chaque année, rédiger un rapport d'ensemble sur les examens qui ont eu lieu dans Tannée qui vient de s'écouler. Il m'a semblé utile de décrire avec quelques détails l'organisation de ce noviciat dans les carrières judiciaire et administrative, car il se lie intimement à l'étude du droit, et est une sorte de complément de l'enseignement universitaire. Les dispositions très précises du règlement du 1 er mai 1883 que je viens d'analyser et qui reproduit une partie de la loi du 6 mai 1869 paraissent exercer une influence heureuse sur la formation des jeunes praticiens. Le nombre considérable des candidats permet aux Commissions (auxquelles cependant on reproche encore trop d'indulgence) de faire preuve de sévérité sans qu'il y ait à craindre pénurie. Le nombre des demandes pour le grand examen d'État adressées à la Jusliz Prûfungs Commission (malgré une légère diminution en 1883) est en progression constante, comme le montrent les chiffres suivants :

1878, 470 demandes; 1879, 542; 1880, 597; 1881, 705; 1882, 709; 1883, 676; 1884, 814.

Cet état de choses aboutit aux deux conséquences suivantes :

1° Les candidats ne subissent l'examen que fort longtemps après qu'ils en ont fait la demande. Ainsi, au 1 er janvier 1884, il restait 526 candidats des années précédentes à examiner, ce qui a porté pour 1884 le chiffre total des candidats à 1,340 (dont 194 seulement demandaient pour la seconde- fois à subir l'examen). De ces 1,340 candidats, 602 restaient encore à examiner au ^'janvier 1885.

2° Il faut attendre très longtemps pour obtenir, après qu'on a subi le grand examen d'État, l'une des places auxquelles il donne droit. Ainsi, en Prusse, au 1 er janvier 1884, il n'y avait encore

pose d'un président, de plusieurs présidents de chambre, et du nombre nécessaire de conseillers, la moitié doit avoir subi l'examen de Regierungs-Assessor , l'autre moitié celui de Justiz-Assessor. — Le tribunal administratif de régence se compose de cinq membres : deux au moins doivent avoir subi le second examen d'État, l'un pour la carrière judiciaire, l'autre pour la carrière administrative. — Quant au tribunal administratif de cercle, le titre de Regierungs-Assessor n'est point requis pour en faire partie.

Il est à craindre que le grand nombre de candidats aux examens d'État, n'entraîne une dépréciation dans la valeur du titre (VAssessor : c'est ce qui est arrivé chez nous pour le diplôme de licencié en droit, exigé aujourd'hui pour un si grand nombre de places. Déjà, le titre d'Assessor est presque indispensable pour certaines situations, comme celle de Landrath (personnage comparable à un sous-préfet). Novelle du 19 mars 1881. Dans une régence d'importance moyenne (600,000 hab. environ), il y a bien une trentaine de fonctionnaires qui ont subi le grand examen d'État pour la carrière administrative.

que 46 des assesseurs nommés en 1882 qui étaient placés. A cette même date, 828 assesseurs attendaient une. place. C'est au plus tôt deux ans après le grand examen d'État, qu'on peut espérer une place de juge (amtsrichter) dans une ville un peu agréable. On peut calculer aisément qu'un jeune homme qui se destine aux carrières judiciaires, entrant à l'Université à dix-neuf ou Vingt ans, ne doit pas compter sur une place rétribuée avant Tâge de vingt-neuf ans (1).

La surabondance des référendaires est encore plus considérable. A la fin de 1883, leur nombre était de 3,937 pour la Prusse. On peut l'évaluer à 6,000 pour toute l'Allemagne : il a triplé en moins de vingt ans (2). Cette surabondance en retardant outre mesure l'entrée dans la carrière judiciaire, détermine beaucoup de jeunes gens, qui eussent été cependant d'excellentes recrues, à renoncer à la carrière qu'ils ambitionnaient (3); mais elle ne paraît pas correspondre jusqu'ici, comme on pourrait le supposer, à une sévérité beaucoup plus grande des examinateurs; les chiffres du tableau suivant en sont la preuve :

(1) Une semblable organisation assure le recrutement de la magistrature dans les classes aisées de la population. Dans plusieurs États (mais pas en Prusse), l'assesseur a déjà un petit traitement.

(2) Il y avait en Prusse :

1869 : 1491 référendaires

Période 1870-1875 : 1734 — en moyenne.

Le Jahrbuch der deutschen Gerichtsoerfassung pour Tannée 1883 donne sur l'encombrement dés carrières j uridiques les renseignements suivants :

Au l or juillet 1883, il y avait pour toute l'Allemagne 5,332 jeunes gens ayant subi le premier examen d'État, et 1,265 ayant subi le second : au total 6,597 candidats non placés. Or, il y a en Allemagne 7,022 places déjuges (de toute catégorie), 533 places de Staatsanwalt (ministère public), 4,342 places de Rechtsanwalt (avocat-avoué), soit 11,897. Le nombre moyen des années de service paraît être d'au moins 30. C'est donc 400 places au plus qui deviennent disponibles chaque année dans les carrières judiciaires.

C'est en Prusse surtout que l'encombrement devient inquiétant : à cette même xlate du 1 er juillet 1883, il y avait 3,932 référendaires et 806 assesseurs, ensemble 4,738 candidats. Le nombre des places de juge et de Staatsanwalt est de 4,200, dont 152 seulement ont été vacantes du 1 er juillet 1882 au 1 er juillet 1883! Dans l'Allemagne du Sud, particulièrement en Bavière, et dans le Wurtemberg, les chances d'avancement sont meilleures.

11 est certain néanmoins qu'il y a aujourd'hui, autour des fonctions élevées de la magistrature ou de l'administration, un trop grand nombre de concurrents, et par suite une accumulation de capital intellectuel qui ne trouve pas aisément son emploi.

(3) Ils se dirigent surtout vers le service des postes et télégraphes, des chemins de fer, du commissariat de marine, de divers ministères, etc..

ANNÉES

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