‹ De l'enseignement médical, dans ses rapports avec la chimie, considérée comme science accessoire à la théorie de la médecine; suivi d'un nouveau plan d'organisation des sociétés de médecine et de chirurgie et des études médicales, pour le maintien de la chaire d'Hippocrate, fondée aux Écoles de Médecine de ParisChapitre 16 sur 25 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

SECTION Viii.

Des sociétés de médecine et de chirurgie.

ART. I. Il y aura une société royale de médecine et de chirurgie, dont les professeurs des facultés font essentiellement partie.

ART. Il. Le premier médecin du Roi est président honoraire et perpétuel de la société de médecine. |

ART. IL. Le premier chirurgien du Roi est président honoraire et perpétuel de la société de chirurgie.

ART. IV. Les facultés et sociétés secondaires de médecine près des académies auront droit aux mêmes prérogatives que les facultés.

ART. V. Les aggrégés des premières sociétés seront les médecins et chirurgiens en chef des hôpitaux civils et militaires.

ART. VI. Les associés nationaux ou étrangers seront les médecins et chirurgiens qui auront publié des ouvrages importans sur l’art de guérir.

ART. VIE. Les adjoints seront exclusivement choisis parmi les praticiens les plus renommés par leur habileté et leur savoir ; ils serviront à compléter le nombre des titulaires, de manière à les représenter en cas d'absence ou de maladie. Cet article est implicitement contenu dans le cinquième.

Arr. VIIL. Ces derniers seront seuls appelés avec les pofesseurs des facultés et des académies à donner leur avis pour les consultations de saiubrité et d'intérèt public, sur les questions de médecine légale et les maladies contagieuses et épi- Se | eo * Arr. IX. Il y aura, en conséquence, un conseil suprême à Paris, qui sera formé des présidens d'âge, des sociétés de médecine et de Chirurgie, et des deux secrétaires desdites sociétés sous la médiation de S. Ex. le Ministre de Fintérieur.

ART. X. Dans les villes les plus populeuses, les sociétés dé médecine et de chiru urgie ne pour ront être alimentées que d'un dixième apres leur formation; en sorte qu'au bout de dix ans, le renouvellement des membres sera complet.

ART. XI. Tous les médecins et chirurgiens seront admis à faire partie des sociétés de meédecine et de chirurgie, pourvu qu'ils aient donné des preuves Hdi ou de talens reconnus dans quelque ‘branche que ce soit de la science médicale. |

ART. XI Dans aucun ças, la nominétion En À.

(78 ) n’excédera pas le terme de dix ans, et tous Îles inembres sortants seront honoraires.

ART. XIIL. Le président d'âge ne sera élu que pour cinq années, de même que le vice-président et les deux secrétaires qui seront immédiatement choisis parmi les membres honoraires.

ART. XIV. Ceux-ci pourront se faire remplacer; mais la nomination ne sera que provisoire, et se fera sur la simple désignation du président. :

ART. XV. Dans les villes les plus populeuses,

le nombre des membres titulaires des sociétés

-de médecine et de chirurgie , est fixé à cin- ‘quante et à vingt-cinq pour les villes au-dessous de 20000 âmes.

ART. XVI. Les agrégés seront en nombre double des titulaires : on les choisira de préférence parmi les médecins et chirurgiens en chef

des hôpitaux civils et militaires, et parmi les

médecins et chirurgiens qui exercent des fonctions gratuites et purement honoraires auprès du gouvernement.

ART. XVII Le nombre des associés natiomaux et étrangers eft illimité, y compris les membres correspondans.

ArT. XVIII Les dépenses pour frais de bureau et jettons de présence, seront spécialement à la charge des facultés et des académies; en sorte que les sociétés de médecine et de chirurgie,

seront sous la direction des facultés et des académies , qui acquitteront leurs dépenses, et en ré- gleront la nature et le summum. Sont exceptés de ces dispositions , les prix déjà fondés dans ces établissemens, ou qui proviendroient de donations particulières. Ces donations , pour être valables, devront être autorisées et acceptées par le Gouvernement.

ART. XIX. Il ne pourra y avoir qu'une société secondaire sous la direction des facultés ou des académies dans les villes les plus p puleuses. Les membres sortans au bout de dix ans seront admis dans la première classe, dite, des sociétés royales de médecine et de chirurgie.

ART. XX. Le Ministre de l’intérieur aura le droit de se faire rendre compte des nominations.

ART. XXI. Les secrétaires d'administration des facultés et des académies recevront un traite- . ment annuel.

ART. XXII. Dans aucun cas, il ne pourra être exigé des membres faisant partie des sociétés de médecine et de chirurgie, aucune rétribution, sous quelque dénomination que ce soit.

ART. XXIIL Tout médecin qui aura distribué des adresses, ou qui aura inscrit sou nom, ou qui l'aura affiché en public, sera exclus des su- ‘ciétés de médecine , des facultés et des acedémies. 7.

ART. XXIV. Nul n’a le droit d'exercer la pro-

( 80 ) fession de médecin ou de chirurgien, soit à titre de docteur, de bachelier ou de licencié , s’il n’a fait ses preuves devant les facultés ou les académies, et s’il n’a fait, en outre , enregistrer son diplôme ; à la mairie, ou au cheflieu du département.

ART. XXV. Les lois et réglemens concernant l'exercice de la pharmacie, tels qu'en 1702, seront mis en vigueur.

ART. XXVI. Aucun débitfant, sous quelque dénomination que ce soit, ne pourra, même sur l'ordonnance des médecins, vendre ou préparer des drogues ou médicamens usuels, ou plantes médicinales, soit indigènes, soit exotiques.

ART. XXVIL Il ny aura que les seuls commerçans en gros et les courtiers on commissionnairés près des pharmacies centrales, qui seront admis à faire des achats pour les pharmacies particulières.

ART. XX VIIL Les préparations de chimie sont comprises dans le précédent article.

Page 1