‹ De l'enseignement médical, dans ses rapports avec la chimie, considérée comme science accessoire à la théorie de la médecine; suivi d'un nouveau plan d'organisation des sociétés de médecine et de chirurgie et des études médicales, pour le maintien de la chaire d'Hippocrate, fondée aux Écoles de Médecine de ParisChapitre 18 sur 25 · PROFESSEURS DE L'ÉCOLE · texte numérisé non relu

PROFESSEURS DE L'ÉCOLE

Les Citoyens CHaustEer, DUMÉRIL, anatomie, physiologie.

Fourcroy, DEYEUx, chimie médicale , hygiène.

Lassus, Percy, pathologie externe.

PINEL, BOURDIER, pathologie interne.

PEYRILHE, RICHARD, histoire naturelle médicale. SABATIER, LALLEMENT, médecine opératoire.

PELLETAN, Boyer, clinique externe.

CoRvisaArT, LE Roux, clinique interne.

Dugois, PETIT-RADEL, clinique de l’école dite de Perfectionnement.

LE Roy, BAUDELOCQUE, accouchemens, maladies des femmes , éducation physique des enfans.

Lecrerc, CABANIS, médecine légale, histoire de médecine.

THourer (1), doctrine d'Hippocrate, histoire des cas rares.

SUE, bibliographie médicale.

(1) Ce qu’il y a d'étonnant, c’est que le nom d'Hippocrate ait été effacé du programme du Collége royal et de la Faculté de Médecine en 1819. Je vois bien une loi de la République qui a abrogé la chaire de Médecine du Collége royal , quoique ce fût contre l'intention expresse de l’illustre fondateur; mais du moius, elle a respecté l’enseignement spé-

(87) THILLAYE, démonstration des drogues usuelles et des instruméns de médecine opératoire.

Rapport du 14 frimaire an 3, au Conseil des Cing-Cents.

Douze professeurs sont nécessaires pour la totalité des cours et démonstrations comprises dans le projet d'enseignement; et l’on devra prendre ces professeurs parmi les citoyens les plus éclairés dans chacune des sciences qui doivent être ensei-

cial d’Hippocrate à l'Ecole dé Médecine. Comment d’ailleurs espérer de remplir cette lacune, en essayant de distribuer aux professeurs quelques traités du philosophe grec, comme Von pourroit faire des rôles d’une tragédie ; le but est ici manqué par le défaut d'ensemble. Le principal objet d’un cours spécial d'Hippocrate, est de rassembler les élémens épars de la médecine, pour en composer un corps complet de doctrine telle que nous l’a enseignée ce pére de la médecine; et comme je l’ai démontrée dans le précédent mémoire et surtout dans mes traductions. Une chaire d'Hippocrate, fondée à la Faculté, est vacante depuis la mort de M. Thoutet. On n’explique plus les Aphorismes d’Hippocrate au Collége royal, depuis la perte de feu M. Bosquillon, et le malheur veut encore que M. Hallé ne puisse continuer ses intéressantes leçons sur Hippocrate. Voilà donc la médecine privée du plus beau fleuron de sa couronne. En nominant un professeur de plus à la faculté, on remplit cette lacune. La chaire d'Hippocrate me paroît devoir exiger la présence d’un professeur-adjoint , qui, de concert avec M. le Doyen, seroit chargé du cours de la doctrine d'Hippocrate, comme professeur honoraire. On complète ainsi parfaitement l’art médical, puisque la médecine ancienne se trouve réunie aux découvertes modernes,

gnces. [ faut que le choix des hommes placés à la tête de cette école, puisse prouver à l'Europe enentière , que la révolution française n’a pas anéanti les grands talens. Douze adjoints partageront les travaux des professeurs et dirigeront les élèves dans la pratique des expériences et des opérations qui servent de base aux connoissances dont on vient de présenter le tableau. Le nombre des professeurs est de huit pour l’école de Montpellier, et de pareil nombre pour l’école de Strasbourg, avec autant d'adjoints que de professeurs dans l’école de santé qui se trouvera à Paris, comme dans celles des autres établissemens publics. La Pratique, la manipulation seront jointes aux préceptes théoriques. Les élèves seront exercés aux expériences chimiques, aux dissections anatomiques,aux opérations chirurgicales et aux appareils.

La médecine et la chirurgie sont deux branches de la même science ; les étudier séparément, c’est abandonner la théorie au délire de l'imagination, et la pratique à la routine toujoursaveugle; les réuir et les professer dans la même école, c’est les éclairer mutuellement et favoriser leurs progrès.

Décret du 24 frimaire an 3.

ARTICLE I. Il sera établi une école de santé à Paris, à Montpellier et à Strasbourg: ces trois écoles seront destinées à former des officiers de santé pour le service des hopitaux, et spécialement des hopitaux militaires et de marine.

ART. Il. Les bâtimens destinés jusqu'ici aux écoles de médecine et de chirurgie, dans les villes de Montpellier et de Strasbourg, seront consacrés à ces écoles ; celle de Paris sera placée dans le local de la ci-devant académie de chirurgie. ART. IIL On y enseignera aux élèves l'organisation et la physique de l’homme , les signes et les caractères des maladies, d’après les observations (1); les moyens curatifs connus, les prepriétés des plantes et des drogues usuelles, Ja chimie médicale, les procédés des opérations, enfin les devoirs publics des officiers de santé. Les cours sur cette partie de l'instruction seront ouverts au publie en même temps ce aux élèves dont il sera parlé ei après.

ART. IV. Outre cette première parlie de l'enseignement , les élèves pratiqueront les Opérations anatomiques , chirurgicales et chimiques; ils observeront la nature des maladies au lit des malades , et en suivront le traitement dans les ‘ hospices voisins des écoles. er ART. V. L'enseignement théorique et pratique sera donné par huit professeurs à Montpel-

(1) On a donc bien fait de comprendre dans l’enseignement un cours spécial de la doctrine d'Hippocrate; car, quel est le meilleur guide dans la pratique et l’étude des observations médicales. Jamais l'intention des législateurs, même dans les temps orageux de la révolution, n’a été d’abandonner l’art de guérir aux systèmes et aux hérésies qui ont fait tant de tort au genre humain.

lier, six à Strasbourg, et douze à Paris. Chacun de ces professeurs aura un adjoint pour que les leçons et les travaux, relatifs à l'instruction et au perfectionnement de l’art de guérir, ne puissent jamais être interrompus. Ces professeurs seront nommés par le comité d'instruction publique; sur la présentation de la commission de l'instruction publique.

ART. VI. Chacune des écoles aura une bibliothèque, un cabinet d'anatomie, une suite d’instrumens d'appareils de chirurgie, une collection d'histoire naturelle médicale. Il y aura dans chacune, des salles et des laboratoires destinés aux exercices pratiques des élèves, dans les arts qui doivent assurer leurs succès. Le comité d'instruction publique fera recueillir dans les différens dépôts nationaux , les matières nécessaires à ces collections. Il y aura dans chaque école un directeur et un conservateur ; celle de Paris aura de plus un bibliothécaire.

ART. VIL Les écoles de santé de Paris, de Montpellier et de Starbourg seront ouvertes dans le courant du mois de pluviôse prochain. Les professeurs de ces écoles et leurs adjoints s'occuperont sans relâche de perfectionner par des recherches suivies, l'anatomie, la chirurgie , la chimie, et en général toutes les sciences qui peuvent concourir à l'avancement de l’art de guérir.

ART. VII. Les écoles de chirurgie situées à Paris, à Montpellier et à Strasbourg seront sup-

(91 ) primées et refondues avec les nouvelles écoles de santé qui vont être établies d’après le présent décret. (Il n’y a de fait, que dans la pratique où ces deux branches sont entièrement distinctes. )

Les articles IX, X, XI, XIT et XIIT sont applicables aux élèves âgés de 17 à 26 ans, pour le service de santé des armées.

ART. XIV. Les traitemens des professeurs , de leurs adjoints, des directeurs, des conservateurs et en général de tous les employés des écoles de santé seront fixés par les comités d'instruction publique et des finances réunis. Cette commission prendra toutes les mesures nécessaires à l'exécution du présent décret, en le soumettant à l'approbation du comité d'instruction publique.

ART. XV. Les écoles de santé seront placées sous l'autorité de la commission d'instruction publique, qui en fera acquiter les dépenses sur les fonds qui seront mis à sa disposition.

ART. XVI. Le comité d'instruction publique fera incessamment un rapport sur la manière d'organiser l’enseignement de l’art de guérir dans les villes où étoient établis des écoles de médecine et de chirurgie, sur l'étude de la pharma. cie et sur les moyens de récompenser les services de ceux des professeurs de ces écoles, que l’âge et les infirmités rendent incapables de continuer leurs fonctions.

Projet de loi sur l’organisation des écoles de médecine , le 1 frimaire an 7 , dont quelques dispositions ont été conservées dans des écoles actuelles. |

ART. IL. Lestrois écoles de Paris, Montpellier et Strasbourg conserveront leurs proportions actuelles,

ART. IV. Le uombre des professeurs dans les trois écoles de Paris, Montpellier et Stras-

bourg, sera conformément à la loi du r4 fri-

maire an 3, qui les a établies: savoir, dans la première , de vingt-sept (1); dans la seconde , de

seize; dans la troisième ; ou dans celle de Stras-

bourg, de quatorze. | ART. V. On enseignera dans ces écoles toutes les branches de la médecine proprement dite, de la chirurgie et de la pharmacie. Les divisions principales de cet enseignement, sont la physique de l'homme considéré dans l’état de santé et dans l’état de maladie ; la connoissace, la préparation et l'application des différentes espèces de moyens curatifs en usage ; l'histoire des arts et les rapports de la médecine avec l'ordre public. ART. VI. Les professeurs fixeront chaque at née le nombre et l’objet des cours qui devront se faire dans l’école. Ils partageront entr'eux, de la manière qu'ils le jugeront le. plus utile à l'ins-

(1) Il est encore bien évident que dans ce nombre on a compris le professeur qui doit être chargé du cours de la doctrine d’Hippocrate. ,

{ructon,

(95 ) truction, toutes les parties tant théoriques que pratiques de l’enseignement ; la réunion de plusieurs parties pour former une senle chaire pourra avoir lieu, de manière cependant, que les plus importantes fassent toujogrs l’objet d'autant de cours particuliers (1).

ART. IX. Chaque école de médecine aura une bibliothèque , un cabinet d'anatomie naturelle et artificielle, une suite d’instrumens et d'appareils de chirurgie, une collection d'histoire naturelle médicale et de machines de physique ; il sera en outre attaché à chacune un jardin de botanique, un ou plusieurs hospices de clinique et des salles ou laboratoires destinés aux exercices pratiques des élèves. L'école de Paris aura pour la formation de ses cabinets et de ceux des autres écoles, un peintre-dessinateur, un artiste mode: leur en cire et un chef des travaux anatomiques.

ART. X. Il y aura dans chaque école un administrateur ou doyen, un conservateur des collections et un bibliothécaire, tous pris parmi les professeurs, lesquels, indépendamment des fonctions attachées à leurs places, seront chargés de quelques parties de l'enseignement et partage-

ront toutes les fonctions et les autres travaux de l'école (2).

(1) L’explication des sentences de l’oracle de Cos , est ici parfaitement d’accord avec la dignité de l’art, pour l’illustration même des facultés. a: f

(2) Donc, le cours de la doctrine d'Hippocrate a été ré-

AnT. XIV. Il sera accordé une retraite anx professeurs après vingt années d'exercices: elle sera égale à la totalité de leur traitement fixe. (la moitié de cette pension seroit continuée à la veuve d'un professeur qui, dans ses fonctions, seroit décédé sans fortune. )

ART. XV. Nul professeur ne pourra occuper dans l’école deux places à la fois, ni faire des cours particuliers sur la partie qu'il sera chargé d'enseigner.

ART. XVI. Chaque école, à la fin de l'année, ouvrira un concours; elle désignera, par la voie de l'examen, ceux des élèves qu’elle jugera mériter d'être admis aux exercices publics, sur l'anatomie, la chirurgie, la chimie et la pharmacie.

ART. XVIII. Les lecons, les concours, tous les actes et tous les exercices des écoles de médeeine se feront en langue françcoise. Les examens et récéptions se feront publiquement et dans la même langue, à moins que le candidat ne demande expressément à les subir en langüe latine. (Deux examens sont actuellement obligatoires en latin.)

ART. XX. Les réceptions seront gratuites.

ART. XXXIL Ti sera fait chaque année une

servé expressément, dans cet article qui fait partie des réglemens constitutifs de la faculté. Voilà ce qu’il m’importoit dé prouvér, pour justifier toutes mes réclamations. Peu importé d’ailleurs qué je sois lézé dans cétte circonstance ; mais lintéret général ne l’ést-1l pas encore plus ? il s’agitici d’une institution inamovible, que l’on ne péut sapprimér sans de graves inconvéñiens pour la société.

| (95) visite des pharmacies dans chaque département. Les commissaires seront toujours au moins au nombre de deux: un médecin et un pharmacien.

ART. XXXV. Les écoles de médecine seront tenues de donner leur avis sur les questions de médecine légale qui leur seront soumises par les tribunaux. Elles ne pourront délibérer à cet égard qu'à la majorité absolue de leurs membres.

ART. XXXVI. Il y aura des relations habituelles entre les écoles de médecine et les écoles: vétérinaires, de manière que ces établissemens puissent s'entr'aider mutuellement dans les travaux relatifs au perfectionnement de l'un et de l'autre art.

ART. XXXVII Indépendamment de l’enseignement de toutes les parties de l’art de guérir et des examens et réceptions dont elles sont seules chargées, les écoles de médecine s’occuperont de l'avancement de cet art et du perfectionnement de toutes les sciences propres à en hâter les progrès.

Elles seront particulièrement tenues de publier chaque année le recueil des obsérvations faites ‘par les professeurs de clinique interne et opératoire dans les hospices de pratique consacrés à l’enseignement.

Elles publieront aussi chaque année un compte détaillé de leurs examens , de leurs réceptions, de l'état où se trouvera l’enseignement daus chacune de ces écoles, et des divers travaux qui seront exécutés dans leur sein.

ART. XXXVIIL. Il sera formé dans chaque école. de médecine une société nationale de médecine , dont les travaux auront pour but le perfectionnement de toutes ‘les branches de Îa science, et notamment celui de son enseignement. Une partie des membres de cette société, dont une loi particulière déterminera l'organisation, seront pris parmi les professeurs.

ART. XXXIX. Il sera établi dans chaque cheflieu de département un comité de secours ou de salubrité. Ses attributions seront d'éclairer l’administration sur les alimens, les boissons, les arts et métiers dans leurs rapports avec la santé des hommes; sur le desséchement des marais; les défrichemens, les inhumations et les lieux destinés aux sépultures; sur les épidémies, les épizooties; sur la confection et sur la vente des médicamens dans les foires et chez les pharmaciens, sur la police médicale; et en général sur tout ce qui peut intéresser la salubrité publique (1).

Page 1