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dialectique, aucun subterfuge par la subtilité de son esprit. L'infatigable athlète dans les combats du Seigneur attaque ainsi sans relâche les philosophes, les païens, les manichéens, les priscillianistes, les origénistes, les ariens, les abélo* niens , les tertullianistes , les circoncellions , les donatistps, les pélagiens ; et, après avoir terrassé toutes ces fières incrédulités, foudroyé toutes ces
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hérésies astucieuses, multipliées sans fin par l'esprit de mensonge, il ne se repose de ses victoires qu'en forgeant pour les arsenaux de l'Eglise, si Ton me permet cette façon de parler, les armes qui doivent la faire triompher encore de toutes les incrédulités et de toutes les hérésies des âges futurs.
Voulez-vous connaître le génie d'Augustin? Lisez le plus savant et le plus profond de ses ouvrages, fruit de douze années de travaux, et résumé de toute sa science philosophique, historique et biblique. Au moment où le christianisme est accusé par la philosophie unie à lasuperstition , de provoquer tous les malheurs de l'empire , Augustin, qui suit avec anxiété la lutte engagée; dès les anciens jours, entre la cité du monde et la cité de Dieu, médite de donner à celle-ci une victoire décisive. Le paganisme, s' appuyant suites folles et impures divinités de la fable, c'està-dire sur toutes les mauvaises passions du cœur
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humain, combat pour la cite du monde, ou plutôt pour lui-même : car il constitue à lui seulîa vieille société d'alors; c'est du paganisme que cette société dépravée tient son organisation, ses lois et ses usages. Augustin , pour discréditer l'œuvre de Satan, pour la flétrir sans retour, pour la démolir de fond en comble, remonte, au moyen de son immense érudition, à l'origine des dieux. Jamais l'idolâtrie n'eut plus impartial ni plus redoutable historien. L'enfer, par lui, est mis à nu sous nos yeux. Alors il nous montre, jaillissant du fond de ses abîmes, toutes les corruptions, et, à leur suite, toutes les calamités. Et c'est là aussi, dans ces sombres profondeurs de l'empire du mal, qu'il nous découvre les fondements mêmes de la cité du monde. Elle a dans l'enfer ses commencements, ses progrès et sa fin : Satan en est le monarque. Ensuite, pour mettre un tableau céleste à cèle de cet horrible tableau, il fait l'histoire de la cité dont Dieu hri-niémeesl le fondateur et l'architecte. Après avoir raconté ses origines, et expose l'esprit de ses fois, et suivi ses développements à travers les siècles, et celé* bré ses combats et ses victoires, il nous fait assister à son dernier triomphe, lorsque, sur les ruines de tout ce qui passe, à l'abri désormais de toute vicissitude, elle chantera les ineffables douceurs de la paix et du repos dans le fortuné séjour on nous n'aurons plus pour roi que la vérité, pour loi que la charité, pour durée que l'éternité. Et
tlaas cette immense et rapide carrière que parcourt l'historien de la cité de Dieu, rien n'est omis de ce que peut offrir de plus intéressant l'érudition sacrée et profane. Tout est là pour la défense du christianisme : science de la philosophie, recherche de la vérité, réfutation de Terreur, connaissance de l'histoire, source des opinions, principe de gouvernement, fondement de la prospérité des empires, causes de leur décadence et de leur ruine, explication des dogmes de la toi, maximes de morale, esprit et raison, éloquence, piété.
Après cela, demandez-vous à vous-mêmes comment, avec une santé naturellement faible et habituellement souffrante, le même homme a pu suffire à tant de travaux, produire des œuvres dont la pensée seule effraierait la plus féconde et la plus ferme intelligence : exposition de la foi, réfutation des hérésies, interprétation des livres saints, institution des lois canoniques, réformé de monastères, fondation de communautés nouvelles, direction générale d'un nombreux clergé, direction spirituelle d'une foule d'âmes d'élite, et prédication presque de chaque jour à son peuple toujours avide de l'entendre. Demandezvous encore à vous-mêmes, comment il pouvait entretenir à la fois un commerce de lettres, si suivi et si varié, dans toutes les parties du monder
avec les personnages les plus célèbres du temps, tels que les Pinien et les Mélanie de Rome, les Dioscore de Constantinople, les Jérôme de Palestine , les Ambroise de Milan , les Paulin de Noie, les Orose d'Espagne, les Lazare d'Arles, les Rustique de Narbonne, les Germain d'Auxerre, les Hilaire de Poitiers, et avec les Souverains Pontifes, et avec les empereurs d'Orient et d'Occident, et avec tous les grands hommes mêmes du paganisme : lettres étonnantes de profondeur ou ravissantes de délicatesse, dont deux cent soixante et dix seulement nous sont parvenues, et nous offrent, pour la plupart, des traités complets et lumineux sur les plus intéressants sujets de religion et de philosophie. Demandez-vous à vous-mêmes enfin comment, au milieu de tant de travaux et de sollicitude, ses écrits se sont élevés, selon le rapport de Possidius, son disciple, au nombre prodigieux de onze cent trente, sans parler de ceux dont le saint docteur, ajoute l'historien de sa vie, n'a fait lui-même aucune mention, à cause de leur moindre importance. Résolvez ces problêmes, ou plutôt bornez-vous, si vous le voulez, à réunir sous le regard de votre juste admiration ces travaux sans nombre, et vous aurez une idée du génie d'Augustin : génie d'Augustin grand comme la vérité, que rien n'égale, si ce n'est son cœur vaste comme l'amour!
Mais que disons-nous, Messieurs? Sa charité surpasse de beaucoup sa science, et celle-ci n'est aui yeux du saint docteur que la servante de cellelà (1). Il use de la science, suivant son expression ingénieuse, comme d'une machine pour élever l'édifice de la charité (2). Ce n'est pas pour se rendresavant qu'il étudie, mais pour devenir meilleur, afin que, le cœur s'épurant à mesure que l'esprit s'agrandit, il puisse remplir avec plus de perfection le double commandement de l'amour (3). Et c'est dans cette profonde conviction de la supériorité de l'amour sur la science qu'il écrit à saint Paulin ces belles paroles où son cœur se dévoile tout entier : Vivons ici-bas comme en apprentissage de cette vie immortelle du Ciel, où toute notre occupation sera d'aimer (4).
Mais dans quelle page de ses admirables écrks, dans quel trait de sa longue vie pénitente le
(1) Hoic (caritati) substrat sctentia , cùm est utilis. Epist. ad Hierou.168, n. H.
(2) Sic itaque adbibealur scientia tanquam machina quaedam , per quam structura charitatis assurg al, qoae maneat in sternum, eliam cùm scientia destruetur. Epist. ad Januar. 55, n. 59.
(3) Epist. ad Hieroo., ad Dioscor., et alibi moltoties.
(4) lta nos vivere oportere ccnsemus in bac v'ua mortali , ut vit» immortali coaptemur. Epist. ad Paulin. 95, n. 2.
ciété tirera- (.--elle de ce moyen ce qu'elle peut et doit en obtenir à tout prix?
A cette question, voici, dans son expression la plus concise à la fois et la plus générale, la réponse des législations de l'instruction publique dans les différentes parties de l'Allemagne, au triple point de vue de la famille, de l'Église, de l'État.
Le développement moral de l'enfant est le premier devoir du père. Protégé par la loi dans ses biens, l'enfant doit l'être aussi dans sa vie morale : premier principe.
En tant qu'appelé à l'accomplissement d'une destinée religieuse, l'enfant relève de l'autorité qui a mission de la lui révéler; Y Église1 a sur lui un droit supérieur d'enseignement, et, pour être en mesure d'exercer ce droit, l'Église, par une action concertée, trouve un instrument dans l'État : second principe.
Il importe à la puissance publique que le développement intellectuel des individus soit un effet et devienne une cause du développement moral. Tout progrès économique et matériel d'un peuple ne peut naître d'ailleurs que du progrès de son intelligence. Au nom de l'intérêt de tous, l'État doit donc imposer à chacun l'obligation d'une instruction suffisante : troisième principe.
Dans ce peu de mots se formule, en s'y concentrant, l'esprit des différentes législations au delà du Rhin. Partout en Allemagne, ces principes sont la loi des faits. En une matière pour nous encore si neuve, je ne puis trop multiplier les documents et les textes.
(l) Noua entendons ici par Église l'aulorilo religieuse en général.
Pmus6E. — En Prusse, l'obligation est inscrite, on le sait, dans la loi fondamentale du pays ' ; mais, à part les prescriptions de VJUgemeine* Landrecht (1 704), nulle loi générale , en fait d'instruction primaire, n'a jamais à aucune époque, pas plus en 1819 qu'en 1849», établi pour les diverses provinces de Prusse l'uniformité d'administration. Dans la question de l'obligation comme dans beaucoup d'autres, ce n'est pas à une loi générale — laquelle n'existe pas — qu'il faut recourir, c'est à des actes particuliers de la puissance publique ; et, disons-le, la diversité d'origine des prescriptions relatives à l'obligation de F école (Schulpflictuigkeit) démontre précisément que ces prescriptions, loin d'être l'improvisation éphémère d'une pensée novatrice, répondent, dans leur sévérité, au vœu permanent de la conscience d'un peuple.
C'est en 1825 que les articles impératifs de Y A ligemeines Landrecht furent directement appliqués aux provinces occidentales et à la Westphalie *; mais dès 1801,
(1) • Tout individu qui ne peut pas ou ne veut pas procurer chez lui à
• ses enfants l'instruction nécessaire {den nœthigen Unterricht) est tenu de
• les envoyer à l'école dès leur cinquième année accomplie. • (Art. 43.)
• Nul enfant ne peut dès lors être privé de l'école ou s'ep absenter
• quelque temps , pour des circonstances fortuites, sans le consentement
• de l'autorité ecclésiastique... » (Art. 44.)
• L'enseignement de l'école est obligatoire jusqu'à ce que l'enfant, au
• jugement du chef de la paroisse, possède l'instruction nécessaire à tout
• homme de son état. • (Art. 46.)
(2) Le projet de loi générale préparé en 1849 est allé rejoindre, dans les cartons du ministère de l'instruction publique de Berlin, le projet de 1819 L'impossibilité de concilier les usages des différentes provinces et les droits traditionnels des évêques avec les désira des consistoires a été la cause du retrait de la loi.
(3) AUerhcechste Kabincts-Ordre, 14 mai 1825.
l'autorité spirituelle de cette province, l'évéque de Munster , avait pourvu à un devoir social , en des termes que le caractère du législateur rend dignes d'une attention spéciale, et qu'il faut citer :
« Tous les parents sans exception seront invités à se rappeler que le salut temporel et éternel de leurs enfants dépend en grande partie de l'instruction qui leur est donnée dans le jeune âge sur Dieu, la religion, leurs devoirs, et de ces connaissances indispensables [unentbehr lichen Kenntniuen) qui les mettent en état d'être utiles à eux-mêmes, à leurs parents, au pays; que c'est par conséquent le devoir des parents de saisir avec empressement les moyens que leur offrent les écoles publiques d'assurer à leurs enfants une instruction et une éducation de nature à en faire des membres pieux de l'Église et des serviteurs utiles de l'État.
« Les parents ou ceux qui tiennent leur place seront j sérieusement avertis d'envoyer leurs enfants à l'école ,
j sans distinction de sexe. L'âge pour l'accomplissement
de ce devoir est fixé de la sixième à la quatorzième année
accomplie. S'il existe des raisons graves, raisons qui doi-
! vent être soumises au jugement de l'instituteur et du curé,
ou pour ne pas envoyer l'enfant de si bonne heure à l'école , ou pour ne pas l'y maintenir aussi longtemps, le curé délivre sans frais un certificat.
« Les parents qui, non porteurs d'un tel certificat, ou négligent de mettre leurs enfants à l'école, ou se bornent à les y envoyer rarement , ne payeront pas moins la rétribution scolaire ( schulgeld ) dans sa totalité. Les pauvres qui se rendent coupables de cette
faute seront privés des secours de bienfaisance ; s'ils y persistent, l'autorité emploiera des moyens plus énergiques de contrainte.
« Les maîtres qui se refuseraient à envoyer à l'école les enfants entrés à leur service y seraient également contraints par des peines sévères * . »
Une foule d'instructions émanées des Régences de Munster, de Dusseldorf, de Cologne * témoignent de l'empressement que ces conseils ont porté dans l'application réglementaire du principe établi. J'y reviendrai, s'il y a lieu, en entrant dans les détails de l'exécution; je constate ici l'existence même de la loi. J'en ai trouvé non pas l'origine, mais la consécration, dans YAllgemeinee Landreckt et l'ordonnance épiscopale de Munster, pour la Prusse occidentale et les pays rhénans ; cette même sanction, pour une province qui a toujours vécu d'une vie à part, pour la Silé$ie, est dans le Schulreglement de 1763 et dans celui de 1765, puis dans le rescrit royal du 18 mai 1801 3.
« Tous les établissements fondés et tous les règlements écrits pour le bien de nos sujets produiront peu de fruits, si,
(1) Vercrdnung ftir die Deutschen und trivial Schuten des Hochstifts Miinster (2 septembre 1801).
(2) Verordmmgen des 20 juillet 1820, 29 mai 1827, 2 mars 1 828, 20 novembre et 23 février 1881, pour la Regierung de Cologne; Verfîigungen et Bekarmimachttngen des 80 octobre 1825, 6 juillet 1826, 6 février 1827, 11 novembre 1828, 4 mars 1834, 17 septembre 1835, etc., etc., pour la Regierung de Dusseldorf; des 7 février, 7 mai, 18 juillet 1828, etc., etc., pour celle de Mttnster.
(3) Règlement fur die niedern katholischen Schulen in dm Stœdten und aufdem platten Lande von SchUsien und der Grafichaft Glotz. ]
comme il est armé trop souvent jusqu'à ce jour, lesécoles restent vides, et s'il dépend de la volonté des parents d'y envoyer ou de ne pas y envoyer leurs enfants*. C'est pourquoi nous ordonnons que tous les enfants dans les villes et dans les campagnes, les parents étant ou n'étant pas en état de payer l'impôt scolaire, dés qu'ils auront atteint l'âge de six ans, jusqu'à la fin de leur treizième année, soient envoyés à l'école. (Schutreglement de 1765, § 25.)
« Les parents ou tuteurs , continue le rescrit de 1801 , dont les enfants restent une semaine hors de l'école, sans cause de force majeure, sont punis d'une amende de 4 silbergros. Ceux que la pauvreté empêche de payer donnent à la commune un jour de travail. La maladie ou un voyage obligé sont les seules causes qui puissent dispenser de l'école.
« Les classes du dimanche prescrites par le Schulreglement de l'an 1765 doivent être suivies par les enfants qui ont quitté l'école, jusqu'à la quinzième année. Les apprentis, dans les villes, sont tenus de fréquenter ces classes sous peine de 3 thalers d'amende. »
Tel est , pour toute la Prusse , dans la diversité de ses origines légales, le principe de l'obligation de l'école. Au point de vue de l'instruction populaire, ce principe est la Prusse elle-même. Or, je m'empresse de le dire, au milieu du boule versement social des dernières années, nulle part ce principe n'a rien perdu de sa haute valeur morale. Sur ce point comme sur beaucoup d'autres, il
(1) • Wmn der Willfoihr der Eltern Hberlaum bliebe, oh sic ihre Kinder in dit Schuk schicken wollen oder mcht. •
m'a été doniié de recueillie la pensée dès chefs intellectuels et politiques du pays. Eh bien , pas {dus dans l'esprit du ministre de l'instruction publique M. de Raumfcr, ou des membres du consistoire supérieur, que dans celui du cardinal-archevêque de Cologne ou du prince-évêque de Breslau, l'idée de la Schulpflicfitigkeit n'est en ce moment compromise.
En quelques parties de la Prusse, notamment dans les provinces centrales, à la vue de l'effrayante dissolution des croyances, devant les progrès d'un nihilisme qui a eu pour propagateurs des maîtres d'écoles et des ministres évangéliques, on comprend que l'enseignement populaire s'est témérairement écarté parfois de la direction morale qui doit être sa loi : on le comprend, on le confesse tout haut. L'Allemagne , à l'heure qu'il est, s'arrête déroutée, tout près de se frapper la poitrine ; en pédagogie comme en philosophie, elle se demande : Où suis-je? — Hais si l'on cherche une voie nouvelle, ou plutôt si Ton tente de remonter le torrent, nulle part on ne pense à tuer le principe pour réformer l'abus, à faire payer à ce principe la faute des hommes , à briser l'instrument, mats à s'en mieux servir.
Ce que je dis de la Prusse doit être dit aussi du royaume de Saxe.
Saxe. — L'instruction primaire est régie , dans le royaume de Saxe, par la loi du 6 juin 1835 et par une loi récente qui a modifié celle-ci sur quelques points, la loi du 3 mai 1851.
Je lis dans la première de ces lois :
« Art. 20. Tout enfant doit fréquenter l'école pendant uit années consécutives, en hiver comme en été. « Art. 24. Même lorsque le temps fixé par la loi pour i fréquentation de l'école est écoulé , l'enfant ne peut uitter l'école avant que le but de l'enseignement scolaire it été atteint en ce qui concerne les matières essenelles, à savoir : la lecture, l'écriture, le calcul i il doit jrtouf posséder une intelligence nette des vérités de la sligion, et une connaissance suffisante des saintes Êcrijres.
r Art. 59. Tout enfant qui atteint l'âge où commence obligation de L'école (da$ tekulpfliekige Aller) doit, penlant le temps fixé par la loi. recevoir l'enseignement de instituteur préposé au cercle d'école.
« Art. 60. 11 y a dispense de l'obligation pour l'enfant le fréquenter l'école du cercle, quand les parents, tueurs, etc., prouvent que, soit chez eux, soit ailleurs, ils 'instruisent ou le font instruire d'une manière suffisante.
« Art. 64. Nul enfant ne peut, sans excuse valable, nanquer aux heures fixées pour l'école.
« Ne doit, en général, être considérée comme telle, nie la maladie, soit de l'enfant, soit d'un membre de la àmille. Le Schubot stand {comité de l'école) a le devoir de 'assurer si cette raison ou toute autre, selon les circontances, est sérieusement admissible.
« Art. 65. Le Schulvor$tand doit n'épargner aucun iffort pour faire cesser les absences non légitimes. Si ces ifforts restent sans succès, l'amende et les autres moyens le contrainte doivent être employés contre les parents, uteurs, maîtres, etc.
«Art. 67 Quand les parents, tuteurs, etc., n'allèguent que des excuses jugées insuffisantes, ils sont punis, pour la première fois, d'une amende de 5 silbergros f à 2 thalers !5 silbergros * , ou d'un temps de prison équivalent ; et, en cas de récidive, de peines proportionnelles. »
Telle est la pensée de la loi de 1835 dans la question
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qui m'occupe. Or aucune modification n'a été introduite sur ce point capital de Y obligation de l'école. Certes le ministre actuel de Y instruction publique en Saxe est un esprit pratique autant qu'élevé. M. le baron de Beust a montré, en 1 849, que son énergie était à la hauteur des situations les plus difficiles; et, ayant saisi les rapports intimes qui rattachent l'enseignement primaire à tout l'ensemble des intérêts sociaux, ayant voulu, pour lui imprimer la direction que traçait sa pensée politique, réunir au département des affaires étrangères l'administration de l'instruction publique, il n'eût pas souffert que subsistât dans la loi de 1 835 un principe menaçant pour l'esprit de conservation et le progrès moral des masses. Eh bien , M. de Beust, dans la loi du 3 mai 1851, a introduit des changements notables à la législation précédente * ; mais il s'est gardé de porter atteinte à ce principe de Y obligation. Et non-seulement il ne Ta pas ébranlé, mais, dans le long entretien qu'il m'a fait l'honneur de m'accorder, j'ai pu me
(1) À peu près 70 centimes.
(2) 9 francs 35 centimes.
(S) En soumettant les fautes que peuvent commettre les instituteurs à une répression plus sévère, la loi de 1851, en Saxe, comme la loi française de 1850) a amélioré leur situation matérielle. — Le minimum de leur traitement a été fixé à 140 thalers (545 francs).
convaincre que cet liomine d'Elal eii considérait l'application comttie une giirantie pour l'avenir ; que. dans sa pensée, l'indifférence d'un gouvernement en présence du mauvais vouloir ou de l'incurie des parents était une sorte de complicité à un homicide moral; que prévenir un tel crime serait pour l'État le premier des devoirs, quand ce ne serait pas le premier des intérêts.
Hanovre. — La législation de Hanovre n'est pas moins explicite que les législations prussienne et saxonne. La loi hanovrienne du 26 mai \ 845 porte ces mots :
■ Art. 3. Tout enfant est tenu de fréquenter une école pendant le temps sur lequel porte l'obligation [mahrtnd des êckutpflickiigen Aller»), s'il ne reçoit pas l'instruction nécessaire dans un établissement supérieur, ou par l'enseignement privé.
« L'aulorité ecclésiastique chargée de l'inspection ' a cependant le droit, dans des circonstances spéciales, de dispenser de là fréquentation de l'école.
« Art. 4. L'âge sur lequel porte l'obligation de l'école commence après la sixième année accomplie.
« Art. 6. L'instruction privée exempte de la fréquentation d'une école publique ( FolknckuU), au cas seulement où elle embrasse les matières prescrites dans cette école, et où en même temps la capacité des maîtres qui
(1) • L'enseignement dans les écoles primaires reste, selon la loi ■ constitutionnelle du pays, placé sous la surveillance du pasteur et des • ministres ecclésiastiques compétents. •
pourtant c'est la raisou qui le conduit à la connaissance , au moins spéculative du médiateur, des preuves de sa mission divine , par conséquent du fondement même de la Foi (1) ; et sans la Raison, Messieurs, la Foi est impossible. Consenlius, que Ton croit avoir été un pieux laïque, auteur de quelques ouvrages assez remarquables par le style, écrivait, dans la ferveur de sa foi de néophyte, à l'évéque dHippone qu'il valait mieux suivre l'autorité des Saints que de s'attacher à demander raison des choses de Dieu. Corrigez votre principe , lui répond Augustin , non jusqu'à rejeter la voie de la Foi , mais au au moins jusqu'à reconnaître que ce que la Foi nous fait croire peut être considéré , examiné à la lumière de la raison, et compris par elle non-seulement dans ses preuves et ses motifs, mais encore dans ses convenances soit avec les perfections de Dieu , soit avec les besoins de notre nature. Car Dieu nous garde de penser qu'il haïsse en nous cette prérogative par laquelle il nous a élevés au-dessus des autres animaux ! À Dieu ne plaise que la soumission où nous sommes sur tout ce qui fait partie de la Foi , nous empêche de demander la raison de ce que nous
(1) (Test alors, après ce préambule, comme dit la Ibéologie,
que U foi lui découvre ei la grâce lui fait aimer les choses de
l'ordre surnaturel, où la raison ne peut atteindre d'elle-même :
quod Iiumana raiio non invenit (ides capit, et ubi humuna ralio
déficit, fides profîcit. Serai. CXC, in Nalali VU, n° 3.
« Aucun enfant ne peut quitter l'école avant d'avoir atteint l'âge de douze ans accomplis ; il doit avoir subi un examen et obtenu un certificat de sortie pour être reçu en apprentissage, et plus tard pour se marier... Cette prescription doit être universellement observée. De sa rigoureuse exécution dépend le bien-être moral, physique et civil des classes inférieures. »
Ce décret fondamental a été, depuis 1802, commenté par une foule de règlements, d'arrêtés, etc. S confirmé par tous les actes législatifs. Aujourd'hui encore, il est la base du système de l'instruction primaire en Bavière.
L'Autriche , on le sait , ne fait pas exception à la règle dont je constate ici l'universalité.
« Le gouvernement autrichien, disait en 1835 H. Saint- Marc Girardin*, cherche à résoudre deux grands problèmes : il veut que le peuple soit riche et heureux, et il ne veut pas qu'il s'avise jamais d'avoir les pensées d'indépendance et de fierté que donnent le bonheur et l'aisance. Il veut que le peuple soit instruit, et il ne veut pas que son intelligence s'enhardisse jamais, en se développant, à examiner les institutions politiques. Jusqu'ici il semble avoir réussi... Combien cela durera-t-il? »
Les événements de 1 848 n'ont pas changé la pensée du gouvernement autrichien. Ce qu'il voulait en 1835, il le veut en 1 852 ; et il le veut peut-être avec plus de netteté
(1) 34 décembre 1810, 13 août 1811, il mare 1811, etc.; il mare 1833, 8. avril 1833, etc. (3) De l'Instruction intermédiaire dan* Umidi de l'Allemagne, p. 1 JO.
et de précision, parce qu'il croit le vouloir avec une plus entière connaissance de cause. «Combien cela durera-t-il ? » disait, il y a dix-sep t-ans , réminent écrivain. Le gouvernement autrichien croit que, malgré 1848, cela n'a pas pas cessé de durer. À ses yeux , le mouvement révolutionnaire, loin de lui aliéner le peuple, l'a rapproché de lui. « Le peuple d'Autriche, disait le prince de Schwar- « zenberg, est un honnête homme que des viveurs avaient t enivré, afin de le rosser et le voler par amour pour lui. » Le gouvernement autrichien croit que le peuple ne tient plus aux témoignages de cet amour, et que l'honnête homme est dégoûté des viveurs. L'indifférence politique lui paraît le produit le plus net de l'agitation des dernières années, et je ne sais s'il déplore bien amèrement ce résultat. Le gouvernement ne pense donc pas s'être mépris dans la direction de l'éducation populaire ; il croit que l'Allemagne du nord — je dis ailleurs comment il le prouve — s'est bien autrement égarée; il ne juge pas que ses anciens principes ni les procédés d'application fussent périlleux, et il s'y tient.
Parmi ces principes , est celui de l'obligation de l'enseignement. Ici encore je dois citer la loi ' :
« Tous les enfants, garçons et filles, dès qu'ils atteignent leur sixième année jusqu'à l'âgé de douze ans accomplis, doivent aller à l'école.
ce L'état des enfants est dressé tous les ans par le mai-
(1) Poiitiscbe Verfaseung der deutecben Volksechulen fUr die oeterreichttchen Provinzen.
tre d'école et l'inspecteur, aux fêtes d'automne, collationné avec les registres de baptême, et arrêté par le curé de la paroisse*. »
Après cette prescription générale, voici une disposition qui témoigne, pour le bien-être moral d'une nombreuse classe d'enfants , d'une sollicitude qu'on ne saurait trop louer :
■ La garde des troupeaux par les enfants les isolant de la surveillance des parents et tendant, en les privant d'instruction, à développer des habitudes sauvages et une précoce immoralité, on doit travailler, partout où faire se peut, à abolir cet usage... En tout cas, aucun pâtre ne peut être reçu en service, s'il ne produit un certificat de son curé, certificat constatant qu'il a reçu dans l'école l'instruction religieuse, et qu'il a subi sur ce point un examen satisfaisant. •
{1) L'état doit indiquer l'âge des enfants qui fréquentent l'école, afin qu'il soit facile de vériGfr si les enfanta ne la quittent pas avant le temps filé par la loi.