‹ De l'enseignement obligatoire; mémoire présenté à l'EmpereurChapitre 14 sur 43 · ÉCOLE · texte numérisé non relu

ÉCOLE

PAIiOlSSULE DE

Enfants de 13 ans.

— de 11 ans.

— de 10 ans

— de fl ans.

— de 8 ans.

— de 7 ans.

sieurs , le temps nous oblige à être rapide ; lisez

vous-mêmes ces pages antiques, mais toujours nouvelles , parce qu'elles sont pleines des charmes immortels de la vérité.

Dans un de ces entretiens à la manière de Socrate, le fils de Monique, retiré à Cassiacum, près de Milan , venait de raconter à quelques disciples qui l'y avaient suivi , les origines de la parole, des lettres , des nombres , de la dialectique, de la rhétorique , de l'histoire, de la poésie et de la musique. La raison, pénétrant toujours plus avant pour ajouter à ses conquêtes, continue Augustin , s'avança dans le domaine des yeux (c'est ainsi qu'il appelle le monde visible, ce vaste champ de l'observation) : elle en considéra les inépuisables trésors, ajoute-t-il, et parcourant Je ciel et la terre, elle sentit que rien ne pouvait lui plaire que la beauté ; que dans la beauté rien ne lui plaisait que les formes ou les figures ; dans les figures, que les proportions; dans les proportions, que les nombres. Et de là Augustin déduit l'origine et l'étude de la géométrie et de l'astronomie (1).

Puis, après cette magnifique généalogie des Sciences , élevant ses disciples à la contemplation de la vérité universelle, d'où découlent toutes les vérités scientifiques , à l'éternel géomètre et au suprême architecte des mondes': Que quelqu'un

(t) De Ordinc, lib. II, cap. xv.

ciel d'Italie, jusque dans les pays lombardo -vénitiens ' . La réorganisation administrative qui se prépare en ce moment pour les provinces de l'Empire consacrera certaines modifications dans le gouvernement de l'instruction primaire; mais ces changements eux-mêmes seront tout à fait favorables à l'extension de la Schulpflichtigkeit,

Les inspecteurs supérieurs de l'instruction primaire pour chaque province, nouveaux fonctionnaires créés depuis trois années, tiennent la main à l'exécution de la loi avec un soin tout spécial. MM. Wenzig et Maresh, Sehulrathr de la province de Bohême, m'ont fait nettement connaître leur pensée à cet égard. M. Maresh a, du reste, donné à cette pensée la valeur d'une déclaration publique.

« C'est seulement à une vue superficielle , écrivait-il « récemment , que l'obligation légale paraîtrait contraire « au droit. Qui examine attentivement rendra hommage à « cette loi. • (Jahrbueh ftir Lehrer, p. 69. 1852.)

Comme en Prusse, en Hanovre, en Saxe, en Bavière, une sanction pénale consacre, en Autriche, les prescriptions de la loi :

< Les pères ou patrons qui négligent d'envoyer leurs enfants à l'école doivent payer une amende1. Dans le cas

(I) L'obligation s'étend, en Lombardie comme an Autriche même, de six à douze ans. • La famiglia che non manda il figlio alla sctiola, è ■ moltata iina mena lira. • (WiUermaier, trad. ilal. délie Comliiioni d'italia.page 193.)

(3) Polititche ver[a$iung, etc J 184.

ou ils auraient été exemptés de la rétribution scolaire, la négligence est punie par le retrait de cette exemption, s'ils ne sont pas indigents. S'il y a indigence, ils sont condamnés à un ou plusieurs jours de travail au profit de la commune1. »

Telle est, dans l'Allemagne tout entière, l'obligation légale de l'instruction9.

(t) Voir divers règlements relatifs à l'obligation, note D, à V Appendice. (2) Voir, pour l'application do principe de l'obligation à renseignement religieux, la note E.

conclusion

En France et en Allemagne, la question de principe est la même.

Combien il importe qu'une partie de h génération qui s'élève ne grandisse pas en dehors de ce courant d'influences morales dont l'autorité spirituelle et le pouvoir civil renouvellent incessamment la source, tout homme d'État doit le reconnaître.

D y a donc là, j'ose l'affirmer, Sire, un grand intérêt politique et social.

La diffusion universelle de l'instruction au sein des masses entraînerait, on le comprend, de sérieuses réformes dans notre système d'éducation populaire. L'enseignement primaire, dans les conditions où il est généralement donné depuis un demi-siècle, a-t-il victorieusement lutté contre le malî — Non. — A-t-il établi l'harmonie entre les facultés dont il provoquait l'essor, en sorte que la volonté inclinât vers le bien, à mesure que l'intelligence se rapprochait du vraiî — Non. — Pourquoi T — Pour trois raisons:

V Le développement du sentiment religieux n'a pes suffisamment aocompagné le développement ÎQteUtctiifl ;

¥ L'élément de l'instruction a trop souvent absorbé, au Min de l'école, l'élément de l'éducation;

3* L'enseignement n'a pas été mesuré dans une proportion exacte aux besoins des populations auxquelles il a été donné.

De ces trois faits, causes du mal, ressortent des conséquences d'une importance capitale , mais dont je n'ai pas en ce moment à exposer le caractère.

Une seule réflexion doit ici trouver place.

L'éducation populaire, en cette voie nouvelle oit la jetterait une impulsion puissante, deviendrait, pour le salut commun, la sauvegarde des intérêts conservateurs. Partiellement dispensée, l'instruction primaire favorise et développe cette tendance au déclassement qui est le travers de notre société, quand elle n'en est pas le fléau : car, en constituant au profit de quelques-uns une sorte de privilège intellectuel, elle donne à l'ambition un prétexte, un aliment à la vanité.

Mais que l'instruction primaire soit universellement distribuée, par l'élévation de tous elle rend sans danger l'élévation de chacun. Si elle fait monter le niveau général, elle maintient entre les individus lés relations qui naissaient d'une hiérarchie naturelle ; elle élève les termes du problème, elle n'en altère point le rapport; elle conduit à ce but : faire sortir du progrès individuel la sécurité de l'ordre social.

La diffusion universelle de l'enseignement, par l'obligation, est donc un moyen d'étouffer les germes de cette sotte vanité qui fait rougir le fils de la profession de son père, et fausse, pour l'égarer, la direction naturelle des facultés. Elle est un remède, bien loin d'être un péril ; elle est une digue, et non pas un torrent. Elle permet, en égalisant le

niveau de l'instruction, de faire reposer l'éducation populaire sur ces principes :

Les différentes professions ne sont que les applications multiples d'une loi commune, la loi chrétienne du travail, qui les relève pour les consacrer toutes ;

Ces professions sont , dans leur variété , des postes divers, mais égaux, tous pareillement postes d'honneur, où les travailleurs, instruments de la même idée, peuvent mériter au même titre ;

Chacune de ces professions, rouages différents, mais indispensables du mécanisme social, est digne d'absorber 1 activité de l'intelligence, parce qu'elle l'absorbe dans l'intérêt commun.

C'est à un pouvoir sorti du suffrage universel qu'il appartient peut-être, en proclamant ces principes, de créer l'universalité de l'instruction. S'il établissait l'obligation de l'enseignement, le gouvernement de Votre Majesté donnerait un témoignage nouveau de sa confiance dans les masses qu'il ne craindrait pas d'éclairer en les conquérant à la vie morale. Or, montrer sa confiance, c'est prouver sa force.

Je suis avec un profond respect ,

Sire, De Votre Majesté Le très humble et très obéissant serviteur,

Eugène RENDU.

APPENDICE

NOTE A

Loin de ooo» la pensée de méconnaître l'importance des résultats dus aux efforts de l'administration, et de contester les progrès accomplis.

Disons-le d'abord : ce n'est pas de 4855, ni même de 4816, comme on y est trop habitué peut-être, qu'il faut faire dater l'existence de l'instruction primaire en France. En fait d'instruction primaire, se poser comme créateur, c'est, pour notre siècle, blesser par un puéril amour-propre la vérité comme la justice.

S'il nous est possible de publier quelque jour une histoire de l'éducation populaire en France, nous aurons à citer bien des textes qui associeraient le passé aux éloges décernés au présent. Ce n'est pas d'aujourd'hui, par exemple, qu'il était recommandé de s'enquérir dans les paroisses : « Item, si schole habentur, pro juvenibus;

Item, qualiter iustruuntur in parocbiâ provideatur igitur quod

sint schole ubi non sunt. » (Gbhsqn, Tractatui de Visitation* prœlalorum, éd. de Bâle, pars 2, f. c.) *

fceaMWlipfnr un édit de 4598, avait ordonné qu'il fût établi une école dans chaque paroisse, et qu'à défaut d'autres fonds, les habitants fussent imposés à cet effet jusqu'à concurrence, pour chaque paroisse, de 450 livres par an.

Quoi qu'il en soit de la part qui doit être faite h des siècles si éloi-

( , nous signalons avec reconnaissance le» progrès accomplit dei -18-16, et notamment depuis -1855.

In 4837, le nombre des élève* des écoles primaires était de 95,986 ;

:d 1840, il s'était élevé a 2,896,964 ;

:n 48431, un développement naturel avait porté ce chiffre à 64,297;

Mn le nombre des enfanls qui fréquentent les écoles en France aujourd'hui, ainsi qu'il a été dit, de 3,335,639. ■e progrès continu, progrès que nous constatons avec un empreslent d'autant plus sincère que cet empressement est on hommage il à un nom vénéré, ce progrès n'infirme en rien les calculs posés as faits établis. Et qu'on le remarque, il ne faut pas compter dans enir sur un progrès proportionnel au progrès que nous venons de laler. Tant s'en faut ! Plus on avance, plus les obstacles grandist. On se trouve, a l'heure qu'il est, en présence de l'incurie, de différence systématique, du mépris de la loi religieuse et morale, :es redoutables de la coalition desquelles une arme puissante, la peut seule désormais triompher. La voie creusée jusqu'à présent s le sable rencontre aujourd'hui le roc. Contre un obstacle mmi, il faut un nouvel instrument.

laus six départements seuls, le chiffre normal des enfants qui l'eut fréquenter l'école, eu égard à la population, est atteint ou à près; ce sont les départements que leur proximité de l'Allemagne participer des mœurs, sinon de la législation de ce pays : Heur- Moselle, Baut-Rhin, Bas-Rhin, Haute-Saône , Vosges. Partout surs, le nombre des enfants qui fréquentent l'école, au lieu d'être ixième de la population, n'est que le huitième, dixième, vtagtxième, et descend jusqu'au vingt-huitième.

NOTE B

S'il serait puéril de chercher dans l'instruction seule une garantie de moralité» il est absurde d'y voir, selon la tendance de quelques esprits, une cause de perte rsion morale. Un mémoire fut préseuté en ce dernier sens, il y a deux ans, a l'Académie des sciences morales et politiques. Les calculs d'une statistique qui s'appuyait sur les bases les plus erronées furent immédiatementdétruitsparquelquessimplesobservations. Le mémoire se Taisait une arme contre l'instruction primaire de la multiplicité des délits dans les villes. «Dans les Tilles, répondit M. de Rémusat, l'extrême pauvreté esl plus voisine de l'extrême richesse, les diverses classes de la société sont plus étrangères les unes aux autres ; les populations, plus agglomérées, multiplient les mauvaises rencontres et les exemples pernicieux ; les tentations sont plus fréquentes et plus fortes; les imaginations sont plus excitées; la constitution nerveuse des hommes n'est pas la même. Voilà des causes de délits. Qu'est-ce que l'instruction primaire, généralement plus répandue dans les villes, a à voir dans tout cela? »

II. Portalis, M. Léon Faucher, M. Cousin, M. Gh. Giraud, M. Moreao de Jonnès parlèrent dans le même sens.

En 4847, le nombre total des accusés a été de 8,7<f4. Sur ce nombre, \ ,463 étaient âgés de moins de vingt ans ; et parmi eux, 857 ne savaient ni lire ni écrire.

496 savaient lire et écrire imparfaitement.

H9 savaient lire et écrire couramment.

H seulement avaient reçu une éducation supérieure au premier degré.

4,868 étaient âgés de vingt-un i quarante ans, et parmi eux 2,6 f 8 ne savaient ni lire ni écrire.

4,508 ne savaient lire et écrire qu'imparfaitement. 298 savaient bien lire et écrire.

39 avaient reçu une éducation supérieure ; de sorte que, sur le total général de 8,604,

4,798 ne savaient ni lire ni écrire ;

2,707 ne savaient lire et écrire qu'imparfaitement ;

4 ,037 savaient bien lire et écrire ; 462 seulement avaient reco une instruction supérieure.

Si l'on joint aux accusés entièrement illettrés les accusés ne sachant lire et écrire qu'imparfaitement, on trouve une proportion de 6,472 illettrés sur 8,704 accusés, c'est-à-dire 77 pour 100 environ.

Selon la remarque de H. Giraud , le nombre proportionnel dm accusés complètement illettrés s'est accru chaque année, depuis que l'on relève la statistique exacte de la criminalité. Ainsi, en 4843, ce nombre a été de 53 pour 400 ; en 4846, il n'était que de 52, et de 54 en 4845. Les progrès de l'instruction populaire ont donc efficacement agi sur le penchant au crime.

Vovei des résultats et des conclusions analogues dans nos études sur V instruction primairt d Londres dam ut rapporté ave Citât tocial, ch. I. Aux populations industrielles d'Angleterre, ou la corruption est aussi proronde que l'ignorance est grossière, compares les populations industrielles d'Amérique, parmi lesquelles le niveau de la moralité est aussi élevé que l'instruction est répandue. Dans les 59 comtés de l'État de New-York, par exemple, sur une population de 2,400,000 Ames, on compte 9,562 écoles primaires fréquentées par 637,782 enfants entre cinq et teite ans.

NOTE C

H faudrait remonter très haut pour signaler toutes les traces du principe de l'obligation, dans l'histoire de l'éducation populaire en France.

• Constttutam est ut scbols legentium puerorum 6ant; psalmos, notas, cantus, computum, grammalicam, per singula monasteria vel

episcopia discant Volumusque ut disciplinant condignam ha-

beant qui hœc discere negltgunt, si?e in jejunio sive in alift castigatione. • (CapituL Ânugh. libro V, t. 95.)

Un concile de la province de Rouen, au IX* siècle, ordonne « ut omnes qui in parochift sunt fllios suos ad erudiendum in scholam ad civitatem dirigant. ■ (Bessin, Concil. t. II, p. 50 ; cité par M. Deliste dans les Étuâeê tur la condition de la cloue agricole au moyen âge.)

Dans les états généraux de 4560, la noblesse voulait qu'il fut établi • pédagogues et gens de lettres en toutes villes et villages, pour l'instruction de la jeunesse du plat pays en la religion chrétienne, bonnes mœurs et autres sciences nécessaires.» Bien plus, la noblesse demanda qu'il y eût - contrainte et amende contre les pères et mères qui négligeraient d'envoyer leurs enfants aux écoles. » (États généraux tenus a Orléans.)

Voyex dans notre ouvrage De la loi de renseignement, p. 480, la déclaration de 4508, imposant jusqu'à l'âge de quatorze ans l'obligation de l'école et du catéchisme et la prescription impérative de Unis XIV.

NOTE D

us traduisons ici différents teites et règlements relatifs à l'oblin de l'école. Ces règlements ne sont point proposés comme mod'uu règlement destiné aui écoles de France. Des modifie» lions ndes devraient y élre introduites à bien des égards. Nous les i à litre de simples documents.

Instruction ministérielle du 18 mars 1815.

.. t". L'instituteur, le dernier jour de chaque mois, ou à de :ourls intervalles, s'il en est requis par le bourguemestre, dresse Duble, d'après le modèle ci-joint, la liste d'absence, y note icuses qui sont à sa connaissance, et la remet au bourgue- ■e et au curé. Quand aucune absence n'a eu lieu, notification en ite, également par écrit, et dans le même délai, au curé comme turguemesire.

I. 2. Le curé examine la liste, soumet les cas mentionnés à l'apation des autres membres du comité de l'école, et, dans le délai lit jours, la communique au bourguemestre avec les remarques juge utiles.

I. S. Le bourguemestre fait citer par écrit, dans le délai de jours après celte communication , les pères ou tuteurs des its dont le défaut d'assistance a l'école n'a pas d'eicuse dans sa icliou, aux termes de l'article 6, pour être procédé a Pin 1er oire el l'arrêt être prononcé.

I. 4. Quiconque, après citation reçue, ne se présente pas est amué par contumace. Le bourguemestre lui fait signifier un exdu jugement par un agent de police ou le garde champêtre. t. 5. Le prévenu est averti, dans sa citation, d'avoir a produire toyens de défense.

Art. 6. Le manque] d'assistance à l'école peut être seulement excusé ,

4- Par une permission écrite du curé, permission qui ne peut valoir plus de trois jours sans la ratification du landratk (souspréfet) ;

2° Par la maladie;

o° Pour les enfants de campagne, par des intempéries qui, d'après une appréciation sensée, ont rendu impossible le trajet de l'école.

Art. 7. Les excuses tirées d'autres motifs que de ceux énoncés dans l'article 6 doivent être approuvées par le landratb. La ratification est sollicitée par le bourguemestre, qui communique au landratb la liste d'absence. Si celui-ci ne juge pas devoir accorder son approbation, il prononce la peine légale, et donne connaissance de l'arrêt au bourguemestre, qui est ebargé de l'exécution.

Art. 8. L'amende pour un jour d'absence est de 4 silbergros (45 c.) à 4 tbaler (3 fr. 75). Des prestations de travail ou la prison remplacent l'amende quand il y a incapacité de payer. (C'est toujours du père ou du tuteur, bien entendu, dont il est question, et non de l'enfant, qui n'est pas responsable.)

Art. 9. Contre le jogement du bourguemestre, le coudamné a recours auprès du landratb. Le recours doit être formé dans les trois jours.

Art. 40. Le landratb rend sa décision d'après l'examen des pièces communiquées. Il peut, s'il le juge nécessaire, ordonner uno nouvelle audition de l'accusé.

ArL 44. La décision du landratb est écrite sur l'extrait de la liste qui lui a été communiquée. Elle est envoyée au bourguemestre pour être mentionnée sur la liste et notifiée a la partie qui a formé l'appel.

Art. 45. Pour percevoir l'amende, le percepteur reçoit un extrait de la liste d'absence signée par le bourguemestre, visée par le landratb, et procède de la même manière que pour le recouvrement de l'impôt.

L'emprisonnement a lien sur un ordre d'arrestation donné par le bourguemestre, visé par le landratb. L'ordre porte le nom, la de-

meurt de condamné , #t la durée de la peine. L'acoompUssejneBl de la peine est mentionné sur la liste par le bourguemestre.

art. 44. Le défaut d'assistance aux instructions religieuses que le pasteur dispense aux enfants soumis à l'obligation de l'école (de* schtUpflichtigm kindern), en dehors du temps de l'école, donne lieu aux mêmes poursuites et est suivi des mêmes peines. Le curé ou le pasteur transmet de même au bourguemestre la liste de* absences non justifiées.

Art. 45. En ce qui touche les pères et tuteurs qui ont déjjk subi une peine sans devenir plus empressés, il peut être demandé tous les huit jours h l'instituteur des renseignemeuU sur l'assiduité des enfants, et une peine proportionnée est prononcée.

Art. 46. Le landrath et les inspecteurs ecclésiastiques sont chargés de l'exécution de cetle instruction.

des tbMDcas.

<^*m*mm

Exruses données.

I Acquittement. , ^

JE

Empri nement.

Date du jugement p«r contumace.

î-'IÏ

ijiKuiii un enfant esi signalé comme n'ayant pas encore fréquenté cote, le père, avant d'Être poursuivi , reçoit un avertissemeui ici, par exemple, l' avertissement donné en pareil cas dans la gence de Cologne:

■ En exécution désordres de cabinet du i4 mai 4825 et du

juin 1845, tous- les enfants, depuis l'Age de six ans jusqu'à qua- ■se ans accomplis, lorsqu'ils ne reçoivent pas une éducation parti lière, sont obliges de fréquenter une école. Eu conséquence, nous usidérons comme un devoir de vous rappeler cette prescription pératrve de la loi [diète bindende gtteixliche Bcttimmung) ; et us avons pleine confiance qu'envisageant avec des sentiments

gratitude le but bienfaisant de ce précepte, vous vous y soumet- ■z de bon gré. Vous avez trois jours pour donner à l'autorité corn tente des explications a, ce sujet ; mais nous ne vous laissons pas lorer que la violation des prescriptions légales relatives à la fré- «nlation de l'école entraîne la peine de l'amende et de la prison.

• La Commission des écoles.

Dans une ordonnance de 1857, relative au travail des enfants en iprenlissage et employés dans les manufactures, je remarque les sposi lions suivantes :

■ Les travailleurs qui n'ont pas encore été reçus a la sainte comunion ne peuvent être employés pendant les heures fixées par les isteurs pour l'instruction religieuse (art. 6).

■ La .présente ordnnnauce ne change riena l'obligation de fréquenr l'école. Cependant, là où les enfants que l'âge assujettit a l'oblilion légale doivent nécessaire me ni être employés à des travaux, les agences prendront les dispositions nécessaires pour que le choii is heures destinées à l'instruction n'entrave le travail que le moins issible.

■ Toute infraction aux présentes dispositions sera punie, aux ■pens des maîtres, par une amende de 1 à 5 lhalers par enfant enlevé en dehors du temps prescrit (art. 9).-

L'avertissement qui suit est envoyé aux patrons par la faule desquels les enfants en apprentissage ont manqué l'école do soir :

«Le nommé , qui travaille chez vous, et qui est soumis à l'obligation de fréquefller l'école du soir, a manqué plusieurs fois a ce devoir. Il a été constaté, par les réponses des parents, interrogés à ce snjet, que l'enfant n'avait pu cesser le travail aux heures prescrites. Nous sommes donc forcés de vous rappeler les prescriptions légales, aux termes desquelles aucun enfant soumis a l'obligation de l'école (Kein schulpflichtiget Kind) ne peut être retenu par le travail aux heures fixées officiellement pour l'école. Noos espérons que le présent avertissement suffira pour qu'il soit donné a l'enfant le temps réclamé par l'école.

•La Commission de V École.

• Cologne, le •

Quand l'avertissement est demeuré sans effet, ou quand des absences sans causes connues sont constatées , citation est faite devant le commissaire de police des écoles (Polizeisckulkom-

missar).

m Aux termes de l'instruction ministérielle du 48 mars 4845, la sieur .... se rendra devant le commissaire de police des écoles soussigné, le ... du présent mois, a . . . heure , pour être interrogé

au sujet du manque d'assiduité a l'école de son fils ou de sa

fille .... A défaut de comparaître, il sera condamné par contumace.

• Le Commissaire de police des Écoles:

• Le ..•«. 185 . •

NOTE E

L'enseignement religieux est considéré a juste titre, tu <Ma du Rbîo, comme partie intégrante de l'enseignement scolaire. II eu obligatoire, au nom du même intérêt et sous la même .sanctioo que l'enseignement général de l'école. Il n'est pas admis, en Allemague, qu'il soit loisible à un père ou è un patron dont le fils ou l'apprenti sait les leçons de l'école de priver l'un ou l'autre de l'enseignement religieux de la communion a laquelle il appartient. Pas plus au premier qu'au second , ou ne reconnaît droit de vie et de mort sur l'âme de l'en fan t.

Ici encore, il faut citer.

Eo ce qui touche la Prusse, j'emprunte les documents qu'on r» lire à la jurisprudence administrative de la province la plus voisine de la France, de la province du Rbin .

Instruction du Consûtoire royal de la province du Rhin.

■ Comme il arrive parfois que des enfante grandissent sani aucune instruction scolaire ni religieuse, eu sorte qu'ils entrent dans la société civile sans avoir été formellement reçus dans la communauté chrétienne ; comme, d'ordinaire, des délits ou des crimes viennent révéler ces vices d'éducation, Sa Majesté le roi a recommandé, par ordre du cabinet du 18 juin île la présente année, aux autorités compétentes, qu'il soit pourvu i ce que des cas d'une telle négligence dé l'instruction scolaire et religieuse ne puissent pas se renouveler.

• En faisant connaître la volonté royale, en exécution désordres du ministre des affairée ecclésiastiques et de l'instruction publique, le Consistoire en relation avec les régences de la province rappelle aux ministre» ecclésiastiques l'obligation de tenir rigoureusement la main

a té qu'aucun des enfanta en âge de fréquenter recelé, dent leurs commones respectives, ne déserte l'instruction religieuse, et d'invoquer le secodtt de là loi auprès des entérites compétentes, lorsque, en cas de négligente, leé parents, tuteurs, patrons ne céderaient pas i on avertissement.

Noos avons la confiance que les ministres ecclésiastiques veillèrent avec d'autant plue de xèle a l'exécution des volontés vraiment paternelles de S. M. le roi, que leur responsabilité serait lourde devant Bien et devant les autorités séculières, si par lenr faute, ef par suite de lenr négligence à s'occuper de l'éducation, des enfante confiés a leur sollicitude pastorale grandissaient pour le crime »

Coblentz, 31 octobre 1832.

€wxmlmte de la Régence de Dû$$êldorf aux landrathe (sous-préfets ).

• Des plaintes ont été élevées à l'occasion de peines infligées à des parents qui n'avaient pas envoyé aux instructions religieuses les erifents soumis à l'obligation de l'école.

• Ces plaintes ne sont pas fondées.

• L'instruction religieuse fait partie de l'instruction nécessaire i tant enfant.

• Le ministre de l'instruction publique et des affaires ecclésiastiques a tranché la question, en disant « que l'instruction religieuse,

• qu'elle soit donnée dans l'école, ou dans la maison du curé, ou « dans l'église , les dimanches ou les jours de la semaine, par les

• ministres du culte, doit être considérée comme partie intégrante de

• l'enseignement de l'école ; et que, dans le cas oh les avertisse-

• ments du curé ou du pasteur a l'effet d'assurer la participation réi gulière des enfants à cette instruction, demeureront sans résultats,

• on doit recourir aux voies de contrainte légale. »

« Noos vous recommandons de porter cette décision à la connais* sance de tous les bourguemestres de votre cercle. •

• La Régence royale.

'Duseeldorf, 4 mars 1834, »

Pour confirmer cette législation, l'ordre de cabinet du 10 juin 18S5, porte ces mots (art. 4) :

- Les prescriptions ci-dessus rappelées (voies de contrainte légale) l'appliquent aux cas oit des enfants soumis à l'obligation de l'école négligeraient l'instruction religieuse donnée par les ministres du culte, i

Et l'art. 14 de l'instruction ministérielle du 4 8 mars 4845, est ainsi conçu :

■ Le défaut d'assistance aui instructions religieuses que dispensent les ministres du culte, aux enfants soumis à l'obligation de l'école, en dehors du temps de l'école, donne lieu aux mêmes poursuites et est puni des mêmes peines. ■

Saxe. — «Les autorités compétentes doivent veiller à ce que ceux qui sont responsables des enfants remplissent le nr devoir en ce qui concerne l'instruction religieuse, cl, le cas échéant, employer les moyens de contrainte. (Gaetz dut eltmentar Volkichula. betr., 6 juin 4835, art. 5.)

Nous ne ferions que nous répéter en analysant à ce point île vue les législations des autres Étals. On trouvera, dans noire ouvrage sur l'Allemagne, un curieux Hit du président (Je la province prussienne de Silésie (29 juin 4852), édil adressé aux catholiques comme aux protestants.

NOTE F

Règlement concernant les absences de V école ■ ( grand -duché de Bide ).

Tout les huil jours, l'instituteur remet h l'inspecteur local la liste des enfants qui, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable, ou sans avoir justifié d'une excuse légitime, se sont absentés de l'école. Il spécifie les jours où ont eu lieu ces absences.

— L'inspecteur local, après avoir pris connaissance des excuses alléguées, remet la liste au bourguemestre ; celui-ci condamne les parents, ou ceux qui sont responsables des enfants, à une amende de 2 à 42 kreuxer par chaque jour d'absence.

— Le bourguemestre fait percevoir cetle amende par un agent de l'aotoritémunicipale. Selon la décision duschulvorstand, celte amende est versée dans la caisse des pauvres, ou destinée à l'achat des objets d'école nécessaires aux enfants indigents.

— En cas de récidive d'absence non justifiée, le bourguemestre prononce contre les parents ou ceux qui sont responsables de l'enfant, aux termes de l'édit du 43 mai 4805, un emprisonnement de À a 24 heures*

(1) Landesherrliche Verordnunç du 13 mai 18S4.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE

Caractère de lu question. — L'Église, la Famille , l'École. — L'École, instrument et point d'appui. — Nombre des enfants appartenant à l'instruction primaire en France ; de ceux qui fréquentent les Écoles; de ceux qui demeurent étrangers à toute instruction. — Origines de la question. Elle n'a rien de commun avec tes systèmes révolutionnaires. Liberté et droit du père de famille. — Intervention de l'État^* défaut de la famille. — Ma* du cardinal de DiepeabrocJc 7

Ce que c'est que l'instruction primaire. Portée du problème. Valeur morale de Vinstruction 21

PRÉLIMINAIRES DE LA QUESTION

Pensée de l'Empereur au sujet de l'éducation populaire. — Décret du 25 avril 1815. — Rapport de Carnot, ministre de l'intérieur. 25

OBLIGATION ET GRATUITÉ

Comment la question a été compromise ; raisons contrôla gratuité ; raisons pour l'obligation. ■ 29

OBLIGATION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DANS LES DIFFÉRENTS PAYS DE L'ALLEMAGNE.

Principes des législations d'instruction publique en Allemagne, au triple point de vue de l'Église, de la Famille, de l'État.— Prusse. — Saxe. — Hanovre — Rade*— Weimar .— Bavière,— A U triche . 33

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