SIRE
Votre Majesté a dit à la France et au monde :
« Je veux conquérir à la religion, à la morale, à l'ai- « sance, cette partie encore si nombreuse de la popula- « tion qui, au milieu d'un pays de foi et de croyance, con- « naît à peine les préceptes dy Christ1. »
J'ose vous proposer. Sire, une application de ces grandes paroles. Je me permets d'attirer vos regards sur une question d'éducation populaire, sur une de ces questions qui élèvent Y imtrur.tion primaire à la hauteur d'un intérêt
social.
L'instruction primaire est le plus fort et le plus universel instrument de ces conquêtes que Votre Majesté médite et que la France attend. Instrument de conquête pour «la religion et la morale; » car l'instruction primaire ne consiste pas simplement dans les notions mécaniques de la lecture et de Y écriture; elle a pour objet V éducation : elle est l'ensemble des vérités morales et religieuses qui, en
! \) Discours de Bordeaux.
constituant la vie intime de V individu, perpétuent la vie traditionnelle des peuples. Instrument de conquête pour a l'aisance » des masses ; car, en règle générale, toute misère physique chez les individus, comme toute décadence politique chez un peuple, asa source dans une infirmité morale. Les phénomènes économiques ont avant tout leur explication dans une cause d'ordre supérieur : chez les tazzaroni du Largo detCatteUo, comme chez les irampert de S. -Gilet et de White Chaptl ou les aventuriers de nos grands centres industriels, la misère morale flétrit l'âme avant que la misère physique ne tue le corps.
Peut-être donc semblerait-il àVotre Majesté digne de sa haute sagesse de donner à cet instrument toute sa puissance, en y venant mettre la main. Votre Majesté y mettra la main, si elle ne souffre plus qu'une partie encore ti nombreuse des générations qui s'élèvent continue à grandir au milieu de nos villes, et surtout dans nos centres manufacturiers, en dehors de oes lois traditionnelles qui rattachent l'avenir au présent ; si elle ne souffre plus que des âmes qui appartiennent à Dieu restent forcément impies « dans un pays de foi et de croyance ; » que des intelligences qui appartiennent à la société demeurent sauvages au sein de la civilisation ; que des forces qui doivent servir l'État deviennent le jouet de passions ennemies; si elle arrache tant de pauvres êtres au crime, en les enlevant, au profit de l'École, à l'indifférence qui les abandonne, ou à la cupidité qui les exploite ; si elle inscrit, en un mot, dans la législation française Vobligmtion légal* de C enseignement.
Non pas que V instruction soit, par elle seule, cause et
signe de moralité. Ainsi que la liberté même, l'instruction est une puissance ; et, comme toute puissance humaine, elle est puissance pour le mal en même temps que puissance pour le bien. Doublant les facultés de celui qui la possède , elle en fait un être d'un ordre plus élevé , elle n'en fait pas nécessairement un être vertueux. Mais, dans le sens où je l'ai définie, l'instruction primaire n'est pas à elle-même son propre but, elle est l'instrument d'une peqsée supérieure ; elle part de la loi morale et elle y conduit * .
Chaque jour, dans mes fonctions d'inspecteur de l'instruction publique, je vois la question grandir en France ; et cette question, ce n'est pas l'esprit de système qui la pose, ce sont les faits.
J'ai pu constater en Angleterre les effets extrêmes d'une solution négative *. Je viens d'étudier sur le sol des divers pays de l'Allemagne, États catholiques ou États protestants, le principe, les moyens d'application et les résultats de la solution contraire. C'est sur ce principe et ces résultats que je voudrais, Sire, attirer l'attention de Votre Majesté.
(1) Voir la note B à V Appendice.
(2) De l'instruction primaire à Londres, dans ses rapports avec l'état ioàal.
PRÉLIMINAIRES DE LA QUESTION «
On a dit que l'Empereur Napoléon Ier avait systématiquement négligé les intérêts de l'éducation populaire. La pensée de l'Empereur à ce sujet, la voici :
« 11 n'y a que ceux qui veulent tromper le peuple qui « peuvent vouloir le retenir dans l'ignorance. S'il peut « arriver jamais que les lumières soient nuisibles dans la « multitude, ce ne sera que quand le gouvernement, en « hostilité avec l'intérêt du peuple , l'acculera dans une « position forcée , ou réduira la dernière classe à mourir « de misère ; car alors il se trouvera plus d'esprit pour se «défendre. » (Mémorial.)
Les faits répondent à la pensée : un décret impérial du 17 octobre 1810 chargea un savant illustre, Cuvier, d'al- 1er étudier en Allemagne et en Hollande les établissements d'instruction publique, avec mission spéciale de prendre de f instruction primaire en ce» pays une connaissance détaillée. (Rapport de M. Cuvier, p. 3.)
Les événements militaires détournent pour un instant les regards de l'Empereur des plans que mûrissait son génie ; mais plus tard , au milieu même des préoccupa*
()) Voir la note G à V Appendice.
ons les plus hautes, et déjà presque au bruit du canon e Ligny, le problème de l'éducation primaire revient illiciter la pensée du grand homme. De toute part le résent l'assiège, et pourtant il a les yeux sur l'avenir moû du peuple. Le 37 avril 1815, l'Empereur signe un déret qui ordonne la création d'une école modèle destinée devenir une pépinière d'instituteurs », et il se fait premier par le ministre de l'intérieur, Carnot, un rapport ù l'idée qui ne le quitte pas est ainsi exprimée :
« Comment élever à la morale en même temps qu'à
(1) Voici ce décret :
• Considérant l'importance de l'éducation primaire pour l'amélioration i tort de la société ;
• Considérant que les méthode* jusqu'aujourd'hui mitées m France ont pas rempli le but qu'il «M possible d'atteindre; désirant porter itte partie de nos institutions à la hauteur des lumières du siècle ;
• Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, avons décrété él deétonseequi suit :
• Art. 1". Notre ministre de l'intérieur appellera près de lui les permnes qui méritent d'être consultées sur les meilleures méthodes d'éduition primaire. Il examinera ces méthodes, décidera et dirigera l'essai > celles qo'il jugera devoir être préférées.
• Il sera ouvert a Parts une École d'essai d'éducation primaire, organie de manière a pouvoir servir de modèle et à devenir école normale pour rmer des instituteurs primaires. Après qu'il aura été obtenu des résulta satisfaisants de l'École d'essai, notre ministre de l'intérieur nous «posera les mesures propres I faire promplemeat jouir loua las déparments des nouvelles méthodes qui auront été adoptées.
* Signé : NAPOLÉON.
( *«i««tr du» avril 1815.)
■ U mniitre secrétaire d'Étal.
■ duc 4e BassaKO. •
« l'instruction le peu* grand nombre d'homme* possible des « classes les moins fortunées? Voilà le problème que Votre « Majesté veut résoudre en fondant une bonne éducation a primaire. Quand j'exposerai à Votre Majesté qu'il y a « en France deux millions d'enfants qui réclament l'in- « stractîon primaire, et que cependant, sur ces deux mil- « lions, les uns n'en reçoivent qu'une très imparfaite et
* les autres n'en reçoivent aucune, Votre Majesté ne trou- « vera point indignes de son attention les détails que je vais « avoir l'honneur de lui présenter , puisqu'ils sont les « moyens mêmes par lesquels on peut arriver à faire jouir « ta plus grande partie de la génération qui s'avance du
• bienfait de l'éducation primaire, seul et véritable moyen « d'élever successivement à la dignité d'hommes tous les « individus de l'espèce humaine. »
« Il s'agit ici, » poursuivait le ministre avec une supériorité de bon sens qui n'était autre chose que le reflet de la pensée de l'Empereur, « il s'agit non pas de former « des demi-savants et des hommes du monde : il s'agit de « donner à chacun les lumières appropriées à sa condi- ■ tion, de fonner de bons cultivateurs, de bons ouvriers, « des hommes vertueux, à l'aide des premiers éléments « des connaissances indispensables , et des bonnes habite tudes qui inspirent l'amour du travail et le respect pour « les lois. . . L'instruction primaire doit finir par faire parti ticiper tous les indiv'dus des classes les moins fortunées « au bienfait de la première éducation. »
Ces derniers mots sont le testament de Napoléon I" en ce qui concerne le progrès de l'éducation populaire. Voilà le
>œu du réorganisateur de l'instruction publique en France ; •t c'est dans la réalisation de ce vœu que Votre Majesté, «'appropriant une pensée retrouvée par elle dans son glorieux héritage, peut voir l'une de ces conquête* par lespielles elle veut étendre l'empire de la loi morale , et ■élever tant d'êtres qui grandissent étrangers à cette loi, usqu'au sentiment de leur dignité d'hommes et de chré-
OBLIGATION ET GRATUITÉ
Je n'envisage pas en ce moment sous ses faces multiples Ja question de Y obligation légale de l'enseignement. Je ne la discute pas ici, je la pose.
Cette question a été compromise lors des débats de la loi du 1 5 mars 1850. Unie, par les orateurs qui s'en faisaient les patrons, à l'idée de la gratuité absolue, elle fut enveloppée dans la réprobation qui frappait à juste titre une théorie illogique et dangereuse. La gratuité absolue de l'instruction primaire ne peut être admise; car :
L'État commet une usurpation en se substi tuant à priori, dans la dispensation de l'enseignement, à la famille, dont cette dispensation constitue le premier devoir;
La gratuité absolue, loin de propager l'instruction, l'entrave : les familles indigentes, à qui elle est et doit être accordée, sont celles qui veillent le moins à l'assiduité de leurs enfants à l'école ; on tient peu à ce que l'on ne paye pas ;
La gratuité absolue détruirait les écoles libres, en rendant la concurrence impossible; l'État perdrait l'utile émulation que provoque la rivalité ;
Sous prétexte de sauvegarder la dignité des pauvres, la
iiité absolue la sacrifie; car elle se fonde sur celle
lositïon injurieuse que l'inégalité des fortunes consti-
ine infériorité blessante ;
i gratuité absolue est funeste dans ses résultats : en
;nai:it les élèves aisés de l'école publique, elle brise
e les enfants riches et tes enfants pauvres d'une même
mune des liens de fraternité qui les rapprocheraient
tard;
îfin la gratuité absolue est injuste et onéreuse pour le
<re dont on a la prétention de ménager l'intérêt ; car
le fait contribuer par l'impôt aux frais de l'éducation
iche qui peut et doit payer.
Dur toute» ces raisons, le système de la gratuité absolue
enseignement primaire devait être rejeté. Mais Yobti-
on de ce même enseignement (par l'école publique ou
èe, l'école congréganiste ou l'école laïque, te maître
ieuKer ou la famille)devail être inscrite dans la loi, car :
i loi, qui dispose en faveur des mineurs, pour pro-
r leurs biens contre les désordres ou l'incurie des pa-
s et des tuteurs (art. 203, 2121 du code Map.)» ne
-elle veiller sur leurs intérêts intellectuels?
adroit des pères de famille ne saurait être le droit de
e à leurs enfants, et la liberté de l'enseignement n'eal
la liberté de l'ignorance ;
'obligation de l'enseignement est le seul moyen d'ar-
cr à l'abrutissement celte foule d'enfants que, dans
centres industriels notamment, une aveugle insou-
ce jette en proie i la corruption.
u'on ne dise pas que la contrainte, en un tel cas, serait
iression de h conscience; car elle s'exercerait vis-à-
yîs du père pour sauvegarder précisément dans l'âme de l'enfant, nous l'avons dit, les conditions de la vie inorale ; elle ne s'imposerait au premier qu'au nom des droits méconnus du second.
Ainsi, entre la gratuité et Y obligation de l'enseignement primaire, les rapports que l'esprit de système a voulu établir n'existent pas ; il faut briser une solidarité factice : là l'erreur, ici la vérité. Votre Majesté ne voudra pas que la première enchaîne de ses liens la seconde.
OBLIGATION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DANS LES DIFFÉRENTS PAYS DE L'ALLEMAGNE.
Sous le feu de débats passionnés, la question de l'enseignement obligatoire semblait devenue une question révolutionnaire. Pour lui rendre un caractère qu'elle n'aurait jamais dû perdre, il suffit de présenter cette question sous la forme où, selon nous, le bon sens prescrit de la poser.
L'importance de l'école est en raison inverse de la puissance éducative développée dans la famille. Quand la famille conserve , pour le communiquer à l'enfant , le dépôt des traditions morales et religieuses, le rôle de l'école est secondaire. Quand il faut suppléer l'influence du foyer domestique, plus encore, la combattre, le rôle de l'école grandit dans la proportion où celui de la famille s'abaisse , et le problème devient celui-ci : Trouver des instruments qui puissent, au nom de la société, donner à l'enfant ce que la famille ne peut pas, ne sait'pas, ou ne veut pas lui donner.
Or, il faut bien le répéter, une partie notable de la génération qui s'élève ne trouve plus au foyer domestique le dépôt des vérités traditionnelles. Cela étant, pour la classe d'enfants dont on parle, l'école ( dans le sens large et sérieux de ce mot) reste le dernier moyen de salut. Laso-
:iélé lirera-l-etle de ce moyen ce qu'elle peut et doit en ibtenir à tout prix?
A cette question, voici, dans son expression la plus concise à la fois et la plus générale, la réponse des législations le l'instruction publique dans les différentes parties de 'Allemagne, au triple point de vue de la famille, de l'Ë- ;lise, de l'État.
Le développement moral de l'enfant est le premier deoir du père. Protégé par la loi dans ses biens, l'enfant loit l'être aussi dans sa vie morale : premier principe.
En tant qu'appelé à l'accomplissement d'une destinée eligieuse, l'enfant relève de l'autorité qui a mission de 1 lui révéler; VÊgtue* a sur lui un droit supérieur d'eneignement, et, pour être en mesure d'exercer ce droit, Église, par une action concertée, trouve un instrument ans l'État : second principe.
H importe à la puissance publique que le développe* lent intellectuel des individus soit un effet et devienne une ause du développement moral. Tout progrès économique t matériel d'un peuple ne peut naître d'ailleurs que du rogrès de son intelligence. Au nom de l'intérêt de tous, État doit donc imposer à ebacun l'obligation d'une induction suffisante : troisième principe.
Dans ce peu de mots se formule, en s'y concentrant, esprit des différentes législations au delà du Rhin. Parmt en Allemagne, ces principes sont la loi des faits. En ne matière pour nous encore si neuve, je ne puis trop lultiplier les documents et les textes.
(I) Nous entendons ici par Église l'autorité religieuse en général.
Puisse. — En Prusse, Y obligation est inscrite, on le sait, dans la loi fondamentale du pays * ; mais, à part les prescriptions de YJIlgemeines Landrecta (1 794), nulle loi générale , en fait d'instruction primaire, n'a jamais à aucune époque, pas plus en 1819 qu'en 1849*, établi pour les diverses provinces de Prusse l'uniformité d'administration. Dans la question de l'obligation comme dans beaucoup d'autres, ce n'est pas à une loi générale — laquelle n'existe pas — qu'il faut recourir, c'est à des actes particuliers de la puissance publique ; et, disons-le, la diversité d'origine des prescriptions relatives à Y obligation de té cote (Schulpflicldigkeit) démontre précisément que ces prescriptions, loin d'être l'improvisation éphémère d'une pensée novatrice, répondent, dans leur sévérité, au vœu permanent de la conscience d'un peuple.
C'est en 1825 que les articles impératifs de Y A ligemeines Landrecta furent directement appliqués aux provinces occidentales et à la Wcstphalie *; mais dès 1801,
(1) • Tout individu qui ne peut pas ou ne veut pas procurer chez lui à
• ses enfants l'instruction nécessaire (den nœthigen Unterricht) est tenu de
• les envoyer à l'école dès leur cinquième année accomplie. • (Art. 43.)
« Nul enfant ne peut dès lors être privé de l'école ou s'en absenter
• quelque temps , pour des circonstances fortuites, sans le consentement
• de l'autorité ecclésiastique... » (Art. 44.)
« L'enseignement de l'école est obligatoire jusqu'à ce que l'enfant, au
• jugement du chef de la paroisse, possède l'instruction nécessaire à tout
• homme de son état. • (Art. 46.)
(2) Le projet de loi générale préparé en 1849 est allé rejoindre, dans les cartons du ministère de l'instruction publique de Berlin, le projet de 1819 L'impossibilité de concilier les usages des différentes provinces et les droits traditionnels des évoques avec les désir* des consistoires a été la cause du retrait de la loi.
(%) Alterhcrchite Kabincts-Ordre, 14 mai 1885.
nitorité spirituelle de cette province, l'évèque de ûnster , avait pourvu à un devoir social , en des termes le le caractère du législateur rend dignes d'une attention léciale, et qu'il faut citer :
« Tous les parents sans exception seront invités à se ,ppeler que le salut temporel et étemel de leurs enfante Spendengrandepartiedel'instructionqui leur est donnée msle jeune âge sur Dieu, la religion, leurs devoirs, et de es connaissances indispensables (tmtmiehrUclun Kerrnlium ) qui les mettent en état d'être utiles à eux-mêmes, leurs parents, au pays ; que c'est par conséquent le de- Dir des parents de saisir avec empressement les moyens ue leur offrent les écoles publiques d'assurer à leurs enints une instruction et une éducation de nature à en lire des membres pieux de l'Église et des serviteurs utiles e l'État.
« Les parents ou ceux qui tiennent leur place seront érieusement avertis d'envoyer leurs enfants à l'école, ans distinction de sexe. L'âge pour l'accomplissement le ce devoir est fixé de la sixième à la quatorzième année .ccompbe. S'il existe des raisons graves, raisons qui doirent être soumises au jugement de l'instituteur et du curé, m pour ne pas envoyer l'enfant de si bonne heure à l'ente , ou pour ne pas l'y maintenir aussi longtemps, le curé délivre sans frais un certificat.
Les parents qui, non porteurs d'un tel certificat ou négligent de mettre leurs enfants à l'école, ou se bornent à les y envoyer rarement, ne payeront pas moins la rétribution scolaire ( tcludgild ) dans sa totalité. Les pauvres qui se rendent coupables de cette
faute seront privés des secours de bienfaisance ; s'ils y persistent, l'autorité emploiera des moyens plus énergiques de contrainte.
« Les maîtres qui se refuseraient à envoyer à l'école les enfants entrés à leur service y seraient également contraints par des peines sévères %. »
Une foule d'instructions émanées des Régences de Munster, de Dusseldorf , de Cologne * témoignent de l'empressement que ces conseils ont porté dans l'application réglementaire du principe établi. J'y reviendrai, s'il y a lieu, en entrant dans les détails de l'exécution ; je constate ici l'existence même de la loi. J'en ai trouvé non pas l'origine, mais la consécration, dans Y Allgemeinee Landreckt et l'ordonnance épiscopale de Munster, pour la Prusse occidentale et les pays rhénans ; cette même sanction, pour une province qui a toujours vécu d'une vie à part, pour la Silé$ie, est dans le Schulregtement de 1763 et dans celui de 1765, puis dans le rescrit royal du 18 mai 1801 s.
« Tous les établissements fondés et tous les règlements écrits pour le bien de nos sujets produiront peu de fruits, si,
(1) Verordnung fUr die Deutsehen und trivial Sckulen des Hochstiftt MunsUr (2 septembre 1801).
(2) Verorênungen des 20 juillet 1 820, 29 mai 18*7, 2 mars 1 828, 20 novembre et 23 février 1831, pour la Regierung de Cologne; VerfUgungen et Btkatmtmachtmgm des 30 octobre 1825, 6 juillet 1826, 6 février 1827, 11 novembre 1828, 4 mars 1834 , 17 septembre 1835, etc., etc., pour la Regierung de Dusseldorf; des 7 février, 7 mai, 18 juillet 1828, etc., etc., pour celle de Munster.
(3) Règlement fiir die niedem katholischen Schulen in dm Stœdten und aufdem platlcn Lande von Schlmen und der Graftchaft Glati. ]
arrivé trop souvent jusqu'à cejour, lesécoles , et s'il dépend delà volonté des parents d'yentie pas y envoyer leurs enfants1. C'est pourdonnons que tous les enfants dans les villes arapagnes, les parents étant ou n'étant pas yer l'impôt scolaire, dès qu'ils auront atteint ms, jusqu'à la fin de leur treizième année, es à l'école. {Schulreglement de 1765, § 25.) ■nts ou tuteurs , continue le rescrit de 1801. nts restent une semaine hors de l'école, sans i'ce majeure, sont punis d'une amende de
Ceux que la pauvreté empêche de payer donmtnune un jour de travail. La maladie ou un 6 sont les seules causes qui puissent dispenser
ses du dimanche prescrites par le Sckulreglt- 1765 doivent être suivies par les enfants qui 'école, jusqu'à ta quinzième année. Les api les villes, sont tenus de fréquenter ces- classe* e 3 thalers d'amende. »
jour toute la Prusse, dans la diversité de ses aies, le principe de l'obligation de l'école. i vue de l'instruction populaire, ce principe ! elle-même. Or, je m'empresse de le dire, au ouleversemenl social des dernières années, ; principe n'a rien perdu de sa haute valeur • ce point comme sur beaucoup d'autres, il
er Wiltkiihr der Eltern iàbertaMm bliêbe, ol. tie ihre Kinder
hicken woilm oder nicht. •
-si-
m'a été dontié de recueillir la pensée dès ehefs intellectuels et politiques du pays. Eh bien , pas {dus dans l'esprit du ministre de l'instruction publique H. de Raumèr, ou des membres du consistoire supérieur, que dans celui du cardinal-archevêque de Cologne ou du prince-évêque de Breslati, l'idée de la Schutpflichiigkeit n'est en ce moment compromise.
En quelques parties de la Prusse, notamment dans les provinces centrales, à la vue de l'effrayante dissolution des croyances, devant les progrès d'un nihilisme qui a eu pour propagateurs des maîtres d'écoles et des ministres évangéliques, on comprend que l'enseignement populaire s'est témérairement écarté parfois de la direction morale qui doit être sa loi : on le comprend, on le confesse tout haut. L'Allemagne, à l'heure qu'il est, s'arrête déroutée, tout près de se frapper la poitrine ; en pédagogie comme en philosophie, elle se demande : Où suis-je? —Mais si l'on cherche une voie nouvelle, ou plutôt si Ton tente de remonter le torrent, nulle part on ne pense à tuer le principe pour réformer l'abus, à faire payer à ce principe la faute des hommes , à briser l'instrument, mais à s'en mieux servir.
Ce que je dis de la Prusse doit être dit aussi du royaume de Saxe.
Saxe. — L'instruction primaire est régie , dans le royaume de Saxe, par la loi du 6 juin 1835 et par une loi récente qui a modifié celle-ci sur quelques points, la loi du 3 mai 1851.
Je lis dans la première de ces lois :
a Art. 20. Tout enfant doit fréquenter l'école pendant huit années consécutives, en hiver comme en été.
« Art. 24. Même lorsque le temps fixé par la loi pour la fréquentation de l'école est écoulé, l'enfant ne peut quitter l'école avant que le but de l'enseignement scolaire ait été atteint en ce qui concerne les matières essentielles, à savoir : la lecture, l'écriture, le calcul \ il doit surtout posséder une intelligence nette des vérités de la religion, et une connaissance suffisante des saintes Écritures.
« Art. 59. Tout enfant qui atteint l'âge où commence l'obligation de l'école (das êchutpflichtige A lier) doit, pendant le temps fixé par la loi, recevoir l'enseignement de l'instituteur préposé au cercle d'école.
« Art. 60. Il y a dispense de l'obligation pour l'enfant de fréquenter l'école du cercle, quand les parents, tuteurs, etc., prouvent que, soit chez eux, soit ailleurs, ils l'instruisent ou le font instruire d'une manière suffisante.
« Art. 64. Nul enfant ne peut, sans excuse valable, manquer aux heures fixées pour l'école.
a Ne doit, en général, être considérée comme telle, que la maladie, soit de l'enfant, soit d'un membre de la famille. Le Schulvot stand (comité de l'école) a le devoir de s'assurer si cette raison ou toute autre, selon les circonstances, est sérieusement admissible.
« Art. 65. Le Schulvorstand doit n'épargner aucun effort pour faire cesser les absences non légitimes. Si ces efforts restent sans succès, l'amende et les autres moyens de contrainte doivent être employés contre les parents, tuteurs, maîtres, etc.
« Art. 67 Quand les parents, tuteurs, etc., n'allèguent que des excuses jugées insuffisantes, ils sont punis, pour la première fois, d'une amende de 5 silbergros f à 2 thalers 1 5 silbergros * , ou d'un temps de prison équivalent ; et, en cas de récidive, de peines proportionnelles. »
Telle est la pensée de la loi de 1835 dans la question qui m'occupe. Or aucune modification n'a été introduite sur ce point capital de Y obligation de l'école. Certes le ministre actuel de l'instruction publique en Saxe est un esprit pratique autant qu'élevé. M. le baron de Beust a montré, en 1 849, que son énergie était à la hauteur des situations les plus difficiles; et, ayant saisi les rapports intimes qui rattachent l'enseignement primaire à tout l'ensemble des intérêts sociaux, ayant voulu, pour lui imprimer la direction que traçait sa pensée politique, réunir au département des affaires étrangères l'administration de l'instruction publique, il n'eût pas souffert que subsistât dans Ja loi de 1 835 un principe menaçant pour l'esprit de conservation et le progrès moral des masses. Eh bien , M. de Beust, dans la loi du 3 mai 1851, a introduit des changements notables à la législation précédente * ; mais il s'est gardé de porter atteinte à ce principe de Y obligation. Et non-seulement il ne Ta pas ébranlé, mais, dans le long entretien qu'il m'a fait l'honneur de m' accorder, j'ai pu me
(1) A peu près 70 centimes.
(2) 9 francs 35 centimes.
(3) En soumettant les fautes que peuvent commettre les instituteurs à une répression plus sévère, la toi de 1851, en Saxe, comme la loi française de 1850, a amélioré leur situation matérielle. — Lé minimum de leur traitement a été fixé à 140 thalers (545 francs).
icre que cet homme d'Etat fit considérait l'applicornttie une garantie pour l'avenir ; que. dans sa , l'indifférence d'un gouvernement en présence du is vouloir ou de l'incurie des parents était une le complicité à un homicide moral ; que prévenir crime serait pour l'État le premier des devoirs, ce ne serait pas le premier des intérêts,
ovre. — La législation de Hanovre n'est pas moins te que les législations prussienne et saxonne. La lovrienne du 26 mai ^ 845 porte ces mots :
rt. 3. Tout enfant est tenu de fréquenter une école ut le temps sur lequel porte l'obligation (wahrend mlpfliehligen Alters), s'il ne reçoit pas l'instruction aire dans un établissement supérieur, ou par Tenaient privé.
aulorité ecclésiastique chargée de l'inspection ' a lant le droit, dans des circonstances spéciales, de ser de la fréquentation de l'école.
rt. 4. L'âge sur lequel porte l'obligation de l'école ence après la sixième année accomplie.
rt. 6. L'instruction privée exempte de la fréquend'une école publique ( VolknckuU), au cas seule-
dù elle embrasse les matières prescrites dans cette et où en même temps la capacité des maîtres qui
L'enseignement dans les Écoles primaires reste , selon la loi. tutionnelle do pays, placé soua la surveillance du pasteur et des très ecclésiastiques compétents. •
la donnent est reconnue par ceux à qui est confiée la surveillance des écoles. »
Même principe dans l'organisation scolaire du grandduché de Bade. — « Chaque année à Pâques, le pasteur, d'après les registres de l'état civil, communique au comité d'école la liste des enfants que leur âge soumet à l'obligation. Le comité complète cette liste par les noms des enfants du même âge qui ne sont pas nés dans la commune. »
« Dix jours après la rentrée des classes, l'instituteur met sous les yeux du comité la preuve que tous les enfants soumis à l'obligation légale fréquentent en effet l'école, ou indique les noms de ceux qui n'accomplissent pas ce devoir. »
« Le comité fait savoir aux parents ou tuteurs que les moyens de contrainte seront employés, s'ils n'ont pas de
raisons légitimes pour obtenir une dispense (eine befreiung) *. »
Dans le duché de Saxe-Weimar, la législation de 4 824 contenait des prescription analogues, et la loi récente du 2 mai 4854 n'y a introduit aucune modification.
Des États du nord passons aux États du midi, des pays protestants aux pays catholiques.
En Bavière, un décret du 23 décembre 1802 statuait :
(1) Landesherrliche Verordnmg du 1* mai 1834, JJ 5, 6.