PAROISSIALE DE
fi
infants de 13 ans-.
— de 11 ans.
— de 10 ans .
— de M ans.,
— de 8 ans..
— de ï ans. .
— de 6 ans- .
Gomme le règlement de l'évéque de Jtyiwster, la loi autrichienne ordonne au curé 9 lorsqu'un enfant quitte s? paroisse pour une autre, de prévenir le curé de la seconde commune, afin de mettre ce dernier en demeure de veiller à l'instruction de l'enfant ; comme le rescrit prussien de 1801 , cette même loi rend obligatoire, pour les enfants qui ont fait leur temps d'école, et jusqu'à l'âge de quinze ans, sauf des cas d'exemption spécifiés, la fréquentation des écoles de répétition ou de perfectionnement [Wiederholugsnsckulen ) . Ces écoles se tiennent le dimanche et les jours de fêtes. Elles ont pour but de raviver dans la mémoire des jeunes gens les connaissances acquises sur les bancs de l'école élémentaire; d'y développer ces connaissances pour en montrer l'application usuelle ; surtout, de donner à l'instituteur et au curé le moven d'enraciner dans lésâmes, par des leçons d'un caractère pratique , les principes sur lesquels doit reposer la vie morale et religieuse.
Partout où est ouverte une école primaire, doit exister, sous la sanction de l'obligation légale, une école de perfectionnement. Nous ne croyons pas que nos mœurs comportassent la contrainte en ce qui touche la fréquentation des écoles d'adultes ; mais que l'on pense aux effets presque infaillibles de l'abandon moral où se trouvent les enfants des classes ouvrières alors que se ferment pour eux les portes de l'école élémentaire, et l'on rendra hommage à la pensée qui inspire une telle législation, comme aux mœurs d'un pays qui en accepte l'empire.
Le principe de l'obligation n'est pas seulement appliqué dans les provinces allemandes de l'Autriche ; il l'est encore, ce qui semblait plus difficile , au delà des Alpes , sous le
ciel d'Italie, jusque dans les payslombardo-véïirtieiis*. La réorganisation administrative qui se prépare en ce moment pour les provinces de l'Empire consacrera certaines modifications dans le gouvernement de l'instruction primaire ; mais ces changements eux-mêmes seront tout à fait favorables à l'extension de la Schulpflichtigkeit.
Les inspecteurs supérieurs de l'instruction primaire pour chaque province, nouveaux fonctionnaires crééB depuis trois années, tiennent la main à l'exécution de la loi avec un soin tout spécial. MM. Wenzig et Maresh, Schulratke de la province de Bohême, m'ont fait nettement connaître leur pensée à cet égard. M. Maresh a, du reste, donné à cette pensée la valeur d'une déclaration publique.
a C'est seulement à une vue superficielle, écrivait-il « récemment, que l'obligation légale paraîtrait contraire « au droit. Qui examine attentivement rendra hommage à « cette loi. » (Jahrbuck fur Lrkrer, p. 69. 1852.)
Comme en Prusse, en Hanovre, en Saxe, en Bavière, une sanction pénale consacre, en Autriche, les prescriptions de la loi :
« Les pères ou patrons qui négligent d'envoyer leurs enfants à l'école doivent payer une amende *. Dans le cas
(l) L'obligation s'étend, en Lombardîe comme eu Autriche même, de gîi à douze mis. • La famiglia cbe non manda il Oglio alla scuola, è ■ nraltata una mezza lira. • (Mittermaier, irad. ilal. délie Condizioni d'italia, page ms.)
(S) PoUtitcluvgrftutung, etc $ 184.
où ils auraient été exemptés de la rétribution scolaire, la négligence est punie par le retrait de cette exemption, s'ils ne sont pas indigents. S'il y a indigence, ils sont condamnés à un ou plusieurs jours de travail au profit de la commune1. »
Telle est, dans l'Allemagne tout entière, l'obligation légale de l'instruction9.
(1) Voir divers réglementa relatifs à l'obligation, note D, à V Appendice.
(2) Voir, pour l'application du principe de l'obligation à renseignement religieux, la nota E.
conclusion
En France et en Allemagne, la question de principe est ta même.
Combien il importe qu'une partie de I9 génération qui s'élève ne grandisse pas en dehors de ce courant d'influences morales dont l'autorité spirituelle et le pouvoir civil renouvellent incessamment la source, tout homme d'État doit le reconnaître.
D y a donc là, j'ose l'affirmer, Sire, un grand intérêt politique et social.
La diffusion universelle de l'instruction au sein des masses entraînerait, on le comprend, de sérieuses réformes dans notre système d'éducation populaire. L'enseignement primaire, dans les conditions où il est généralement donné depuis un demi-siècle, a-t-il victorieusement lutté contre le mal? — Non. — A-t-il établi l'harmonie entre les facultés dont il provoquait l'essor, en sorte que la volonté inclinât vers le bien, à mesure que l'intelligence se rapprochait du vrai? — Non. — Pourquoi? — Pour trois raisons :
V Le développement du sentiment religieux n'a pas suffisamment accompagné le développement iqteUectut) ;
V L'élément de l'instruction a trop souvent absorbé, au mm de l'école, l'élément de Féducaliop ;
3* L'enseignement n'a pas été mesuré dans une proportion exacte aux besoins des populations auxquelles il a été donné.
De ces trois faits, causes du mal, ressortent des conséquences d'une importance capitale , mais dont je n'ai pas en ce moment à exposer le caractère.
Une seule réflexion doit ici trouver place.
L'éducation populaire, en cette voie nouvelle où la jetterait une impulsion puissante , deviendrait , pour le salut commun, la sauvegarde des intérêts conservateurs. Partiellement dispensée, l'instruction primaire favorise et développe cette tendance au déclassement qui est le travers de notre société, quand elle n'en est pas le fléau : car, en constituant au profit de quelques-uns une sorte de privilège intellectuel, elle donne à l'ambition un prétexte, un aliment à la vanité.
Mais que l'instruction primaire soit universellement distribuée, par l'élévation de tous elle rend sans danger l'élévation de chacun. Si elle fait monter le niveau général, elle maintient entre les individus lés relations qui naissaient d'une hiérarchie naturelle ; elle élève les termes du problème, elle n'en altère point le rapport; elle conduit à ce but : faire sortir du progrès individuel la sécurité de l'ordre social.
La diffusion universelle de l'enseignement, par l'obligation, est donc un moyen d'étouffer les germes de cette sotte vanité qui fait rougir le fils de la profession de son père, et fausse, pour l'égarer, la direction naturelle des facultés. Elle est un remède, bien loin d'être un péri); elle est une digue, et non pas un torrent. Elle permet, en égalisant le
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niveau de l'instruction, de faire reposer l'éducation populaire sur ces principes :
Les différentes professions ne sont que les applications multiples d'une loi commune, la loi chrétienne du travail, qui les relève pour les consacrer toutes ;
Ces professions sont , dans leur variété , des postes divers, mais égaux, tous pareillement postes d'honneur, où les travailleurs, instruments de la même idée, peuvent mériter au même titre ;
Chacune de ces professions, rouages différents, mais indispensables du mécanisme social, est digne d'absorber l'activité de l'intelligence, parce qu'elle l'absorbe dans l'intérêt commun.
C'est à un pouvoir sorti du suffrage universel qu'il appartient peut-être, en proclamant ces principes, de créer l'universalité de l'instruction. S'il établissait l'obligation de l'enseignement, le gouvernement de Votre Majesté donnerait un témoignage nouveau de sa confiance dans les masses qu'il ne craindrait pas d'éclairer en les conquérant à la vie morale. Or, montrer sa confiance, c'est prouver sa force.
Je suis avec un profond respect ,
Sire,
De Votre Majesté
Le très humble et très obéissant serviteur,
Eugène RENDU.
APPENDICE
NOTE A
Loin de nous la pensée de méconnaître f importance des résultats dus aux efforts de l'administration, et de contester les progrès accomplis.
Disons-le d'abord : ce n'est pas de 4855» ni même de 4846, comme on y est trop habitué peut-être, qu'il faut faire dater l'existence de l'instruction primaire en France. En fait d'instruction primaire, se poser comme créateur* c'est, pour notre siècle, blesser par un puéril amour-propre la vérité comme la justice.
S'il nous est possible de publier quelque jour une histoire de l'éducation populaire en France, nous aurons a citer bien des textes qui associeraient le passé aux éloges décernés au présent. Ce n'est pas d'aojoord'bui, par exemple, qu'il était recommandé de s'enquérir dans les paroisses : • Item, si schole habentur, pro juvenibus;
Item, qualiler iustruuntur in parochiâ provideatur igilur quod
sint schole ubi non sunt. • (Gerson , Traciatuê de Visitation* prœlatorum, éd. de B&le, pars 2, f. c.)
tesjie4bill|ppsr un édit de 4598, avait ordonné qu'il fût établi une école dans chaque paroisse, et qu'h défaut d'autres fonds, les habitants fussent imposés à cet effet jusqu'à concurrence, pour chaque paroisse, de 450 livres par an.
Quoi qu'il en soit de la part qui doit être faite à des siècles si éloi-
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NOTE B
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.1 1847, le nombre total des accusés a été de *.7<f<. S*ree u^m- , 4 ,465 étaient âgés de moins de vingt ans ; et parmi enx, 857 ne aient ni lire ni écrire.
496 savaient lire et écrire imparfaitement. H 9 savaient lire et écrire couramment.
M seulement a? aient reçu une éducation supérieure au premier «?gré.
4,868 étaient âgés de vingt-un à quarante ans, et parmi eux 2,6 \% ne savaient ni lire ni écrire* 1,508 ne savaient lire et écrire qu'imparfaitement. 298 savaient bien lire et écrire.
nés, nous signalons avec reconnaissance les progrès accomplis de uis 4816, et notamment depuis 4835.
En 4837, le nombre des élevés des écoles primaires était de ,695,988 ;
En 1840, il s'élait élevé à 2,896,964;
En 4843], an développement naturel avait porté ce chiffre à ,464,297;
Enfin le nombre des enfants qui fréquentent les écoles en France st aujourd'hui, ainsi qu'il a été dit, de 3,335,639.
Ce progrès continu, progrès que nous constatons avec un empresjment d'autant plus sincère que cet empressement est un hommage liai à un nom vénéré, ce progrès n'infirme eu rien les calculs posés t les faits établis. Et qu'on le remarque, il ne faut pas compter dans avenir sur un progrès proportionnel au progrès que nous venons de igoaler. Tant s'en fautl Plus on avance, plus les obsiacles grandis- ;nt. On se trouve, à l'heure qu'il est, en présence de l'incurie, de indifférence systématique, du mépris de la loi religieuse et morale, >rces redoutables de la coalition desquelles une arme puissante, la )i, peut seule désormais triompher. La voie creusée jusqu'à présent ans le sable rencontre aujourd'hui le roc. Contre nu obstacle doiieau, il faut un nouvel instrument.
Dans six départements seuls, le chiffre normal des enfants qui oivent fréquenter l'école, eu égard à la population, est atteint ou a eu près; ce sont les départements que leur proximité de l'Allemagne lit participer des mœurs, sinon de la législation de ce pays : Meurle, Moselle, Haut Rhin, Bas-Rhin, Haute-Saône , Vosges. Partout illeurs, le nombre des enfants qui fréquentent l'école, au lieu d'être i sixième de la population, n'est que le huitième, dixième, vtogteuxième, et descend jusqu'au vingt-huitième.
NOTE B
S'il serait puéril de chercher dans l'instruction seule une garantie de moralité, il est absurde d'y voir, selon la tendance de quelques esprits, une cause de perversion morale. Un mémoire fut présenté en ce dernier sens, il y a deux ans, à l'Académie des sciences morales et politiques. Les calculs d'une statistique qui s'appuyait sur les bases les plus erronées furent immédiatement détruits par quelques simples observations. Le mémoire se faisait une arme contre l'instruction primaire de la multiplicité des délits dans les villes. «Dans les villes, répondit M. de Rémusat, l'extrême pauvreté est plus voisine de l'extrême richesse, les diverses classes de la société sont plus étrangères les noes aux autres ; les populations, plus agglomérées, multiplient les mauvaises rencontres et les exemples pernicieux ; les tentations sont pins fréquentes et plus fortes; les imaginations Sont plus excitées ; la constitution nerveuse des hommes n'est pas la même. Voilà des causes de délits. Qu'est-ce que l'instruction primaire, généralement plus répandue dans les villes, a à voir dans tout cela? »
H. Portalis, M. Léon Faucher, M. Cousin, M. Ch. Girâud, M. Moreao de Jonnès parlèrent dans le même sens.
Eo 4847, le nombre total des accusés a été de 8,7(f4. Sur ce nombre, 4,465 étaient âgés de moins de vingt ans ; et parmi eux, 857 ne savaient ni lire ni écrire.
496 savaient lire et écrire imparfaitement.
149 savaient lire et écrire couramment.
44 seulement avaient reçu une éducation supérieure au premier degré.
4,868 étaient âgés de vingt-un à quarante ans, et parmi eux 2,648 ne savaient ni lire ni écrire.
4,508 ne savaient lire et écrire qu'imparfaitement. 298 savaient bien lire et écrire.
39 avaient reçu une éducation supérieure; sorte que, sur le total général de 8)904, 1,798 ne savaient ni lire ni écrire ; i ,707 ne savaient lire et écrire qu'imparfaitement ; 1 ,057 Bavaient bien lire et écrire ;
462 seulement avaient reçu une instruction supérieure. >i l'on joint aui accusés entièrement illettrés les accusés ne saint lire et écrire qu'imparfaitement, on trouve une proportion de 72 illettrés sur 8,704 accusés, c'esi-à-dire 77 pour 400 environ. Selon la remarque de H. Giraud , le nombre propnrlionnel des actes complètement illettrés s'est accru chaque année, depuis que n relève la statistique exacte de la criminalité, ainsi, en 4843, ce mbre a été de 35 pour 400 ; en 4846, il n'était que de 52, et de eu 4 845. Les progrès de l'instruction populaire ont donc effleaneot agi sur le penchant au crime.
Voyet des résultats et des conclusions analogues dans nna études r Vitutruction primaire d Londres demi ■» rapporté avec l'état fiai, en. I. Aux populations industrielles d'Angleterre, on la corption est aussi profonde que l'ignorance est grossière, comparet populations industrielles d'Amérique, parmi lesquelles le niiu de la moralité est aussi élevé que l'instruction est répandue, ns les 59 comtés de l'État de New-York, par exemple, sur une polalion de 2,400,000 âmes, on compte 9,562 écoles primaires fréentées par 657,782 enfants entre cinq et seixe ans.
NOTE C
n faudrait remonter très haut pour signaler toutes les traees du principe de l'obligation, dans l'histoire de l'éducation populaire en France.
• Gonstttutum est ut scbols legentium puerorum fiant ; psalmos, notas, cantns, computum, grammaticam, per singula monasteria tel
eptscopia discant Volumusque ut disciplinam condignam ba-
beant qui bac dtacere negligunt, sire in jejonio sive in alift castigaiiooe. • (Capitul. Ansegk. libro V, t. 95.)
Un concile de la province de Rouen, au IX* siècle, ordonne • ut omnes qui in parochia sunt filios suos ad erudiendum in scbolam ad ci? itatem dirigant. • (Bessin, ConciL t. Il, p. 59 ; cité par M. Deliste dans les Êtude$ sur la condition de la classe agricole au moyen âge.)
Dans les états généraux de 4560, la noblesse voulait qu'il fut établi • pédagogues et gens de lettres en toutes villes et villages, pour l'instruction de la jeunesse du plat pays en la religion chrétienne, bonnes mœurs et autres sciences nécessaires.» Bien plus, la noblesse demanda qu'il y eût « contrainte et amende contre les pères et mères qui négligeraient d'envoyer leurs enfants aux écoles, » (États généraux tenus à Orléans.)
Voyex dans notre ouvrage De la Unie l'enseignement, p. 480, la déclaration de 4598, imposant jusqu'à l'âge de quatorze ans l'obligation de Técoleet du catéchisme et la prescription impérative de Louis XIV.
NOTE D
INoiib traduisons ici différents teites et règlements relatifs à FoWtation de l'école. Ces règlement* ne sont point proposés comme moèles d'un règlement destiné aux écoles de France. Des modifications rotondes devraient y être introduites à bien des égards. Nom 1rs itons a litre de simples documents.
Instruction ministérielle du 18 mars I81S.
Arl. 4". L'instituteur, le dernier jour de chaque mois , ou à de lus courts intervalles, s'il en est requis par le bourguemestre, dresse n double, d'après le modèle ci-joint, la liste d'absence, y noie 3s eicuses qui sont à sa connaissance, el la remet au bourguelestre et au curé. Quand aucune absence n'a eu lieu, notification en st faite, également par écrit, el dans le même délai, au curé comme u bourgnemestre.
Art. 2. Le curé examine la liste, soumet les cas mentionnés à l'apréciation des autres membres du comité de l'école, el, dans le délai le buil jours, la communique au bourguemestre avec les remarques u'il juge utiles.
Art. 5. Le bourguemestre fait citer par écrit, dans le délai de eux jours après celte communication , les pères on tuteurs des n fanls dont le défaut d'assistance à l'école n'a pas d'excuse dans sa onvictiou, aux termes de l'article 6, pour être procédé a l'inlerogatoire et l'arrêt être prononcé.
Arl. 4. Quiconque, après citation reçue, ne se présente pas est ondamné par contumace. Le bourguemestre lui fait signifier un cirait du jugement par un agenl de police ou le garde champêtre.
Art. S. Le prévenu est averti, dans sa citation, d'avoir à produire es moyens de défense.
Art. G. Le manque] d'assistance à l'école peut être seulement excusé,
4# Par une permission écrite du curé, permission qui ne peut valoir plus de trois jours sans la ratification du landratk (souspréfet) ;
2* Par la maladie;
S* Pour les enfants de campagne, par des intempéries qui, d'après une appréciation sensée, ont rendu impossible le trajet de Pécole.
Art. 7. Les excuses tirées d'antres motifs que de ceux énoncés dans l'article 6 doivent être approuvées par le landrath. La ratification est sollicitée par le bourguemeslre, qui communique au landrath la liste d'absence. Si celui-ci ne juge pas devoir accorder son approbation, il prononce la peine légale, et donne connaissance de l'arrêt au bourguemestre, qui est chargé de l'exécution.
Art. 8. L'amende pour un jour d'absence est de 4 silbergros (45 c.) à 4 tbaler (5 fr. 75). Des prestations de travail ou la prison remplacent l'amende quand il y a incapacité de payer. (C'est toujours du père ou du tuteur, bien entendu, dont il est question, et non de l'enfant, qui n'est pas responsable.)
Art. 9. Contre le jugement du bourguemestre, le condamné a recours auprès du landrath. Le recours doit être formé dans les trois jours.
Art. -1 0. Le landrath rend sa décision d'après l'examen des pièces communiquées. 11 peut, s'il le juge nécessaire, ordonner une nouvelle audition de l'accusé.
Art 44. La décision du landrath est écrite snr l'extrait de la liste qui lui a été communiquée. Elle est envoyée au bourguemestre pour être mentionnée sur la liste et notifiée à la partie qui a formé l'appel.
Art. 43. Pour percevoir l'amende, le percepteur reçoit un extrait de la liste d'absence signée par le bourguemestre, visée par le landrath, et procède de la même manière que pour le recouvrement de l'impôt.
L'emprisonnement a lien sur un ordre d'arrestation donné par le bourguemestre, visé par le landrath. L'ordre porte le nom, la de-
meure du coudâmes, «I la durée de la peine. L'acoorDpUssaenent de la peine est mentionné sur la liste par le bourguemestre.
Art. 44. Le défaut d'assistance aux instructions religieuse» que le pasteur dispense aux eofantt soumis à l'obligation de l'école (dm ichulpftichtigen kindern), en dehors du temps de l'école, donne lieu aux mêmes poursuites et est suivi des mêmes peines. Le cgré ou le pasteur transmet de même au bourguemestre la liste de* absence* noo justifiées.
Art. 1 5. En ce qui touche lea pères el tuteurs qui ont déjà subi une peine sans devenir plus empressés, il peut être demandé tous lea huit jours h l'instituteur des renseignements sur l'assiduité de» enfante, el une peine proportionnée est prononcée.
Art. 46. Le landrath et les inspecteurs ecclésiastiques soûl chargé* de l'exécution de cette instruction.
ijimiJ un enfant est signalé comme D'ayant pas encore fréquente 'école, le père, avant d'être poursuivi, reçoit un avertissement foici, par exemple, l'avertissement donné en pareil us dans la tégence de Cologne :
■ En exécution désordre* de cabinet du 44 mai 4825 .et du !0 juin 4845, tous les enfants, depuis l'Age de six ans jusqu'à quaone ans accomplis, lorsqu'ils ne reçoivent pas une éducation particulière, sont obligés de fréquenter une école. Eu conséquence, nous considérons comme uu devoir de voua rappeler cette prescription mpcrnlrve de la loi {dièse bindende gmetiliche Betttmmung) ; et îous avons pleine confiance qu'envisageant avec des sentiments le gratitude le but bienfaisant de ce précepte, vous vous 7 soumet rez de bon gré. Vous avez trois jours pour donner à l'autorité comté tente des explications u ce sujet ; mais nous ne vous laissons pas gnorer que la violation des prescriptions légales relatives à la fréluenlation de l'école entraîne la peine de l'amende et de la prison.
t La Commigrion du écoles.
Dans une ordonnance de 4857, relative au travail des enfants en ippreotissage et employés dans les manufactures, je remarque les lisposi lions suivantes :
■ Les travailleurs qui n'ont pas encore été reçus a la sainte comn un ion ne peuvent être employés pendant les heures fixées par les lasteurs pour l'instruction religieuse (art. 6).
■ La .présente ordonnance ne change rien a l'obligation de fréquence l'école. Cependant, là où les enfants que l'Age assujettit à l'obligation légale doivent nécessairement être emploies à des travaux, les légences prendront les dispositions nécessaires pour que le choix les heures destinées à l'instruction n'entrave le travail que le moins mssible.
-Toute infraction aux présentes dispositions sera punie, aux lépens des maîtres, par une amende de 4 à 5 lhalers par enfant employé en dehors du temps prescrit (art. 9).*
L'avertissement qui suit est envoyé aux patrons par la faule desquels les enfants en apprentissage ont manqué l'école du soir :
•Le nommé. .... qui travaille chez tous, et qui est soumis a l'obligation de fréqueflter l'école du soir, a manqué plusieurs fois a ce devoir. Il a été consia lé, par les réponses des parents, interrogés à ce sojet, que l'enfant n'avait pu cesser le travail aux heures prescrites. Nous sommes donc forcés de vous rappeler les prescriptions légales, aux termes desquelles aucun enfant soumis b l'obligation de l'école (Eet* ichulpflichtigcs Kind) ne peut être retenu par le travail aux heures fixées officiellement pour l'école. Nous espérons que le présent avertissement suffira pour qu'il soit donné k l'enfant le temps réclamé par l'école.
•La Commiision de VÊcde.
• Cologne, le •
Quand l'avertissement est demeuré sans effet, ou quand des absences sans causes connues sont constatées , citation est faite devant le commissaire de police des écoles (Polixeisckulkommissar).
m Aux termes de l'instruction ministérielle du 48 mars -1845, le sieur .... se rendra devant le commissaire de police des écoles soussigné, le ... du présent mois, h . . . heure , pour être interrogé
an sujet du manque d'assiduité a l'école de son fils ou de sa
fille .... A défaut de comparaître, il sera condamné par contumace.
• Le Commissaire de police des Écoles;
• Le .*••« 185 • •
NOTE E
L'enseignement religieux est considéré 1 juste litre, an delà du Rliîu, comme partie iotégranle de l'enseignement scolaire. Il est obligatoire, au nom du même intérêt et sous la même .sanction que l'enseignement général de l'école. Il n'est pas admis, en Allemagne, qu'il soit loisible à un père ou 4 un patron dont le Bis ou l'apprenti suit les leçons de l'école de priver l'un ou l'autre de l'enseignemeal religieux de la communion à laquelle H appartient. Tas plus au premier qu'au second, ou ne reconnaît droit de fie et de mort sur l'Iane de l'enfant.
Ici encore, il faut citer.
En ce qui toucbe la Crosse, j'emprunte les documents qu'on Ta lire a la jurisprudence administrative de la prorince la plus raisiné de la France, de la prorince du Rhin.
Instruction du Consistoire royal de la province du flto*.
■ Comme il arrive parfois que des enfants grandissent sans aucune instruction scolaire ni religieuse, en sorte qu'ils entrent dans la société civile sans avoir été formellement reçus dans la communauté chrétienne ; comme, d'ordinaire, des délits ou des crimes viennent révéler ces vices d'éducation, Sa Majesté le roi a recommandé, par ordre du cabinet du 18 juin <le la présente année, aui autorités compétentes, qu'il soit pourvu à ce que des cas d'une telle négligence de l'instruction scolaire et religieuse ne puissent pas se renouveler.
■ En faisant connaître la volonté royale, en exécution des ordres du ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, le Consistoire en relation avec les régences de la province rappelle aux ministres ecclésiastiques l'obligation de tenir rigoureusement la main
1 té qa'aucun de* enfin» en âge de fréquenter l'éoole, dtnt leurs communes respectives, ne déserte l'instruction religieuse, el d'iave» auer te eecovir* de la loi auprès des autorités compétentes, lorsque, en tas de négligence, leé parents, tuteurs, patrons ne céderaient pas è on avertissement.
Noos avons la confiance que les ministres ecclésiastiques veilleront avec d'autant pi os de xèle a l'eiécution des volontés vraiment paternelles de S. M. le roi, que leur responsabilité serait lourde devant Bien et devant les autorités séculières, si par leur faute, et par suite de leur négligence à s'occuper de l'éducation, des enfanta contés I tev sollicitude pastorale grandissaient pour le crime »
Coblentz, 31 octobre 1832.
tfrouMre ée la Régente de DHeeelderf aux landraihe (sous-préfets).
• Des plaintes ont été élevées k l'occasion de peines infligées k dès parents qui n'avaient pas envoyé aux instructions religieuses les enfants soumis a Fobligation de l'école.
• Ces plaintes ne sont pas fondées.
• L'instruction religieuse fût partie de l'instruction nécessaire* à tout enfant.
• Le ministre de l'instruction publique et des affaires ecclésiastiques a tranché la question, en disant • que l'instruction religieuse,
• qu'elle soit donnée dans l'école, ou dans la maison du curé, ou
• dans l'église , les dimanches ou les jours de la semaine, par les
• ministres du culte, doit être considérée comme partie intégrante de
• renseignement de l'école ; et que, dans le cas où les avertisse-
• ments du curé ou du pasteur à l'effet d'assurer la participation ré- . c gulière des enfants è cette instruction, demeureront sans résultats,
• on doit recourir aux voies de contrainte légale. •
• Nous vous recommandons de porter cette décision à la connaissance de tous les bourguemestres de votre cercle. •
• La Régence royale* «Dusseldorf, 4 mars 1834. »
Pour confirmer cette législation, l'ordre de cabinet du 30 juin 1855, porte ces mots (art. 4) :
• Les prescriptions ci-dessus rappelées (voies de contrainte légale) s'appliquent aux cas où des enfants soumis a l'obligation de l'école négligeraient l'instruction religieuse donnée par tes ministres du colle, i
Etl'art. 44 de l'instruction ministérielle du 48 mars 4845, est ainsi conçu :
■ Le défaut d'assistance aux instructions religieuses que dispensent les ministres du culte, aux enfants soumis a l'obligation de l'école, en dehors du temps de l'école, donne lieu aux mêmes poursuites et est puni des mêmes peines. ■
Saxb. — • Les autorités compétentes doivent veiller à ce que ceux qui sont responsables des enfants remplissent leor devoir en ce qui concerne l'instruction religieuse, et, le cas échéant, employer les moyens decontrainte. {Gtult daieltmentar VoDuchulvs. btlr., 6 juin 4835, art. 3.)
Mous ne ferions que nous répéter en analysant à ce point de vue les législations des autres États. On trouvera, dans notre ouvrage sur l'Allemagne, un curieux Hit du président de la province prussienne de Sïlésie (29 juin 4852), édit adressé aui catholiques comme aui protestants.
NOTE F
Règlement concernant les absences de l'école » ( grand-duché de Bade ).
Tootles hait jours, l'instituteur remet à l'inspecteur local la liste des enfants qui, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable, ou sans avoir justifié d'une excuse légitime, se sont absentés de l'école. Il spécifie les jours où ont eu lieu ces absences.
— L'inspecteur local, après avoir pris connaissance des excuses alléguées, remet la liste au bourguemestre ; celui-ci condamne les parents, ou ceux qui sont responsables des enfants, à une amende de 2 à 42 kreuzer par chaque jour d'absence.
— Le bourguemestre fait percevoir cette amende par un agent de l'autorité municipale. Selon la décision duschulvorstand, ceiteamende est versée dans la caisse des pauvres, ou destinée à l'achat des objets d'école nécessaires aux enfants indigents.
— En cas de récidive d'absence non justifiée, le bourguemestre prononce contre les parents ou ceux qui sont responsables de l'enfant, aux termes de l'édit du -15 mai 4803, un emprisonnement de 4 à 24 heures.
(1) Landesherrliche Verordnung du 15 mai 1894.
TABLE DES MATIÈRES
PRÉFACE
Caractère de la question. — L'Église. la Famille , Picole. — L*Êcole, instrument et point d'appui. — Nombre des enfants appartenant à l'instruction primaire en France ; de ceux qui fréquentent les Écoles; de ceux qui demeurent étrangers à toute instruction. — Origines de la question. Elle n'a rien de commun me les systèmes révolutionnaires. Liberté et droit dn père de feuille. — Intervention de PÉUt^è défaut de la famille. — Mai do cardinal de Diepeobrock 7
Ce que c'est que l'instruction primaire. Portée do problème. Valeur morale de l'instruction 21
PRÉLIMINAIRES DE LA QUESTION
Pensée de l'Empereur au sujet de l'éducation populaire. — Décret du 25 avril 1815. — Rapport de Carnot, ministre de l'intérieur. 35
OBLIGATION ET GRATUITÉ
Comment la question a été compromise ; raisons contre la gratuité ; raisons pour l'obligation 29
OBLIGATION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DANS LES DIFFÉRENTS PAYS DE L'ALLEMAGNE.
Principes des législations d'instruction publique en Allemagne, au triple point de vue de l'Église, de la Famille, de l'État.— Prusse. — Saxe. — Hauwe.— Bade*— Weimar.— Bavièra.— Autriche. as