La construction et l'entretien des bâtiments d'école
2. L'achat des meubles et des livres nécessaires ; 8. Le traitement de l'instituteur et son logement ;
4. La rétribution ou subvention à payer , à défaut du bureau de bienfaisance , pour les enfants indigents.
Cependant , la liberté étant la règle , le conseil communal ne pourvoit aux dépenses relatives aux locaux des écoles et au logement des instituteurs qu'à « défaut « de fondation , donations ou legs. » (a. 23 de la loi organique.) « Les citoyens, les administrateurs publics, « doivent se persuader que les efforts de la bienfaisance « n'ont point cessé d'être indispensables ; quelle que soit « la dépense dont se charge l'Etat, jamais il ne suffira, « par lui seul, à tous les besoins de l'enseignement que « réclame le peuple. Vous aiderez donc, autant qu'il sera « en vous, monsieur le gouverneur, à la formation et « au maintien des charitables institutions qui prêtent un « concours si efficace à la mission civilisatrice du gou- « vernement (i). »
Malheureusement , l'application de la règle de l'a. 23 est devenue très-rare , depuis que le parti dit libéral a considérablement restreint le droit de fonder ou s'est fait donner le droit de « refaire les testaments » , en considérant comme nulles ou contraires à l'ordre public certaines conditions, imposées d'ordinaire par des
(i) Circulaire aux gouverneurs des iirovinces sur rexécution de la loi organique de l'instruction primaire, du 6 avril 1843.
testateurs catholiques. Si l'on veut sincèrement favoriser la création d'écoles libres et alléger ainsi le fardeau imposé au trésor public, il faut nécessairement que l'on facilite, autant que possible, aux citoyens généreux, les moyens légaux de les doter et de les entretenir. L'ancien système de fondations , si respecté en Allemagne , en Hollande , en Suisse , en Angleterre et aux États- Unis , offrait naturellement une grande latitude sous ce rapport. Les catholiques seuls en usaient en Belgique : voilà pourquoi le parti dit libéral s'est ingénié à en paralyser les fécondes conséquences et , en puisant dans l'arsenal des lois surannées de la république, de l'empire et du vieux régime orangiste, a réussi, malgré d'énergiques résistances, à en rendre l'exercice pour ainsi dire illusoire. Sans doute, on pouvait et on devait combattre les abus du droit de fonder , mais l'abolir , pour ainsi dire , et donner aux dispositions restrictives de la législation nouvelle une action rétroactive , c'était se montrer plus soucieux du triomphe de l'esprit de parti et de secte que des intérêts supérieurs de l'enseignement et de la civilisation. Les amis de la liberté d'enseignement ne se consoleront jamais de ce déplorable succès de parti.
Il a été consacré par la loi du 19 décembre 1864.
A la fin de 1866 , 31 fondations, faites en faveur de l'enseignement primaire depuis 1243 jusqu'en 1841 , avaient été « réorganisées ou autorisées » , conformément à la nouvelle législation , et « placées dans les « attributions locales. »
Plus récemment , la jurisprudence a donné à ces
tendances despotiques de l'opinion régnante un sens plus restrictif encore. Voici dans quelles circonstances.
M. H. , de Hervé , dans le pays de Liège , avait fait à sa ville natale un legs , de la manière suivante : « Elle (madame X , née H. , légataire universelle) « devra payer , et assurer le paiement , à la commune « de Hervé, une rente perpétuelle au capital de 9000 « francs , au taux de quatre et demi pour cent l'an, « pour cette rente servir à la commune, pour faire don- « ner l'instruction primaire gratuitement par les petits « Frères de la doctrine chrétienne. Cette rente ne com- « mencera à courir qu'à l'organisation de cet enseigne- « ment des petits Frères. Elle cessera d'être due pendant « toute suppression ou suspension. Les enfants reçus « à la dite école devront , tous les samedis , réciter « pour le repos de mon âme un chapelet et les litanies « de la Sainte- Vierge. )> En d'autres termes, la ville de Hervé devait pourvoir à l'instruction primaire des enfants pauvres par les Frères de la doctrine chrétienne. Si cette condition n'était pas exécutée, le legs ne devait pas l'être davantage et les héritiers étaient dispensés de payer à la ville les arrérages annuels du capital légué. La ville de Hervé réclama la délivrance du legs , en se refusant à en exécuter la condition essentielle. Les héritiers H. respectant le vœu formellement exprimé de leur auteur , refusèrent de mettre la ville en possession.
Procès. Le tribunal de Verviers déclara qu'il faut respecter la volonté du testateur et donna gain de cause aux héritiers. Appel de la commune : la cour de
Liège rendit un arrêt favorable aux prétentions de la commune, en jugeant que la condition qualifiée d'essentielle par le testateur lui-même doit être réputée non écrite. La cour de cassation par arrêt du 31 juillet 1869 a consacré cette dernière jurisprudence. La ville de Hervé est donc mise en possession du legs de 9000 fr. et dégagée de l'obligation d'exécuter la condition essentielle du testateur.
Cet arrêt , malheureusement définitif , est peut-être conforme à la loi ; mais il ne consacre aucun principe de justice. Si la loi est telle , il faut la modifier ou l'abroger, car elle est injuste. C'est la justice qui rend les nations grandes.
Sans être prophète , on peut prédire que désormais les testateurs catholiques (les seuls à peu près qui songent à créer des fondations en faveur de l'enseignement) donneront à leurs libéralités une autre direction. Puisse l'œuvre sainte de l'éducation populaire ne pas en souffrir ! En 1865 , les sommes destinées aux écoles primaires officielles et provenant de fondations , donations ou legs s'élevaient au chiffre infime de 35,081 fr.
Lorsque l'allocation de la commune , en faveur de l'instruction primaire, égale le produit de deux centimes additionnels au principal des contributions directes, et qu'elle est néanmoins insuffisante , la province est obligée d'intervenir (art. 23). Toutefois les fonds votés par les provinces sont destinés aux objets suivants (art. 24) :
1° Traitements ou supplément de traitements aux instituteurs communaux ou à ceux qui en tiennent lieu ;
2^ Subsides pour construction , réparation ou ameublement de maisons d école ;
S'' Subsides aux caisses de prévoyance en faveur des instituteurs ;
4° Bourses d'études pour les aspirants instituteurs ;
5° Dépenses résultant de l'inspection cantonale , de la tenue des conférences d'instituteurs et des concours.
L'intervention de l'État, au moyen de subsides , n'est obligatoire que si les efforts imposés à la commune par la loi sont insuffisants, et que si la province, tenue d'y suppléer, a contribué aux dépenses pour une somme équivalant au produit de deux centimes additionnels au principal des contributions directes (art. 23, §3). Une partie du subside de l'État doit avoir pour destination spéciale (art. 25) :
P D'encourager l'établissement de salles d'asile , principalement dans les cités populeuses et dans les districts manufacturiers ;
2° De favoriser les écoles du soir et du dimanche pour les adultes ;
3^ De propager les écoles communales sous le nom d'ateliers de charité et d'apprentissage.
Tout subside , accordé soit par la commune , soit par la province, soit par l'État, soumet l'école qui en est l'objet au régime d'inspection établi par la loi et décrit plus haut. Cette prescription est de droit strict ; car « aucune école, dit la loi (art. 26, § 1), ne pourra obtenir ou conserver un subside ou une allocation quelconque de la commune, de la province ou de l'État, si l'autorité qui la dirige ne consent à la soumettre au régime d'inspection établi par la loi. »