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ressant notre question. La Cour S'exprimait ainsi :
€ Attendu, en droit, que les lois des 11 frimaire an VII, 27 frimaire et 5 ventôse an VII, aussi bien que le décret du 17 mai 1809, qui ont créé et réglementé l'impôt de l'octroi, s'accordent à autoriser les taxes sur tous les objets destinés à la consommation, sans distinction de leur emploi.
« Attendu que l’on n’y trouve aucune exemption exprimée pour les consommations industrielles, mais que seulement les articles 56 de la loi du 41 frimaire an VII et 5 du décret du 17 mai 1809, laissent aux conseils municipaux la faculté de prendre en considération, sil y à lieu, dans la rédaction des tarifs, les nécessités du commerce de la commune, disposition qui serait sans objet si la franchise avait été admise en principe.
« Attendu que l'ordonnance du 9 décembre 1844, rendue pour réunir et coordonner les lois et règlements divers sur la matière, ne doit pas être entendue autrement dans son article 11, invoqué par le demandeur, et que ces mots consommation des habr- . tants du lieu sujet qu'on y lit, se réfèrent purement et simplement aux dispositions antérieures.
« Attendu qu'il en est de même de la loi du 28 avril 1816, article 148, qui porte que les droits continueront à n'être imposés que sur les objets destinés à la consommation locale, expressions qui sont précisément celles des lois précédentes. »
Cette jurisprudence a été confirmée par la Cour de Cassation les 30 mai 1848 et 8 novembre 1865.
Et, UE
Ces décisions avaient trait aux combustibles mdustriels.
Un arrêt du 28 juillet 4868 fixa la même doctrine au regard des matériaux employés à un wsage public (barrage-écluse).
Ainsi, d’après cette jurisprudence, pour qu'il y ait consommation locale, il faut et il suffit qu'il y ait consommation dans le lieu sujet, Sans distinction d'usage et de consommateur.
Conformément à ce principe, la Cour d'appel de
Paris, dans un arrêt du 22 septembre 1892, déclara encore : € [importe peu que la matière assujettie soit consommée directement par l'habitant du lieu sujet, ou qu’elle le soit par un procédé industriel, c’est là une consommation locale ».
. Puis la jurisprudence entra dans une nouvelle phase, qu'inaugura un arrêt de la Cour de Cassation (Ch. Civile) du 7 août 1906, considérant comme non imposables, les matériaux utilisés à la construction, dans le périmètre de l'octroi, d'un pont édifié sur une route nationale, celle-ci devant être regardée € Comine un objet d'intérêt général, dont la destination est de mettre en relation diverses parties du territoire français, et qui forme dans son ensemble un tout indivisible. »
Par un autre arrêt du 31 octobre 1906, la Cour suprême se refusa à considérer comme objets de consommation locale, les tuvaux de fonte introduits dans la commune de Montreuil pour être employés à une canalisation destinée à conduire l'eau dans