‹ De l'Entrepôt en matière d'octroiChapitre 9 sur 41 · ONE · texte numérisé non relu

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du lieu soumis à l'octroi, et non aux objets destinés à être consommés dans les établissements industriels pour la préparation ou la fabrication de produits appelés à être livrés à la consommation générale (avis des 24 août 1836 et 20 mars 1839). Dans un arrêt du 27 novembre 1844, le Conseil d’État considérait en outre que les mots « consommation locale » devaient être expliqués par l'article 41 de l'ordonnance de 1814, et ne concerner que la consommation des habitants du lieu sujet.

En résumé, d'après cette deuxième interprétation, sont seuls objets de consommation locale imposables, ceux qui servent à la consommation des habitants ou des industriels pour leur usage personnel, et objets de consommation générale, outre ceux livrés à l'extérieur, et ceux d'utilité générale, ceux employés dans les établissements industriels installés dans le lieu sujet pour la fabrication d'objets destinés au commerce du dehors.

C'est cette opinion que le décret du 12 février 4870 est venu consacrer, mais en fixant des limites qui, bien que paraissant nettement formulées, ont donné lieu à des difficultés nombreuses.

La doctrine du Conseil d'Etat avait été suivie par la Cour de Cassation, les 27 novembre 1844, 11 fé-

vrier et 26 août 18406.

Mais un arrêt du 8 mars 1847 changea la doctrine antérieure, Ce fut l'arrêt rendu après le plaidoyer célèbre de M. le Procureur général Dupin, dont nous avons plus haut extrait les passages inté-

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