L'ONCE
les communes de Vincennes, Montreuil et Bagnolet, cette conduite n’avant pas été posée pour l'usage exclusif des habitants de Montreuil.
La Cour se prononça encore dans le même sens et dans une espèce analogue le 42 décembre 1906.
Les tribunaux inférieurs suivirent cette jurisprudence et toute une série de décisions (Nice, 9 novembre 1906 et 11 février 1908. Seine, 16 juin 1907; Bordeaux, 20 janvier 4908; Havre, 30 janvier 1908 et 30 décembre 1908; Dunkerque, 9 juillet 1908) admit l'exonération pour des travaux de port, bassins à flots.
Une lettre adressée par M. le ministre des Travaux Publics au Préfet de la Gironde, le 29 juin 4907, à propos de l'instance soumise au Tribunal de Bordeaux et solutionnée dans le sens donné, le 20 janvier 1908, critique la Jurisprudence dernière que nous avons relevée, par des arguments dont la valeur nous semble indiscutable. Il nous parait intéressant d'en extraire les principaux passages :
« Considérant que dès l’origine des octrois, écrit le Ministre, l'État reconnaissait que les matériaux servant à ses constructions, les fournitures faites aux services publics étaient, en l'absence de dispositions spéciales, soumises aux droits d'octrois….
« Considérant qu'en présence de la reconnaissance par l’État des droits des Municipalités, ce n’est quetrès exceptionnellement que les tribunaux ont eu à statuer sur la question; que le Tribunal . de la Seine a'décidé, le 25 août 1841, que les maté-
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riaux destinés aux travaux publics étaient soumis à l'octroi; que la Cour de Cassation a jugé, le 27 février 4869, que la franchise allouée aux vivres des marines de guerre par l’article 103 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, ne devait pas être étendue aux bâtiments de guerre restant dans un port, navires-écoles.…, qu’enfin, elle a refusé d’exempter les charbons destinés aux chemins de fer (Cour de Cassation, 7 janvier 1852);
« Considérant que c’est en cet état qu'est intervenu le décret du 12 février 1870, lequel a admis une série de franchises pour des matières destinées au commerce général, aux chemins de fer, à la marine, à des services publics;
« Considérant que ce décret, qui ne contient aucune disposition générale, doit, comme toute disposition établissant une exemption d'octroi, être interprété restrictivement (Cour de Cassation, 42 novembre 1875, 45 janvier 1878, 1 juin 1893, 7 novembre 1894, 5 mars 1895): |
« Considérant qu'aucune disposition de ce décret ne dispense des droits d'octroi les matériaux employés à des travaux publics nationaux, et spécialement à des travaux publics destinés à améliorer la navigation... ;
. € Considérant que dans son arrêt du 5 mars 1895, la Cour de cassation a maintenu sa Jurisprudence (5 août 1878, 12 juin 1888); qu’elle a décidé que l'exception concernant les matières employées aux construgtions navales (art. 411 et 12 du décret),
DORE ne pu
à pour but de favoriser le commerce maritime, et a considéré ces matières et ces objets, à raison de leur destination, comme consommés hors du lieu sujet, et ne s'étend pas aux matériaux emplovés dans le rayon de loctroi à la construction des quais, jetées, ou estacades attachés au sol à perpétuelle demeure (Cassation, » mars 1895);
« Considérant qu'il faut rapprocher les arrêts du Conseil d'État qui décident que les entrepreneurs des travaux publics doivent supporter les frais d'octroi. (Arrêt du 28 mars 1890). IT s'agissait des travaux des canaux de la Marne);
« Considérant, il est vrai, que les demandeurs ont fait plaider que, depuis 1895, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence et exempté des droits d'octroi tous les matériaux destinés aux travaux publics d'intérêt national où même simplement régional ;
« Considérant que, s’il est exact que les derniers arrêts de la Cour suprême marquent une tendance moins favorable aux octrois, ils Sont loin d’avoir la portée qu'on leur attribue ;
« Que si la Cour de cassation s'appuie plus volontiers sur le principe posé par Particle 148 de la loi du 28 avril 1816, qu'elle interprète un peu moins strictement les dispositions du décret de1870 et emploie parfois les mots d'iatérélt général, il suffit d'examiner les décisions invoquées pour constater qu’elles ne posent nullement en principe, que les matériaux employés à des travaux publics