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d'intérêt général sont exempts de droits d'octroi;
« Considérant que parmi les arrêts invoqués, les uns (Cassation, 30 octobre 1890; Cassation, 29 janvier 1898; Cassation, 26 janvier 1898 ; Cassation, 9 mai 1906), concernent des chemins de fer ou des tramways, et appliquent surtout le décret de 1870, article 12, les autres des canalisations d'eau desservant plusieurs communes (Cassation, 31 octobre 1905), le dernier, le pont d'Orléans (Cassation, 7 octobre 1906).
« Que, pour exempter les matériaux employés dans ces travaux, la Cour de cassation se fonde sur ce que ces travaux font partie d’un ensemble situé sur-le territoire de plusieurs communes, qu'elle en conclut qu'il ne s'agit pas d’une consommation locale, mais régionale.
« Considérant qu'il en est tout autrement pour le bassin à flot du port de Bordeaux: que la totalité de ce bassin se trouve dans le périmètre de l'octroi, et que la consommation de matériaux que nécessite sa construction s'opère tout entière dans le dit périmètre et est, par suite, locale:
« Que l'usage auquel est destiné le bassin à flot inporte peu, cette circonstance ne pouvant changer le caractère purement local de la consommation des matériaux:
« Que Particle 148 de la loi de 4816 n'est donc pas applicable... »
Malgré ces observations qui nous paraissent faire une exacte application de l’article 148 de la loi du
dde. -:
APR T NNERE
28 avril 1816, et ces dispositions exceptionnelles, partant restrictives, du décret du 12 février 1870, nous avons vu que la Cour de cassation, dans son arrêt du 20 janvier 1908, donna une interprétation large des mots éntérét général.
Les dernières décisions que nous avons citées ont voulu établir une distinction subtile entre la consommation locale faite dans un intérêt privé, et la consommation locale en vue d’un intérêt général. La loi n'est pas entrée dans ces considérations : pour qu'un objet soit passible des droits d'octroi, il suffit, sauf exceptions, que sa consommation ait été faite dans la localité, sans pouvoir distinguer si elle l'a été dans un intérêt général.
Les exceptions ont été établies par le décret de 1870 ; mais il ne faut pas oublier qu’elles sont de droit strict, et cette question a été jugée par la Cour suprême elle-même, sur un pourvoi qu’elle rejetait le 27 janvier 1869 en faveur de la ville de Brest contre la marine qui prétendait bénéficier, pour ses équipages et ses bâtiments de servitude, mouillés dans l'arsenal, des exonérations prévues à ce moment par l'article 103 de l'ordonnance de 1814, et depuis par le décret de 1870 pour les équipages des vaisseaux armés.
D'ailleurs, une consommation locale peut très bien se trouver coexister avec une consommation d'intérêt général, par exemple : l'édification d’une
préfecture, d’un lycée, d’un palais de justice.
En présence de cette dernière jurisprudence, les
entrepreneurs devinrent exigeants. Mais la Cour suprême, changeant une deuxième fois sa doctrine, vint indiquer dans un arrét du X juillet AM0, avec une grande précision, ce qu'il fallait entendre par consommation «locale », aux termes de l'article 448 de la loi de 1816. Cet arrêt cassa un jugement du tribunal du Hâvre, rendu le 30 décembre 1908, faisant état de la jurisprudence de l'époque.
« Attendu, disait l'arrêt de 1910, que les taxes d'octroi ont en principe et pour condition la consommation locale où l'emploi sur place des denrées ou des matériaux frappés de ces taxes ;
« Attendu que notamment, en ce qui concerne les matériaux et à défaut d'une disposition législative ou réglementaire spéciale, il nv à d'exception à cette règle que lorsque la construction à laquelle ils sont destinés n’est pas renfermée tout entière dans le périmètre de l'octroi d'une commune, mais iacorporée à un ouvrage qui, comme une voie ferrée, une route ou une canalisation intercommunale, dessert au dehors une étendue plus où moins vaste du territoire français et qui doit être considéré comme formant dans son ensemble un fout indivisible, ce qui ne permet pas d'en isoler le tronçon traversant la commune assujettie ».
Dès maintenant, par cet arrêt, nous savons que, bien qu'employés à des travaux d'intérêt général, des matériaux sont soumis aux droits quand, par exemple, ils sont utilisés dans le rayon de Poctroi, pour des ouvrages qui ne forment pas avec d'au-
tres ouvrages extracommunaux wn tout indivisible.
Pour qu'il y ait exonération des droits pour les matériaux consommés dans une commune assu- Jettie, il faut donc la réunion de deux condi-
* tions :
10 Rattachement des travaux auxquels ils sont employés, à d'autres travaux extracommunaux.
20 Mais formant avec eux un tout indivisible. Le seul caractère d'intérêt général qui $attache à une
construction située tout entière dans le rayon d’un
octroi, ne suffit pas pour faire perdre à l'emploi des matériaux utilisés son caractère d'intérêt local. Cette interprétation nous paraît faire une .exacte application des principes fondamentaux qui régis sent les octrois. D'aucuns auraient voulu que la Cour de Cassation revintentièrement à sa première jurisprudence et décidât, comme le fit la Chambre Civile le 28 juillet 1868, dans un arrêt concernant les matériaux emplovés à l'usage public, dans ces termes :
« Attendu que, retrancher de la circonscription territoriale des communes, tout ce qui est considéré comme domaine public, ou dépendance du domaine public, c’est créer arbitrairement des divisions territoriales ; que d’après le principe de la matière, tout ce qui setrouve sur le territoire d’une commune en fait partie, et que, d’après la loi, comme d’après le plan communal qui y est représenté, son droit territorial s'étend à la route impérialé qui traverse la commune, à la berge qui longe d 3