‹ De l'Entrepôt en matière d'octroiChapitre 13 sur 41 · PRE AP · texte numérisé non relu

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cette route et jusqu’à la ligne qui sépare le fleuve par son milieu ».

Il ne faut pas, semble-t-il, aller jusque-là. Cet arrêt de 1868, restreint d’une façon considérable et avec exagération, la portée des mots « consommation d'intérêt général. » La distinction parait plus rationnellement établie par la Jurisprudence nouvelle.

La Chambre des Requêtes, le 0 novembre 1909, avait déjà rendu contre la Compagnie des Chemins de fer de l'Est, dans une question d'imposition de locaux destinés au service de la douane, un arrêt à peu près dans le même sens, mais moins motivé que celui du 4 juillet 1910.

Le 12 décembre 1910, puis le 3 janvier 1944, la Cour confirma sa nouvelle jurisprudence.

Il nous faut encore citer, dans le même sens, un arrêt récent de la Cour de Cassation (Ch. civile) du 42 janvier 1912.

On a critiqué un arrêt de la Chambre civile de la Cour de Cassation du 23 janvier 4914, qui avait à statuer sur le pourvoi formé par la ville de Montpellier contre un jugement du tribunal de cette ville, du 30 janvier 4909, adoptant les motifs d'une décision du juge de paix exonérant des droits les pavés utilisés au pavage, dans l'intérieur de la ville, d'une route nationale, | |

« Attendu, sur le premier grief, statuait cet arrêt, qu'aux termes de Part. 148 de la loi du 28 avril 1816, les droits d'octroi ne peuvent être im-

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