‹ De l'Entrepôt en matière d'octroiChapitre 14 sur 41 · TAC · texte numérisé non relu

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posés que sur les objets destinés à la consommation locale; qu'on ne peut considérer comme tels,

des matériaux employés à la construction d’une

route nationale qui, établie pour relier diverses parties du territoire français, constitue dans son ensemble un tout indivisible, ce qui ne permet pas d'en isoler, pour lui attribuer le caractère de construction locale, le tronçon qui traverse la commune assujettie; qu'on ne saurait faire de distinction entre les matériaux qui, variant suivant les localités parcourues et les besoins de la circulation, concourent tous à assurer la viabilité et le bon état d'entretien. »

© On a fait remarquer, pour combattre cet arrêt, que les parties de la dite route nationale extérieures à la ville de Montpellier étaient dépourvues de pavés; qu'il paraissait bien alors, en présence des faits, que, contrairement à ce que disait larrêt, le pavage dans l'intérieur de la ville n'avait été opéré que dans l'intérêt de cette ville elle-même et que cette partie de la route aurait pu, Sans inconvénient, rester telle qu'elle était auparavant, l'emploi des pavés n'étant pas indispensable pour assurer la parfaite viabilité de la partie de la dite route, traversant la ville.

La réponse à cette critique est facile à trouver dans le caractère d'indivisibilité des travaux entrepris. M. Baudouin, alors Procureur général, concluait dans une espèce analogue solutionnée devant la Cour de cassation le 31 janvier 1911 :

«La conséquence forcée de ce principe Indiscutable désormais (de Findivisibilité), c’est qu'on doît considérer la route nationale dans son ensemble indivisible, comme d'intérêt général dans toute son étendue et non pas la scinder en tronçons différents pour n'attribuer à celui qui traverse une des communes réliées par elle aux autres qu'un caractère purement local ».

En résumé, il semble bien que la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation donne une interprétation plus rationnelle des termes de l'art. 448 de la loi du 28 avril 1816, en faisant abstraction de l'extension trop large donnée audit article par les arrêts des 7 août, 34 octobre, 12 décembre 1906 et 20 juillet 1908. |

Doivent donc être considérés comme objets de consommation locale, saut les exceptions établies, par le décret de 1870, ceux qui sont employés dans de lieu sujet par n'importe qui et à n importe quels travaux, dès l’instant que ces travaux ne forment pas avec d’autres ouvrages situés en dehors de la localité ou à l'intérieur des communes avoisinantes, un tout indivisible. Si cette condition se trouvait remplie, la consommation serait faite dans un intérêt général et les objets ainsi employés seraient exonérés des droits, au même titre que ceux consommés à l'extérieur du périmètre de l'octroi.

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