NOTIONS GÉNÉRALES SUR L'ENTREPOT
La distinction entre objets de consommation locale et objets de consommation d'intérêt général étant établie, les droits d'octroi ne peuvent être perçus que sur les premiers, ceux destinés à la consommation locale, les seconds étant exempts de tous droits. Mais l'administration des octrois pouvaitelle se contenter de la déclaration du commercant demandant laffranchissement des droits en raison
. de lintérèt général et se désintéresser ensuite du
sort de ces marchandises entrées en franchise? Evidemment non. Il était indispensable de pouvoir exercer une surveillance sur ces objets destinés au commerce général, ainsi que sur les objets ne faisant que traverser une ville ou y séjourner peu de temps. Il fallait trouver un moven de vérifier à la sortie de ces marchandises leurs quantités, afin
d’être sûr que toutes les marchandises entrées comme destinées au commerce général, ressor-
taient intégralement et que quelques-unes d’entre elles n'étaient pas consommées dans l’intérieur de la ville même, sans acquitter les droits.
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C'est ainsi qu'on hnagina l’entrepôt, le passedebout, et le transit. | |
Connus des Hollandais et des Anglais, les entrepôts ne furent admis en France pour la première fois, comme nous l'avons vu, qu'avec Colbert, en 1687, L'édit les concernant fut d'ailleurs rapporté dès l'année suivante (1688).
Nous n’en entendons plus parler ensuite jusqu'à
la loi du 27 frimaire an VITE Quelques lois antérieures n'avaient admis les exemptions de droits que pour les marchandises passant en transit ou en passe-debout, sans parler de l'entrepôt (loi du 14 frimaire au VIL-27 nivôse an VID. L'art. 22 de la Joi du 27 frimaire an VIII, sans donner les con- | ditions d'exercice de l'entrepôt, en posa le principe comime suit :
. Art. 22. — « Ne sont point sujets aux droits d'octroi, les objets non destinés à la consommation des communes et qui ny entrent que par transit ou pour y être entreposés Jusqu'à leur sortie ultérieure, »
« Le gouvernement est chargé définitivement de régler les formalités, et le mode de surveillance auxquels seront assujettis les propriétaires on conducteurs desdits objets, et ils pourront, suivant les localités, ordonner à consignation du droit d'octroi, pour leur être restitué à la sortie des objets entreposés. »
Ce fut le décret du 17 mai 1809 qui fixa les règles à suivre en cas de passe-debout, transit et entrepôt.
« Le passe-debout, d'après l'art. 60 de ce décret, est le passage non interrompu par une commune, en exemption de.droit,» Il s'applique «au condueteur d'objets soumis à l'octroi qui veut traverser seulement un lieu sujet, ou y séjourner moins de vingt-quatre heures ».
Lorsqu'un séjour de plus de vingt-quatre heures est nécessaire, 11 faut faire entrer les marchandises, sujettes aux droits, en transit. |
La durée du transit est, en principe, de trois Jours (art. 67 du décret du 17 mai 1809 — non reproduit dans ordonnance du 9 décembre 1814).
Dans les deux cas, la consignation des droits dûs sur les marchandises entrées doit être opérée, ou un cautionnement personnel fourni à l'entrée même du lieu sujet. Les deux formalités du passe-debout et du transit, ne permettent de conserver les marchandises dans l’intérieur du lieu soumis à l'octroi que pendant un temps très court; on ne s’en sert, de plus, que dans le cas où les objets assujettis aux droits ne doivent pas être vendus en ville. Il peut se faire pourtant que certains objets admis en passe-debout ou en transit, soient vendus dans le lieu sujet; des calculs sont alors nécessaires à la sortie des marchandises restant, pour fixer la somme à percevoir sur les objets qui ne sont pas
- représentés et pour déterminer la partie de la
consignation qui doit être restituée, ou la libération de la caution. Il peut arriver aussi, pourtant, que, pour des motifs imprévus, la totalité des mar-
chandises introduites reste en ville; en ce cas, la consignation est convertie en perception définitive, ou, à défaut du conducteur, la caution est invitée à payer les droits.
I est évident que les calculs auxquels il vient d'être fait allusion, peuvent se faire très simplement dans le cas où la quantité des marchandises entrées en passe-debout ou en transit n'est pas considérable, mais ils deviendraient souvent très compliqués lorsque, commandées par les commerçants en gros où même en demi-gros, ces quantitités sont considérables et d'espèces très variées. Pour éviter ces complications, on a recours à l'entrepôt. Les dispositions de l'ordonnance du 9 décembre 1814, qui sont relatives à l'entrepôt, doivent être insérées dans tout règlement d'octroi. (Décret de suspension du Conseil d'État du ? juillet 1875, octroi de Villard de Lans, Isère.) ”
L'entrepôt est défini de la manière suivante par l'art. 41 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, reproduisant à peu près l'art. 71 du décret du 47 mai 1809 : |
€ L’entrepôt est la faculté donnée à un propriétaire ou à un commercant, de recevoir ou d’'emmagasiner dans un Heu sujet à l'octroi, sans acquittement du droit, des marchandises qui Y sont assu- Jetties et auxquelles il réserve une destination extérieure, »
Le crédit des droits résulte du régime de l'entrepôl même, comme 1l résultait des régimes du