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passe-debout où du transit; mais il ne peut être concédé au moyen d'un régime tenant à la fois du transit et de l'entrepôt. (Décret du Conseil d'État du 22 novembre 1879, octroi de Dieppe.)
D'après cet art. 41, aucune consignation n’est exigée du commerçant ou du propriétaire. L'avantage qui ressort de ce système nouveau est apprécable et se ‘comprend facilement. Le commerçant en gros, S'il avait à consigner les droits d'octroi afférents aux marchandises qu'il fait entrer dans la ville pour un temps qui peut être très long, se verrait ainsi privé dun capital relativement considérable qui se trouverait immobilisé et improductif tout le temps pendant lequel la marchandise introduite resterait dans Pintérieur du lieu sujet. Nous verrons, en effet, que l’entrepôt a une durée illimitée.
Aucun texte ne prévoit lobligation pour le commercant de fournir une caution. Autrefois, le Conseil d'État admettait, dans certains règlements locaux, l'insertion d’une clause imposant cette caution. Actuellement, il se refuse à laisser insérer une telle obligation, voyant dans la déclaration préalable, des marchandises admises à l’entrepôt, déclaration exigée des entrepositaires, une garantie suffisante. Il ne faut pas dire, comme on la soutenu souvent, que la caution est inutile en cas d’entrepôt, parce que le commerçant qui utilise la faculté qui lui est laissée par Pordonnance de 181%, est toujours connu de l’administration de Poctroi
Le FD
de la ville dans laquelle il tient son commerce, et que, d’ailleurs, la marchandise ainsi mtroduite en franchise est placée dans des endroits qui sont à la connaissance de l’octroi, et dont la surveillance, de ce fait, peut se faire très facilement. Ces deux dernières garanties sont purement 1llusoires, mais il ne semble pas que la déclaration préalable soit de nature, non plus, à éviter toute fraude et puisse empêcher les municipalités d'exiger une caution. Aussi de nombreux règlements d'octroi déclarentils, que les entrepositaires qui fourniraient bonne et valable caution, ne seront tenus à l'acquit des droits sur les quantités livrées à la consommation locale, qu'à l'époque des recensements.
Ce régime établi par lordonnance de 1814 constitue l’entrepôt commercial. Il existe un autre régime qui a pour but de permettre la réception et l'emploi en franchise des combustibles et matières premières destinés à la préparation des objets du commerce général. Ce deuxième mode d’entrepôt constitue l'entrepôt industriel prévu par le décret du 12 février 1870.
A. — Entrepôt commercial.
L’entrepôt, aux termes des art. 71 du décret du 47 mai 1809 et 4 de l'ordonnance de 1814, peut être réel ou Jichf.
L’entrepôt est réel, lorsqu'il est accordé pour des marchandises déposées dans un magasin public