CORTE
placé sous la garde d’un conservateur ou sous la garantie de ladministration de loctroi (art. 72 du
décret de 1809 et 47 de l'ordonnance de 1814). D'où le nom d'entrepôt public que lon donne fréquemment à l'entrepôt réel.
L'administration de l'octroi est responsable des altérations ou avaries qui proviennent du fait de ses préposés, sans l'être toutefois des coulages, pertes et avaries résultant du seul fait de la durée du séjour, de la nature des marchandises, du défaut des futailles ou caisses, ni des accidents de force majeure constatés par l'autorité du lieu.
Une instruction du Ministre des Finances du 25 septembre 1809, commentant le décret du 17 mai de la même année, nous indique les conditions de garantie que doit remplir l’entrepôt public. « Il doit être autant que possible isolé de tout autre établissement, les communications avec d’autres lieux sont interdites. Après les heures de travail et de vente, désignées par les règlements, nul ne peut y séjourner ni v pénétrer que dans des cas extraordinaires et en présence des employés attachés à Pentrepôt; les portes extérieures sont réduites à deux, l’une pour l’entrée et l’autre pour la sortie. Il ne peut y être formé d’établissement particulier tels qu'échoppes et bureaux de marchands... ni souffert d’amas de choses étrangères à l’objet de sa création; les règlements doivent déterminer, d’ailleurs, la police de Chaque entrepôt, d'après les convenances locales. »
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Mais toutes les villes soumises à l'octroi n'ont pas à leur disposition un magasin public destiné spécialement à renfermer les marchandises admises à l’entrepôt. Dans ce cas, ces marchandises restent déposées dans les magasins, chantiers, caves, celliers ou autres emplacements, appartenant à l’entrepositare, nettement indiqués à l'administration de loctroi (art. 42 de 1814.) Ce régime est alors désigné sous le nom d'extrepôt fichf.
Il est bien certain que ce deuxième mode d’entre- * pôt, présente, pour le commerçant, un grand avantage sur l’entrepôt réel. En eftet, la marchandise en” treposée reste chez le négociant à sa disposition 1mmédiate; mais il est non moins certain que par cela même, ce régime donne plus de facilités de fraude et oblige l'administration de l'octroi à faire une surveillance plus active, plus difficile et plus coûteuse que celle nécessitée par lentrepôt réel.
L’instruction ministérielle de 1809 appelle, en conséquence, l'attention des municipalités sur cet entrepôt.
«€ L'entrepôt fictif ou à domicile ne doit être accordé qu'avec beaucoup de réserve parce qu'il tend plus particulièrement à faire naitre les abus et qu'il entraine plus de dépenses, sans offrir souvent les movens de les couvrir, »
« Lorsqu'il ne sera pas possible de refuser ce genre dentrepôt, on s'attachera, dans les règlements, à en faciliter la surveillance. » .
€ Ainsi, on ne lautorisera pas indistinctement
dans toute sorte de lieux : Is doivent être d'un accès facile et rapprochés du-centre.de la surveillance. Les communications doivent en être inter dites avec les habitations voisines, ainsi qu'avec les Lieux trop favorables à la fraude.» |
En raison de cette surveillance plus difficile el plus dispendieuse dans un cas que dans Fautre, nous sommes amenés à nous demander si une ville qui possède un ou plusieurs magasins publics, peut, quand même, autoriser le régime de l’entre-
- pôt fictif ou à domicile. Les entrepôts réel et fictif
peuvent-il coexister dans uné même, ville? Le décret tu 21 décembre 1808 décidait que « nul ne peut réclamer entrepôt à domicile, quand il existe dans le lieu un ,entrepôt public », et l'art. 90 du décret de 1809 définissait ainsi lentrepôt fictif : « L’entrepôt fictif est l'admission en franchise des marchandises dans des magasins, caves et domiciles Ver à défaut de magasin public pour l'entrepôt réel.
Cette règle est-elle encore ee actuellement?
Il est évident que le but de cette disposition s’expliquait en 1808 et s'explique encore de nos jours. L'entrepôt fictif présentant des inconvénients, surtout au point de vue de la surveillance, on devait en restreindre lapplication le plus possible et ne l'admettre qu'à défaut de magasin public.
La loi du 8 décembre 1814 vint ensuite apporter une exception à la règle générale de lentrepüt réel,