‹ De l'Entrepôt en matière d'octroiChapitre 18 sur 41 · LOGS · texte numérisé non relu

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Cette loi décide en effet, que les vins pourront toujours Ôôtre admis à l’entrepôt fictif, alors même qu'il existerait un entrepôt réel dans le lieu sujet à l'octroi. Mais ce n’est là qu’une exception, et la règle établie en 1808 subsiste toujours. Cette exception dut être établie en raison de ce fait que les vins nécessitent des soins constants et spéciaux pour leur bonne conservation, soins que le propriétaire est plus à même de donner chez lui que dans un magasin public, qui sera presque toujours fort éloigné de son domicile.

L'art. 39 de la loi du 28 avril 1816, par ses termes généraux, semble battre en brèche la règle posée par le décret de 1808 en disant : « Les personnes qui auront droit à l’entrepôt poufront l'obtenir à domicile, lors même qu'il existerait dans le lieu un entrepôt public (Paris excepté) ». Pourtant il ne faut pas perdre de vue que cet article se trouve placé dans le chapitre IT de la loi de 1816, chapitre intitulé « droits d'entrée sur les boissons ». Les articles qui précèdent cette disposition, comme ceux qui la suivent, ne sont relatifs qu'aux boissons et particulièrement, l'art. 39, rapproché du précédent qui décide que « lorsque les boissons auront été emmagasinées dans un entrepôt publie, sous la clef de la Régie, il ne sera exigé aucun droit de l’entrepositaire pour les manquants à sa charge » semble, bien n'en être que la suite, en: disant que les personnes qui auront droit à l’entrepôt pourront l’obtenir à domicile, lors même

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