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qu'il existerait dans le lieu un entrepôt public.
L'art. 39 de la loi de 1816 n’est done qu’une extension de la loi du 8 décembre 1814, en autorisant l’entrepôt à domicile pour toutes les boissons, alors que cette dernière loi ne l’autorisait que pour les vins.
Aucune autre exception ne paraît avoir été établie par la suite, au principe général dé 1808 qui, selon nous, doit continuer à recevoir son application. |
L'art. 9 de la loi du 28 juin 1833, en disposant « qu'à compter du er janvier 1834 et lorsque les conseils municipaux en auront fait la demande, les entrepôts à domicile pour les boissons, seront supprimés dans les communes sujettes aux droits d'entrée ou d'octroi, lorsqu'un entrepôt public y aura été régulièrement établi », vient encore confirmer l'opinion exposée.
En présence de ces textes, peut-on dire, cependant d’une facon absolue, que lorsqu'une commune sujette aux droits dactroi aura dans ses murs un magasin public affecté aux marchandises admises à l’entrepôt, toute faculté d’entrepôt à domicile sera par là même interdite? Il est évident que cette règle est établie dans l'intérêt même des municipalités pour lesquelles la surveillance sur les marchandises admises à l'entrepôt sera plus facile à exercer, mais ces mêmes municipalités devrontelles être tenues de refuser l’entrepôt à domicile lorsque leurs règlements d'octroi seront tels que