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la surveillance sera relativement facile à faire dans les entrepôts à domicile et que les commerçants de la ville auront un réel avantage à solliciter celui-ci plutôt que l'entrepôt réel? Il est certain qu'une règle aussi rigide serait de nature, dans bien des cas, à entraver la marche du commerce de la ville et il parait alors opportun de dire que lorsque les intérêts locaux l'exigeront, il sera de bonne tactique pour les municipalités, d'admettre lentrepôt à domicile, alors même qu'un magasim public fonctionnerait dans la ville, sauf à imposer à ceux qui en profiteront, certaines obligations destinées à empêcher la fraude.
Les règles principales qui régissent lentrepôt commercial sont les mêmes pour l'entrepôt réel et pour celui à domicile; elles concernent également, en principe, lentrepôt industriel. Nous les ‘étudierons dans un paragraphe spécial. Nous aurons à signaler ensuite les règles particulières aux-
quelles sont soumis chacun des deux modes d'en-
trepôt commercial et l'entrepôt industriel,
N Ter, — Ziègles générales sur l'entrenüt.
Aux termes de l'art. 41 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, les règlements locaux doivent déterminer les objets pour lesquels entrepôt est accordé, ainsi que les quantités au-dessous desquelles on ne peut Fobtenir.
Les formalités de l'admission à l’entrepôt ne
peuvent être exigées qu'autant que les objets introduits ont été expressément assujettis aux taxes d'octroi.
D’après une décision du conseil d'administration de la Régie des contributions indirectes, n° 472, du 19 novembre 1817, la faculté laissée aux conseils municipaux de déterminer dans les rèôglements d'octroi quels objets seront admis en entrepôt, ne leur confère pas le droit d’exclure de lentrepôt un objet de consommation qui peut habituellement recevoir une destination ultérieure, mais seulement celui de déclarer quelles sont, parmi les matières imposées, celles qui, dans le lieu sujet, sont ordinairement l’objet d’un commerce d'exportation.
Ainsi, le Conseil municipal d’une commune sujette à l’octroi, peut admettre à l'entrepôt une mar-, chandise qui ordinairement est susceptible d’avoir une consommation locale, bien qu’elle ne soit pas désignée dans les règlements comme pouvant être entreposée, si, par cas fortuit, cette marchandise est emmagasinée dans le lieu pour en sortir plus tard. Ceci, d'ailleurs, n’est que la conséquence du principe général en matière d'octroi, à savoir : ne sont imposables que les objets de consommation locale.
Un arrêt de Cassation du 14 mai 1906 (Octroi de la Mure, contre Pelloux D. P. 1907-1-145), n’admet pas cette doctrine et décide que lorsqu'un
règlement d'octroi ne prévoit pas l’entrepôt pour