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un objet, les vins en l'espèce, les droits sont immédiatement exigibles.
Dans un arrêt du 40 avril 4895, la Cour de cassation (Ch. civile), avait déjà décidé que, lorsqu'un règlement d'octroi énumère les objets pouvant être admis à l'entrepôt à domicile, cette énumération est restrictive, et le bénéfice de l'entrepôt ne peut être accordé par analogie, à des objets qui ne figurent pas dans ladite énumération.
Enfin, dans le rapport sur lequel repose un arrêt du Conseil d'État du 47 septembre 14893, M. Romieu, Commissaire du gouvernement, n’a pas émis d'autre opinion.
En présence de cette Jurisprudence et lors de l'établissement d’une taxe sur un objet susceptible : d’être exporté du lieu sujet, les commerçants agiront prudemment en veillant à ce que cet objet soit désigné au règlement parmi les objets admis à l'entrepôt.
Mais en pratique, les municipalités accordent avec raison l'entrepôt, quand bien même le règle- . ment ne contiendrait aucune disposition sur l'objet . proposé. Cette opinion est d'ailleurs conforme, non seulement à l’article 148 de la loi du 98 avril 1816, comme nous venons de le dire, mais encore aux décisions du Conseil d'État (419 novembre 1847- 15 août 1834).
Le règlement d'octroi doit encore indiquer les quantités au-dessous desquelles on ne peut obtenir l'entrepôl.
LES Toatrs
Mais ainsi que le relate la circulaire 243 du 42 août 1878, concernant l'application du décret du 12 février 1870, « la fixation des quantités audessous desquelles lentrepôt ne peut être accordé aux propriétaires el commerçants, ne doit pas avoir un caractère prohibitif. Le minimum des quantités à admettre à l'entrée en entrepôt, ne doit pas dépasser la quantité d’un approvisionnement en gros et le:minimum des quantités à admettre à la sortie, ne doit pas être supérieur aux quantités correspondantes aux approvisionnements en demigros. »
Des arrêtés du Conseil d'État des 7 juillet 1875 (Octroi de Torigni-sur-Vire), 20 novembre 1877 (Octroi de Montmorency), 16 août 1879 (Octroi de Sars-Poteries), indiquent aussi que les minima fixés par les règlements pour la première introduction ou la sortie, ne doivent pas être prohibitifs de la faculté d'entrepôt.
La même circulaire de 1878 estime encore qu'on ne saurait introduire dans le règlement local, une disposition qui aurait pour but de subordonner la faculté d’entrepôt, soit à la justification de lexportation d’une quantité quelconque des objets imposés, soit à l'obligation d’acquitter une taxe pour subvenir aux frais d'exercice des entrepôts. De telles dispositions constitueraient, en eflet, une restriction à la faculté d’entrepôt (Décret de sus-
pension du Conseil d'État du 22 mars 4878 (Octroi
de Nouzon-Ardennes). De même, arrêts du Conseil
d'État des 7 juillet 1875 et 8 décembre 1882, en ce qui concerne la prohibition d'une taxe pour les frais de surveillance).
[ne peut d'ailleurs être formulé aucune règle précise sur cette question des objets et des quantités à admettre à l’entrepôt. Les municipalités, dans leur intérêt même, devront, dans leurs règlements locaux, se montrer favorables au commerce et à l'industrie.
La réglementation des quantités à admettre à lentrepôt, nous conduit à la question de savoir quels commerçants peuvent être admis, comme entrepositaires, à entrer en franchise dans leurs magasins où dans les magasins publics, les marchandises dont ils ont besom.
« Les anciens règlements, nous indique là circulaire de 1878, contenaient au sujet de l'exercice de la faculté d’entrepôt par les commerçants, une disposition ainsi conçue : € La qualité de détaillant « exclut la faculté d'entreposer, à moins que le « détaillant ne fasse la vente en vros dans un ma- € gasin particulier qui n'ait aucune communica- « tion avec celui de la vente au détail. « Cette disposition était en opposition, ajoute la circulaire, avec le principe général énoncé dans l'art, 11 de l'ordonnance du 9 décembre 181%, et d'après lequel les objets destinés à la consommation des "habitants du lieu sujet doivent seuls être assujettis aux taxes d'octroi. »
Une instruction ministérielle du 25 septembre
is)
Der mue
1809 exprima pourtant le vœu de voir s'étendre
aux petits commerçants les facilités accordées aux
commerçants en gros et demi-2ros,
« [l n'est pas moins nécessaire, disait-elle, d’éviter que les taxations ne soient faites de manière que le prix d'une denrée où marchandise soit sensiblement augmentée dans une commune plutôt que dans une autre, parce que cette disposition nuirait à Pindustrie locale et écarterait les consommateurs, principalement ceux des campagnes qui ont l'habitude de s'approvisionner dansiles villes de leur voisinage. »
L'art. 7 du décret du 12 février 1870 ne vint pas changer l’état des choses antérieur relatif à lentrepôt des détaillants, quoiqu'en dise Ja circulaire
- du 42 août 1878. Il stipule en effet que « les mar-
chands en gros ou en demi-gros pourront jouir de lentrepôt à domicile, alors même qu'ils feraient dans les mêmes magasins des ventes au détail. »
Est-ce l’admission à l'entrepôt des détaillants? Il ne nous le paraît pas. En effet, cet article nous laisse supposer qu’en réservant la faculté d'entrepôt aux marchands en gros et en demi-gros, même lorsqu'ils font le détail dans les mêmes magasins, il exclut indirectement la généralité des détaillants.
Aussi l'interprétation suivante qu'en donne la circulaire de 1878 nous parait contraire au texte formel de Particle 7 du décret de 4870.
« L'art. 7 du décret du 12 février 4870, dit-elle,