‹ De l'Entrepôt en matière d'octroiChapitre 22 sur 41 · RES · texte numérisé non relu

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admet gu'on puisse s'écurler de ve principe (exclusion des détaillants du nombre des commercants pouvant obtenir l'entrepôt) quant aux détaillants. lnals 1l exige que la faculté d’entrepôt à domicile soit toujours accordée aux marchands en gros où en demi-gros, alors même qu'ils feraient dans les mémes magasins des ventes en détail. En conséquence, lorsqu'une commune ewend priver les. détaillants de la faculté d'entrepôl, y a lieu d'insérer dans le règlement d'octroi, la disposition suivante : « Les détaillants ne sont pas admis à l'entrepôt à domicile ; toutefois les marchands en gros où en demi-gros, pourront jouir de lentrepôt à domicile, alors même qu'ils feraient dans les mêmes magasins des ventes en détail. »

En présence de l’art. 7 du décret du 12 février (870, et malgré les dispositions ci-dessus de la circulaire de LSTS. il nous parait certain que les inunicipalités n'ont pas à introduire dans leur règlement une clause spéciale pour exclure les détaillants de Pentrepôt. Si le décret de 4870 a cru bon d'accorder lentrepôt aux commerçants en gros ou en derni-gros, alors même qu'ils feraient dans leurs magasins des ventes en détail, Cest qu'il entendait exclure, en dehors de ce cas, tous les commervants qui ne feraient-que des ventes au détail, simon l'art, 7 aurait été parfaitement inutile,

Lesmunicipalités restent donc absolument libres d'accorder letitrepôt aux détaillants. Cest dans le cus seulement où elles voudraient les v admettre

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qu'elles devraient insérer dans leur règlement une clause spéciale ; st elles ne le font pas, c’est l’art. 7 du décret de 1870 qui, de lui-même, exclut les détaillants de la faculté d'entrepôt.

En fait, d’ailleurs, les détaillants ne seront presque Jamais dans aucune des situations qui donnent droit à l’entrepôt; cependant, dans le cas où les conditions exigées pourraient être remplies par eux, la faculté d'entrepôt leur sera utilement accordée dans leur intérêt propre et également dans celui de la commune. Au surplus, le principe dominant de l'octroi : (ne peuvent être taxées que les marchandises destinées à la consommation locale », n'en sera pas moins fidèlement observé, au contraire. L ;

Par qui est prononcée l'admassion à l Entrepôt?

En présence d’un règlement local établissant la liste des objets susceptibles d’être entreposés et les quantités au-dessous desquelles l’entrepôt ne peut être accordé, le commerçant se trouvant dans les conditions requises, peut-il prétendre, ipso facto, à l'exonération des droits? La question fait l'objet d’une jurisprudence déjà ancienne, unanime à décider que le seul moyen, pour un commerçant, de jouir de l’immunité des droits d'octroi sur les marchandises taxables qu'il fait entrer dans le lieu sujet, avec la certitude qu'une partie sera livrée au commerce général, consiste à se faire tout d’abord admettre à lentrepôt (Cour de cassation, 15 janvier 4867, 24 novembre 1875; Ch. criminelle,

bre 99 avril 1881: Ch. des Req,, 9 novembre 1898; Ch. civile, 28 décembre 1904; Ch. des Req., 99 mars 4905: Cour de Paris; Ch. correctionnelle, 6 décembre 1882).

C'est qu’en l'espèce, l'intérêt du commerçant ne doit pas être seul regardé, il faut aussi prendre en considération celui de l'administration de l'octroi. L'admission à l'entrepôt, accordée au commerçant, assurera à cette administration l'exercice de son droit de surveillance et de contrôle : un compte d’entrepôt sera ouvert au nom de lentrepositure, indication sera prise des quantités de marchandises entrées; enfin des vérifications pourront être faites de temps à autre par les préposés de l'octroi.

À qui la demande préalable d'admission à l'entrepôt, pour obtenir l'exonération des droits sur les objets susceptibles d'être entreposés, doit-elle être adressée?

Les admissions à la qualité d'entrepositare sont prononcées par le maire (circulaire du 12 août 1878). Xest là une attribution du pouvoir municipal, conséquence des art. 147 de la loi du 28 avril 41816, et 82 et 90 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisa- . tion municipale. | c

Il est admis que les maires peuvent autoriser entrepôt, sous lautorité du préfet, quand bien même le règlement ne contiendrait aucune disposition à cet égard (Conseil d'Etat, {9novembre 1817, 45 août 1834).

Le maire, saisi d'une demande d'admission à lentrepôt faite par un commerçant, après avoir

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pris avis du directeur de l'octroi, décide S'il y a lieu ou non d'y faire droit.

Aux termes de l'art. 147 précité, de la loi du 28 avril 1816, et des art. 82 et 90 de la loi du 5 avril 1884, le maire, en statuant sur les demandes d'entrepôt, agit sous l'autorité du préfet, devant lequel les demandeurs peuvent former un recours. Le préfet peut, contrairement à l'arrêté du maire, accorder lentrepôt (Conseil d'Etat, 22 août 1858, 21 novembre 1902, 9 mai 19092).

L'arrêté de refus à l'entrepôt pris par le préfet, peut encore être déféré par le commerçant, au Conseil d'Etat. Mais le recours doit-il forcément suivre cette filière et ne peut-il pas être formé directement devant le Conseil d'Etat, sans passer devant le préfet ?

L'autorité du préfet en la matière, a été affirmée dans plusieurs arrêts du Conseil d'Etat (9 mai et 21 novembre 1902); mais un arrêt du 48 mai 1906 admit la recevabilité d’un recours formé directement devant le Conseil d'Etat, en statuant dans les termes suivants :

« Considérant qu’en disposant, conformément à l'art. 147 de la loi du 28 avril 1816, que le maire prononce, sauf recours au préfet, le règlement de Poctroi d'Orléans n’a pas eu pour but et n’a pu avoir pour effet, d'enlever aux parties le droit qui résulte pour elles de Part.9 de la loidu 2% mai 1872. de déférer directement au Conseil d'Etat, comme entachée d’excès de pouvoir, la décision par laquelle

le maire leur a refusé le bénéfice de Pentrepôt. »

Un autre arrêt du Conseil d'Etat du 7 août 1903; avait admis le recours au Conseil d'Etat, devant le défaut de réponse du préfet pendant quatre mois (délai fixé par la loi du 24 juillet 1900), à une réclamation qui lui avait été adressée contre une décision du maire.

Une note placée dans Dalloz, sous Parrét du 18 mai 1906, précité, nous indique, justement, que l'arrêt du 7 août 1903 ne peut être interprété en ce sens que la partie n'aurait pas été recevable à former un recours direct devant le Conseil d'Etat, mais qu'il applique seulement la règle que le re- “cours devant le supérieur hiérarchique empêche de courir le délai du recours au Conseil d'Etat (Conseil d'Etat, 7 février 1896, D. P. 97. 3. 28.)

M. Turquin, dans son Manuel, page 128, s'élève, contre cette jurisprudence (admettant le recours À direct au Conseil d'Etat), qui arrive à laisser sans objet les règlements d'octroi qui disposent que les admissions à la qualité d'entrepositaire seront prononcées par le maire et que toutes les contestations qui s'élèveraient relativement à l'admission au bénéfice de l'entrepôt, seront portées devant le maire qui prononcera, sauf recours au préfet.

En tous cas, une chose reste certaine, si la qualité d’entrepositaire est contestée, elle ne peut être établie que par un arrêté émanant du maire ou du prélet, sur recours (Cour de cassation, 15 avril 1899).

Un commercant où un industriel ne saurait se

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dire entrepositaire, en excipant d'un prétendu ac- cord intervenu entre lui et le maire, il faut un” | arrêté spécial. Il n'est jamais permis à l'autorité t judiciaire d'apprécier si un contribuable est en droit ou non de réclamer le bénéfice de l'entrepôt. | | Quel est le délai laissé au maire pour statuer sur une demande d'admission à l'entrepôt?

La question a son intérêt, car un commerçant, ayant demandé lentrepôt, ne pourra-t-il former son recours au préfet où au Conseil d'Etat, que | lorsque larrêté de la municipalité lui aura été no- 4 tifié? 11 pourrait se faire alors, que celle-ci restât 4 dans Pinaction pendant longtemps et que la situa- L tion du négociant se trouvät ainsi en suspens. 7% Aucun texte ne nous indique expressément la ré- % : ponse à cette question. La recherche a été faite, et 4 le passage suivant, tiré de la Revue de lOctroi (avril 1909, page 367), nous donne une solution par voie de conséquence, admettant le délai déterminé par l’art, 3 de la loi du 17 juillet 1900, c’est-àdire quatre mois.

« Nous en avons trouvé la preuve, au moins im- L plicitement, dans un arrêt du Conseil d'Etat du 3 6 décembre 1907, aux termes duquel «une requête fondée sur un prétendu refus de communication par le maire, des procès-verbaux du conseil municipal, ainsi que des budgets et comptes (loi du 5 avril 1884, art. 58), a été rejetée alors que les requérants ne justifiaient d'aucune décision explicite, du refus et n’excipaient pas davantage du silence

gardé pendant plus de quatre mois par le maire, sur une demande faite par eux et constatée par un récépissé ». D'où il suit conséquemment, que le mure a un délai de quatre mois pour statuer sur une demande d'entrepôt et que sil ne Fa pas fait dans ce délai, la susdite demande doit être considérée comme rejetée, et que l'intéressé peut être alors admis à exercer son recours soit devant le préfet, soit devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir ». Le silence gardé par le maire pendant quatre mois équivaut donc à une décision de rejet.

Ceci résulte d'ailleurs-encore de la loi du 17 juillet 4900, qui a étendu la disposition considérant le silence gardé par les ministres pendant le mème délai de quatre mois comme une décision de rejet, à toutes les décisions des autorités administratives et par conséquent, aux décisions des maires.

Le délai général de recours au Conseil d'Etat est fixé par la loi de finances du 13 avril 1900 (art. 24), à deux mois. Ge délai commence à courir à l'expiration du délai de quatre mois que nous admettons pour que la décision du maire intervienne, ouencore du jour de la notification du refus d'admission par le maire, quand bien même cette notification serait faite après lexpiration du premier délai de quatre mois et même postérieurement au deuxième délai de deux mois. Ce délai de recours au Conseil d'Etat était autrefois fixé à

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