‹ De l'Entrepôt en matière d'octroiChapitre 24 sur 41 · HUM · texte numérisé non relu

HUM

vable où un caütionnément en nurnéraire, et à l'heure actuelle, on demande instamment, comme modification au régime de lentrepôt, la restauration de cette obligation.

Le régime de l'entrepôt ne peut être refusé à toute une catégorie de personnes. Cette restrictiof est contraire aux dispositions des art. 36 ét Æf de l'ordonnance du 9 décembre 181%, en vertu des. quels la faculté d'entrepôt appartient à tout fabricant où cotnmerçant qui en fait la demande, pour les produits de sa fabrication où de son comimerce susceptibles de recevoir une déstination extérieure. (Décret de suspension du Conseil d'Etat du 16 août 4879, octroi d'Argenteuil et décret de suspension du 20 juillet 1881, octroi de Charlieu-Vendée.)

De même, ce régime de lentrepôt ne peut être imposé à une classe de redevables fabriquant des produits compris au tarif. (Décret de suspension du Conseil d'Etat du 27 novéinbre 4876, octroi d'Aire, Pas-de-Calais.)

Les formalités d'admission à l'entrepôt que nous venoris d'étudier, ae concernent que les objets sournis aux seuls droits d'octroi, Mais les règle: ments d'octroi ne pouvant, aux termes de Part, 150 dé la loi du 28 avril 1816, contenir aucune disposition contraire à celle des lois et règlements relatifs aux différents droits imposés au profit du Trésor, la perception de fa taxe d'octroi sur les boissons et liquides soumis aux droits d'entrée, doit avoir lieu d'après les règles spéciales à la constatation et à la

liquidation des taxes appartenant à l'Etat. Dès lors, entrepôt des alcools et des huiles non minérales doit être admis par l'octroi, dans les tnômes cohditions ét pour les mêmes quantités que celles qui sont fixées à l'égard des droits d'entrée par la loi du 28 avril 4816 (art. 34), ainsi que par les lois du 25 mars 1817 (art. 97) et du 34 décembre 1873 (art. 5) (circulaire du 42 août 1878). (Décret de suspension du Conseil d'Etat du 2 juillet 4875, octroi de Cholet.)

En ce qui concerne également les boissons soumises au droit d'entrée au profit du Trésor, lé règlement d'octroi ñe peut fixer des rôgles d’entrepôt, autres que celles établies pour le droit dentrée. (Décrét du 20 août 1879, octroi de Fourmies, Nord.)

La loi du 21 avril 4832 (art. 39), accordait aux propriétaires récoltant des vins, des cidres ou poirés, la faculté de lentrepôt pour les produits de leur récolte, quelle qu'en soit la quantité. Mais, depuis la loi du 29 décembre 1897 pour les vins et les cidres et, depuis celle du 29 décertibtre 1900 pour les boissoïis hygiéniques, ces liquides n'étant plus soumis à äucuh droit d'entrée au profit du Trésor, les formalités pour leur admission aû régime de entrepôt, dans les villes qui les frappent d’un droit d'octroi, sont les mêmes que celles qui s'appliquent à tout autre objet itnposable.

Un arrêt de la Coût Ule cassation du 45 mars 1900, admit que lorsqu'un article du règletrient de

l'octroi d'une ville, prévoyant le cas d'objets soumis à Ja fois aux droits du Trésor et aux droits d'octroi, dispose que l’entrepôt à domicile desdits objets aura lieu pour loctroi d'après les mêmes conditions, formalités, et pour les mêmes quantités que celles qui sont fixées à l'égard des droits du

Trésor, l'admission d’un redevable à Pentrepôt par

la Régie, après l'accomplissement des formalités exigées par la loi du 28 avril 18146 pour des objets ‘de cette catégorie (vins et vendanges en l'espèce), comporte également pour celui-ci, droit à lentrepôt pour ces mêmes objets vis-à-vis de l'octroi. Alors, un entrepositaire de la Régie pour les boissons peut-il se dire 2$po facto, entrepositaire de

. l'octroi pour les vins?(Les vins et les cidres n'étant

plus, depuis la loi du 29 décembre 1897, soumis à aucun droit d'entrée au profit du Trésor.) L'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 1904 décide avec raison que non, la condition visée dans l'arrêt précédent n'existant plus ici et le principe général de lentrepôt d'octroi, à savoir que l'entrepôt doit être demandé, n'avant pas, dans l'espêce, été appliqué. Le règlement d'octroi de la ville de la Mure, en eflet, ne prévoyait comme objets soumis à la fois aux droits d'octroi et aux droits du Trésor, que les alcools et les huiles non minérales, Pour tous les autres objets soumis aux droits d'octroi seuls (les vins depuis 1897), l'entrepôt est régi par le$ dispositions générales de Pordonnanee du 9 décembre 181%,

Page 1