‹ De l'Entrepôt en matière d'octroiChapitre 25 sur 41 · EX DEL · texte numérisé non relu

EX DEL

Quelle est la durée de l'entrepôt?”

Aux termes de l'art. 74 du décret du 17 mai 1809, la durée de lentrepôt réel ne pouvait être de plus de trois ans, sauf à l'administration de l'octroi à autoriser, Sil Y avait lieu, des prolongations d’entrepôt; la durée de lentrepôt fictif était, d’après l'art. 97 du même décret, flxée selon les circonstances par les règlements locaux.

L'art. 41 de Pordonnance du 9 décembre 1814 posa une règle nouvelle toujours en vigueur : l’entrepôt est toujours 1Ilimité.

Un arrêt de la Cour de cassation, Chambre des Requêtes, du 9 février 1876, semble contredire, en raison de sa date, la règle ci-dessus, en décidant que lorsqu'un terme à été fixé à la faculté d’entrepôt à domicile, les droits seront dus sur les marchandises restant en magasin à lexpiration de ce délai. Il n’en est rien, car cet arrêt est intervenu à l’occasion de la prorogation de la faculté d’entrepôt à domicile qui n'avait été accordé que temporairement dans les communes annexées à Paris, par la loi du 46 juin 1859.

Le décret de suspension du Conseil d'Etat du 29 juillet 1881, octroi de Sablé, vint, au contraire, poser nettement la règle, en annulant un paragraphe additionnel placé dans le règlement de Poctroi de Sablé, aux termes duquel « les foins récoltés dans l'intérieur du rayon et qui ne devront pas y être consommés, jouiront du bénéfice de la reconnaissance à la sortie, qui devra avoir lieu avant

le 4er septembre, et de l'exemption des droits ».

Le Conseil d'Etat décida « qué cette disposition pouvait être interprétée comme une restriction à la faculté d’entrepôt acquise aux récoltants, en vertu de l’art. 36 de l'ordonnance de 1814... faculté dont la durée ne peut être limitée, suivant les prescriptions de Part. 41 de l'ordonnance de 181% ».

L’entrepôt ayant maintenant une durée illimitée, la privation du bénéfice de cette faculté, prévue par l'art. 95 du décret du 17 mai 1809 en cas de déclarations reconnues infidèles à lentréé, à la sortie ou lors des vérifications, ne peut s'étendre qu'aux quantités trouvées en magasin at moment de la constatation de la contravention. (Arrêts de la Cour de cassation du 6 juin 1835, 40 janvier 1868.) De même, l’art. 96 précité, aux termes düuquel, « en cas de refus de souffrir les vérifications des préposés de l'octroi, les droits seront exigibles sur tous les objets existant en magasin, comme sur ceux qui y serünt introduits ultérieuremeñt », ne peut s'appliquer entièrement, — le dernier membre de phrase est, en effet, contraire à l’art. M de lordonnaice du 9 décénibre 1844.

S2. — Entrepôt fich}.

L'entrepôt fictif est Fentrepôt à domicile. Nous avons vu qu'en principe il n'était accordé qu'à défaut d'un magasin public possédé par la ville sujetté à octroi, inais qu'en pratique, il était concédé

4 ny Su

d'une facon plus large par les municipalités, dans l'intérêt du commerce et de l'industrie.

Lorsque l’entrepôt est accordé, l'entrepositaire est tenu, lorsqu'il fait conduire dans emplacement qu'il a désigné comme entrepôt, des maréhandises sujettes à octroi, d'en faire la déclaration préalable au bureau de loctroi, de s'engager à acquitter lé droit sur les quantités qu'il ne justifierait pas avoir fait sortir de la commune, et de se munir d’un bulletin d'eutrepôt (art. 42 de l'ordonnance du 9 décembre 181%).

Ces prescriptions sont exigées sous peihe de lamende prononcée par lart. 28 de Pordonnance de 1814 et des sanctions prévués par l'art. 9 de la loi du 24 mai 1834, rendant applicables À toutes les communes les dispositions des art. 8 et 9 de la oi du 29 mars 4839, spéciales à Paris : saisie des fnarchandises sujettes à octroi et non déclarées, et des objets avant sérvi au transport, ces derniers en garantie de l'amende encourue seulement.

Ce sont les mêmes pénalités que dans lé cas d'introduction ordinaire, mêrne s'il Sagit de marchandises sur lesquelles les droits auraient été acquittés antérieurement. (CG. Caen, le 18 décernbre 19014, Chambre criminelle cassation, 26 mars 1887.)

Par le fait de la déclaration des objets entreposés, les agents dé l'octroi sont à même de prendre ces marchandises én charge, en inscrivant les quantités déclarées sur des registres appelés porta-

hfs.

Une fois introduites, que deviennent les marchandises entreposées? D'après l'art, 43 de lordonnance de 1814, lorsque l'entrepositaire veut expédier certaines de ces marchandises au dehors, 1l est tenu d'en faire, avant l'enlèvement, une déclaration au bureau de loctroi, et de les représenter aux préposés des portes et barrières, lesquels, après vérification des quantités et espèces, délivrent un certificat de sortie. Les objets présentés à la sortie doivent, en principe, être tels qu'ils ont été constatés à l'entrée, l'entrepositaire ne devant faire subir aucune altération aux objets admis en entrepoüt, aux termes de Part. 93 du décret du 17 mai 1809, non reproduit dans l'ordonnance de 1814.

Le compte des entrepositaires, tenu par les préposés de l'octroi, se trouve ainsi modifié par linscription des quantités sorties. Sous l'empire du décret du 17 mai 1809, ces comptes de charge et décharge dés objets entreposés à domicile, devaient être réglés et arrètés au moins une fois par trimestre; cette disposition n'a pas été reproduite dans les lois postérieures et l'administration de l'octroi est libre de régler comme elle entend avec les entrepositaires.

La déclaration de sortie peut être faite par les entrepositaires soit au bureau central, soit aux bureaux périphériques, mais la représentation des objets exportés aux préposés n'est exigible que dans ces derniers bureaux.

Les préposés délivrent un certificat constatant

RE

la sortie, sauf dans les villes à bureau unique où ils se bornent à revêtir la déclaration de sortie d'un vu enlever. Ces certificats sont des actes authentiques qui font foi jusqu'à inscription de faux.

Les fausses déclarations à la sortie emportent les mêmes peines que les fausses déclarations à l'entrée (Cour de cassation le 24 mai 1833). Cet arrêt supplée au défaut d'explication de l'art. 43 de l'ordonnance de 1814, relatif à Fobligation de faire une déclaration à la sortie comme à l'entrée.

Certaines des marchandises entreposées peuvent “être livrées à l’intérieur de la ville sujette pour la consommation locale. Leur enlèvement ne peut être eflectué qu'après paiement des droits (Cour de cassation, le 19 août 4836). En cas de non déclaration, les quantités livrées à la consommation locale sont alors trouvées manquantes lors des vérifications faites par les préposés de l'octroi puisqu'aucun certificat de sortie ne peut être présenté pour elles. Les droits sur ces marchandises livrées à la consommation locale doivent être acquittés immédiatement par les entrepositaires, à défaut de quoi des contraintes exécutoires, nonobstant opposition, peuvent être exercées contre eux, et même contre la caution d'un entrepositaire dans le cas où elle peut être exigée (art. 44 de lordonnance de 1814).

La marchandise soumise au droit, mais placée en entrepôt, peut encore sortir de cet entrepôt pour entrer dans celui d'un commereant: voisin.

nn EU

Dans ce cas, pour éviter un paiement puis une restitution des droits, les deux commerçants signent une déclaration indiquant la mutation (Inspection des finances, Bulletin d'octroi de 4897). Il est délivré alors un bulletin d'enlèvement qui, aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle du 18 juin 1867, « doit énoncer les conditions destinées à assurer la régularité du transport ».

Il est évident que l'administration de l'octroi, au cas d'entrepôt fictif, ne peut pas se fier toujours aux déclarations faites par les entrepositaires, aussi est-elle obligée de faire faire par ses préposés, toutes les vérifications qu'elle croit nécessaires, à domicile, dans les magasins et autres lieux servant d'entrepôt (art. 44 de l'ordonnance de 1814). Les entrepositaires sont tenus de permettre ces vérifications. L'art. 5 du règlement général, sous là rubrique — Entrepôt des objets non soumis aux droits du Trésor — indique que « tout refus de souflrir les visites, vérifications et exercices des préposés de l'octroi, sera constaté par un procès-verbal. Les préposés, après avoir déclaré procès-verbal, pourront requérir l'assistance d'un officier de police, faire ouvrir en sa présence les caves, celliers ou magasins et procéder aux vérifications prescrites par Part, 44. » (Ordonnance du 9 décembre 1814, art. 96 du décret du 47 mai 1809 et 15, de la loi du 27 frimaire, an VIH.)

La disposition de l'art. 96 du décret du 147 mai

TR

1809, disant que « tout refus de souffrir les visites et vérifications des préposés de l'octroi, de les recevoir lorsqu'ils se présentent pour leurs exercices, entrainera indépendammentdes peines prononcées par la loi, la déchéance de lentrepôt, et rendra exigibles les droits sur tous les objets existant en magasin, COMME Sur ;CeUx qui y seront introduits ultérieurement », n’est pas reproduite dans les lois postérieures. Il faut admettre cependant que les dispositions de cet article sont presque toutes encore applicables à heure actuelle. En cas de refus de souffrir les visites et vérifications des préposés de loctroi, une amende sera prononcée contre l'entrepositaire. La déchéance sera également encourue, mais dans une certaine limite, les droits seront immédiatement perçus sur les objets existant en magasin, mais, la durée de Pentrepôt étant illimitée, celui-ci ne pourra pas être refusé pour les objets présentés ultérieurement par lentrepositaire et remplissant les conditions exigées pour l'admission à Jentrepôt (Cassation, 6 juin 1835,

10 juin 1868.)

Les époques auxquelles doivent se faire les vérifications ne sont pas stipulées dans la législation; les préposés d'octroi doivent les faire lorsqu'ils le jugent utile. En conséquence, ces vérifications pourront être et seronten général, plus nombreuses à certaines époques, suivant les marchandises, selon que le débit de ces marchandises sera plus ou moins intense. Les entrepositaires, au surplus,

Page 1