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ne peuvent pas se prévaloir du défaut de vérifications par les préposés de Foctroi. Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 janvier 4892, indique nettement € que le défaut d'usage de cette faculté de contrôle ne saurait avoir pour effet d’anéantir la déclaration en vertu de laquelle l'entrepôt est accordé. » Un autre arrêt de la Cour de Paris, du 12 avril 489%, estime également « que les vérifications que loctroi a le droit de faire chez l’entrepositaire constituent pour lui, non une obligation mais une faculté, dont le non usage n’entraine point une déchéance, soit des sommes à percevoir, soit des recours à exercer. »
En tout cas, « l'obligation de faciliter les opérations de vérification des préposés d'octroi, n'implique que lPidée d'un concours secondaire qui laisse Le rôle principal aux emplovés de Foctrol. » (Cassation, Ch. criminelle, 20 novembre 4869.) En conséquence, les entrepositaires doivent, pour faciliter les vérifications, diviser, autant que possible, leurs magasins en cases régulières, d'un cubage facile et d'une contenance déterminée. Mais aucune sanction ne pourrait frapper l'entrepositaire qui ne se conformerait pas à cette indication.
Lors de ces vérifications, il peut être constaté par les préposés de l'octroi, soit que certaines quantités de marchandises ne sont plus en magasin et sont
toujours portées sur le compte d'entrepôt, au cas où aucun certificat de sortie n'a été délivré pour elles, soit que certaines autres sont en excédent.
Bear: TAC
Les manquants constatés à la charge d’un entrepositaire, auquel aucune fraude n'est imputée, ne constituent ni un délit, ni une contravention (Ch. des Requêtes, Cassation, 19 février 41889), mais les droits sont immédiatement exigibles sur les quantités exactes manquantes, puisqu'en principe, l’entrepôt commercial ne souffre aucun déchet possible (Cassation, Ch. des req., 17 avril 1888). Pourtant, des déductions peuvent être accordées pour les marchandises entreposées dont le poids ou le volume est susceptible de diminuer, par exemple la glace (Cour de cassation, Ch. civile, 21 juin 1880). La quotité doit en être déterminée par les réglements locaux (art. 45 de l'ordonnance du 9 décembre 1814.)
Au cas où ces quotités ne seraient pas fixées par les réglements, il appartient à l'autorité Judiclaire, compétente pour connaître des contestations relatives à lapplicetion des tarifs d'octroi, d'en déterminer la proportion (Cour de cassation, 21 juin 1880.) En tous cas, les déductions à accorder aux entrepositaires, ne peuvent être supprimées par une disposition des réglements (Décret de suspension du Conseil d'Etat du 29 novembre 1883, octroi de Chateaudun.)
En cas de manquants attribués à une insurrection pour des marchandises admises au régime de l'entrepôt par l'octroi, le juge peut rechercher la cause de ces manquants et puiser les éléments de
sa conviction dans des documents autres que les
pièces ou certificats exigés en temps ordmaires (Cassation, Ch. civile, 12 février 1878.)
L'administration de Poctroi est en droit de potrsuivre contre la caution d’un entrepositaire, dans le eas où elle peut être exigée, le recouvrement des sohimes qui lui sont légitimement dues sur des manquants constatés dans lentrepôt, bien que ces manquants se rapportent, pour la majeure partie, à des exercites antérieurement réglés avec elle (Arrêt, Paris 17 février 1877.)
Un entrepositaire peut évidemment protester contre les inventaires dressés par les préposés de l'octroi, et qui font ressortir des manquants: il peut, par exemple, faire la preuve que le manquant relaté n’est que le résultat d’une erreur. Le tribunal compétent qui ordonne la véritication de lerreur signalée, use d'un droit qui ne constitue pas la revision des comptes, interdite par Part. 541 du Code de procédure civile (Cassation, C. des Re quêtes, 3 mai 1870.)
Lors des mventaires faits par les préposés de l'octroi, 1} peut être constaté des excédents. Ce sont alors des marchandises qui ont été introduites sans déclaration préalable dans Fentrepôt, et pour lesquelles les droits sont exigibles, en plus de Famende prononcée par Fart 28 de Fordüonnance de 1814 (Cassation, 8 rars 1941.) La prise en charge de ces marchandises, par lentrepositaire, & alors heu d'office, |
Aucune excuse n'est adrmise, par exemple même
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lorsqu'il agit de marchandises transformées, dont les matières brutes avaient déjà acquitté les droits à l'entrée (Cour de cassation, Ch, criminelle. 26 mars 1887), ou lorsqu'aucune vérification n’a été faite par les préposés de l'octroi. (Cour de cassation, Ch. criminelle, 146 janvier 1892.) Dans tous les cas, il v a nécessairement introduction frauduleuse.
Les vérifications peuvent avoir lieu valablement avec lassistance des préposés du négociant entrepositaire. Les constatations faites ainsi contradictoirement et d'accord avec ceux-ci, ont le même effet quesi elles étaierit accomplies avec le concours des reédevables eux-mêmes (Cour de cassation, le 22 février 1884.)
Chez les entrepositaires de vins, cidres et alcools, les exercices sont, par application de lart. 91 de l'ordonnance de 1814, effectués par les emplovés des contributions indirectes. Ceux-ci procèdent aux recensemehts et établissent le décompte des droits d'octroi dûs sur les manquants imposables. Ce décompte est remis au service de loctroi, qui est chargé d'en assurer le recouvrement. La perception des droits d'octroi sur les vins, cidres et
‘alcools, livrés par les entrepositaires à la consom-
mation locale, est effectuée par les receveurs buralistes de la Régie au fur et à mesure des déclirations d'enlèvement (circulaire 571 de Padininistration dés Contributions Indirectes, du 28 juin 1904).
Les déductions sont fixées, au point de vue de
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l'octroi, par l'ordonnance du 21 décembre 1838 pour les vins et cidres, et par le décret du 4 décembre 4872 et l’art. 10 de la loi du 46 décembre {S97 pour les spiritueux, comme pour les droits du Trésor. (Déduction pour ouillage, coulage, affaiblissement de degré).
Les quantités manquantes, en sus des déductions autorisées, sont frappées des droits de circulation et de consommation, et, sil v a lieu, des taxes d'entrée et d'octroi (art. 7 de la loi du 29 décembre 1900).
L'art. 46 de l'ordonnance de 481%, pose une règle particulière pour les communes où la perception des droits sur les vendanges, pommes ou poirés, ne peut être opérée au moment de l'introduction. Dans ce cas, administration de l'octroi accordera l'entrepôt à tous les récoltants, et sera autorisée à faire faire un recensement général pour constater les quantités de vin, de cidre, ou de poiré fabriquées. Les préposés de l'octroi se borneront, à faire chaque année deux vérifications à donneile chez les propriétaires qui n'entreposent que les seuls produits de leur crû, Fune avant, l'autre après la récolte.
Sous l'empire du décret du 17 mai 4809, « toute déclaration reconnue infidèle soit à l'entrée, soit à la sortie, soit lors des vérifications, visites et récolements que feraient les préposés, soit dans l’'apurement des comptes, privait l'entreposeur du bénéfice de l'entrepôt. Le droit sur les quantités restant en