RARES
magasin devait être de suite exigible, sans préjudice de l'amende pour celles soustraites introduites en fraude, ou trouvées en contravention de toute autre manière » (article 95).
Le règlement ne peut attribuer au maire le droit de retirer la faculté d’entrepôt aux négociants et industriels contre lesquels des contraventions auraient été constatées. (Circulaire du 12 août 1878.) Ceci n’est que l'interprétation que nous avons donnée de la privation de l’entrepôt : toutes les marchandises entreposées actuellement sont soumises aux droits immédiatement, mais l’entrepôt n’est pas supprimé pour l'avenir, ce qui serait contraire à l’art. 148 de la loi du 28 avril 1816. (Cour de cassation, 6 juin 4835, 10 janvier 1862). Le négociant, en contravention à un certain moment avec les dispositions des art. 95 et 96 du décret du 47 mai 1809, pourrait donc obtenir lentrepôt pour des marchandises sujettes à être réexportées.
L'amende et la décheance de lentrepôt par le fait de l’exigibilité immédiate des droits sur les marchandises introduites en fraude, sont les seules pénalités que les règlements locaux puissent édicter. Ainsi décidèrent deux décrets du Conseil d'État des 11 janvier 1877, octroi de Dreux, et 12 juillet 1881, octroi de Vouziers, déclarant que les municipalités ne pouvaient édieter des dispositions autres que celles prévues par les lois générales, notamment des sanctions pénales.
Pour les boissons, il v a contravention à la légis-
lation des octrois, quand un entrepositaire déclare aux préposés des contributions indirectes, faisant des vérifications, des fûts remplis d'eau comme renfermant du vin (Tribunal de Bordeaux, 6 octobre 1874).
Lorsque, pour diminuer un manquant, un entrepositaire déclare comme renfermant des spiritueux à un degré élevé, des fûts contenant en majeure partie de l’eau recouverte d’une couche d'esprit, il est passible, outre des droits sur les manquänts, de l'amende prescrite par l'art. 46 de la loi du 28 avril 1816, rendu applicable aux contraventions en matière d'octroi (art. 8 et 9 de la loi du 29 mars 1832, et art. 9 de la. loi du 24 mai 1834), et du paiement de la valeur de l'alcool soustrait (Fribunal correctionnel de Bordeaux, 14 février 1877).
N 3. — Entrepôt réel.
En matière d’entrepôt réel ou publie, les marchandises admises sont placées dans un magasin publie, isolé autant que possible, de tout autre établissement et de la tenue duquel répond l'administration de l'octroi (art. 73 du décret du 17 mai 1809, art. 47 de lordonnance du 9 décembre 1814).
Ces magasins où autres emplacements destinés à l’entrepôt réel, doivent être ouverts en tous temps, aux préposés des droits réunis, qui peuvent y faire les recherches et vérifications qu'ils jugent nécessaires, prendre communication des registres