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40 Lesmarchandises peuvent être envoyées directement de l'extérieur du ravon de Foctroi à l'entrepôt. Dans ce cas, les déclarations de destination pour l'entrepôt devront être faites à l'entrée de la ville, où les marchandises subiront une première vérification, pour être ensuite escortées jusqu'à l'entrepôt où Sen établira le contrôle définitif.
20 Les marchandises peuvent êtres transportées des magasins d’un négociant jouissant de lentrepôt à domicile, vers le magasin public; dans ce cas, il suffira que ces marchandises soient présentées à l'entrepôt, si toutefois elles ne sont pas l'objet d'un exercice particulier, soit de l'octroi, soit des droits réunis. La marche à suivre dans ce cas sera traitée particulièrement par les règlements (Instruction de 4809).
La vérification qui doit être faite lors de l'entrée des marchandises dans lentrepôt fictif établi au domicile du commercant, sera considérée comme suffisante pour l'entrée des mêmes marchandises à lentrepôt réel. ;
Les objets reçus à lentrepôt réel sont marqués ou rouannés, et inscrits par le conservateur sur un registre à souche, avec indication de l'espèce, de la qualité, et de la quantité de l'objet entreposé, des marques et numéros des futailles ou colis et des noms et demeures des propriétaires ; un récépissé détaché de la souche, contenant les mêmes indications et signé par le conservateur, est remis à
l'entrepositaire (art. 76-77 de 4809, art. 48 de lordonnance de 18144).
L'art. 78 du décret de 4809 indique en outre que la souche du registre sera signée par l’entreposeur ; sil ne sait ou ne veut écrire, il en sera fait mention.
Ces précautions, aux termes de l'instruction ministérielle de 4809, tendent à prévenir les substitutions de marchandises et les altérations. En général, il faut écarter de l’entrepôt tous les movens qui peuvent les favoriser. Ainsi on ne doit v souffrir que les travaux de pure conservation, faits en présence des employés. On doit v interdire le dépôt dans un même lieu, des objets qui peuvent faciliter les mixtions, mélanges et altérations, et pour les liquides, on ne doit permettre aucune opération de soutirage et remplissage qu'en présence des employés. ‘
Il faut exiger, autant que possible, que les objets entreposés portent la marque particulière des propriétaires. et v appliquer, sil se peut, le numéro sous lequel ils se trouvent enregistrés.
La même instruction déclarait encore que cette précaution, outre qu'elle permettrait d'assurer la reconnaissance des marchandises, préviendrait un abus consistant à prolonger la durée légale de lentrepôt pour certaines marchandises, en faisant sortir toujours les plus nouvelles lorsqu'elles sont analogues aux anciennes, à la place de ces dernières qui pourraient être avariées ou de mauvais
aloi, ou qui même, au moyen des coulages ou remplissages, lorsque ce sont des boissons, pourraient disparaître complètement et ne se retrouveraient plus lorsqu'il serait question de clore le compte d'un marchand. Cette prescription ne sapplique plus, l'entrepôt avant une durée illimitée.
Les négociants jouissant de la faculté d'entrepôt réel, ne sont pas soumis à l'exercice de l'octroi pour le paiement des droits sur les manquants (Cour de cassation, 4 avril 4873). En effet, il ne semblait pas qu'il fût possible, avec l'entrepôt publie, de frauder l'octroi, puisque toutes les marchandises admises à l’entrepôt passaient sous les veux de ses employés. Aussi ne faisait-on aucun recensement dans les entrepôts réels, et les entrepositaires étaient-ils dispensés de payer les droits sur les manquants (art. 38 de la loi du 28 avril 4816). Pourtant, des manquants considérables furent constatés (Affaire des entrepositares de Bercy). Pour remédier à cette fraude, la loi du 46 février 4875 vint prescrire des recensements dans les entrepôts réels des boissons. Aïnsi les boissons (vins, cidres, alcools), emmagasinés dans un entrepôt réel, sont recensées par les employés de la Régie, et les manquants qui ne sont pas couverts par la déduction, sont imposables, comme dans les entrepôts ordinaires.
L'entrepôt réel est interdit à Paris (loi du 28 avril 1810), sauf pour les matières premières employées dans Pindustrie (décret du 40 janvier 1873). Un
décret du 30 mars 1808 à institué cependant un entrepôt général pour les vins et les spiritueux, cet entrepôt est réglementé par lordonnance du 22 mars 1833. Bien qu'à Paris il n'existe plus, depuis cette loi, ni droit d'entrée ni droit d'octroi sur les vins, la loi du 6 août 4905, art. 9, prescrit aux commerçants exerçant dans Paris la vente en gros, de placer ces vins dans les entrepôts publics.
Il n'est pas exigé de cautionnement pour les entrepositaires d'octroi, sauf en ce qui concerne les boissons soumises à des droits pour le compte du Trésor. (Journal. Contributions indirectes, D janvier 4910.) |
Pour le retrait des objets entreposés, les entrepositaires doivent représenter le récépissé d'admission et déclarer ceux de ces objets qu'ils veulent . enlever. Ils signent leurs déclarations ce qui vaut décharge pour le conservateur (art. 79 du décret de 1809, art. 49 de Fordonnance de 4814).
Il faut donc que les entrepositares se présentent en personne ou par un agent connu etavoué d'eux. (Instruction de 1809.)
La sortie des objets entreposés peut avoir lieu en moindres quantités que celles prescrites pour l'entrée, mais jamais au-dessous de celles qui constituent le commerce en gros (Même instrugtion) (1). . Les objets ainsi déclarés comme sortant de len-
(4) En demi-gros depuis la circulaire du 12 août 1878.
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trepôt peuvent ou être dirigés à l'extérieur du lieu sujet, ou être livrés à la consommation locale.
Dans le premier cas, l'entrepositaire recevra une expédition les mentionnant, [Il devra rapporter ensuite, au dos de cette expédition, un certificat de sortie qui lui sera délivré par les préposés d'octroi aux barrières (art. 82 du décret de 1809 et art. 49 de l'ordonnance de 181%).
Dans le deuxième cas, l’'entrepositaire devra acquitter les droits sur les objets qu'il ivre à la consommation locale (art. 80 de 1809, art. 49 de 4844.) Ces objets sont saisissables si cette formalité n'a pas été remplie. (Cour de Caen, 21 août 4845:) L'entrepositaire est responsable des condamnations prononcées contre la personne qui est trouvée - transportant ces objets. (Même arrêt.)
Une fausse déclaration à la sortie entraîne, comme pour l’entrepôt fictit, les mêmes condamnations qu'à l'entrée. (Cour de cassation, 24 mai 1833.)
Des cessions de marchandises peuvent avoir lieu dans lentrepôt même, moyennant une déclaration de la part du vendeur et la remise du récépissé d'admission: il en est alors délivré un autre à l'acheteur, dans la forme prescrite à l'art. 48 (art. 50 de l'ordonnance de 1814). Les propriétaires des objets entreposés peuvent, en tout temps, entrer dans les magasins publics pour y conduire les acheteurs de la conduite desquels ils répondent (art, 83 de 4809, 51 de AS14).
Les rouliers et conducteurs peuvent entreposet réellement les marchandises refusées par les destinataires. [ls peuvent même obtenir de Fadministration de l'octroi le paiement des frais de transport et des déboursés dûment justifiés (art. 86 de 1809 et 52 de 4814). Mais le refus d'acceptation desdites marchandises par les destinataires ne doit pas résulter de la faute du voiturier, Il faut, pour qu'il soit admis à entreposer ces objets, qu'il ait rempli les formalités d'usage pour faire constater le défaut d'acceptation. Il faut également qu'il soit prouvé que les objets ne sont pas en état d’'avarie et que leur valeur est plus que suffisante pour couvrir et les droits et les frais de magasinage et de vente. (Instruction de 1809.)
Aux termes de lart. 87 du décret de 1809, les marchandises entreposées par les rouliers, ne peuvent être rendues aux propriétaires qu'après acquittement des avances des frais de magasinage et, s'il valieu, d'entretien.
Les propriétaires doivent veiller à la conservation des objets entreposés leur appartenant. À cet égard, l'entrée de lentrepôt leur est accordée en tout temps (art. 51 de l'ordonnance de 1814). Leurs fondés de pouvoirs ont également la même faculté (art. 83 du décret de 1809). Le conservateur affecté à l’entrepôt public, reste toujours responsable des altérations ou avaries qui proviennent du fait de ses préposés (art. 47 de lordonnance de 1814),
mais on ne saurait lui imputer, comme nous Pa-
vons indiqué plus haut, les avaries ayant pour cause un séjour en magasin, la nature des marchandises, la mativaise qualité des récipients où des accidents de force majeure.
A défaut par les propriétaires ou fondés de pouvoir de veiller à la conservation des objets entreposés, le conservateur se fera autoriser par le maire
à y pourvoir. Les frais d'entretien et de conservation seront remboursés à l'administration de loctroi sur les mémoires et états réglés par le maire (art. 84 du décret de 1809, 53, de l'ordonnance de 1844). | . Les ouvriers qui sont employés habituellement à des travaux dans les entrepôts, Sils ne sont pas au compte particulier des marchands et à leurs gages, ne pourront v exercer leur état que Sur Fautorisation du maire, et d’après la présentation qui lui en aura été faite par le chef de l'octroi. (Instruction ministérielle du 25 septembre 4809.)
Les propriétaires d'objets entreposés sont tenus d'acquitter tous les mois et d'avance, les frais de magasinage, lesquels doivent être déterminés par le règlement général de loctroi où par un règle- . ment particulier approuvé par le Ministre des finances (art. 54 de l'ordonnance de 4844). L'art. 88 du décret de 4809 décidait que le règlemerit des frais de magasinage, qui serait basé sur la dépense de location et d'entretien du magusin général, serait fait sur les avis et observations des Chambres de commerce, Cette prescription n'a pas été repro-
99 —= duite par l'art. 5 de 4844, mais il est évident qu'il sera souvent uüle de se conformer à cette indication.
L'instruction ministérielle du 25 septembre 4809 indique que le droit de magasinage fait nécessairement partie des recettes d'octroi. [Il doit toujours être payé comptant et d'avance, mois par mois, le mois commencé comptant pour le mois entier. Cependant, lorsque le 4/12 donnerait lieu à une comptabilité trop minutieuse, il pourra étre stipulé par le règlement que le paiement aura lieu que par trimestre, mais toujours d'avance ét sans restitution en cas de moindre séjour. Ce droit séra calculé sur les dépenses de toute nature auxquelles donne lieu la création d’un entrepôt pour Putilité du commerce, et comme sa modicité en rendrait les subdivisions difficiles et rninutieuses, le droit en sera toujours le même au-dessous d’une certaine quantité de denrées ou marchandises.
Sous l'empire du décret de 4809, alors que lentrepôt avait une durée limitée, si, dans les trois niois après le délaï fixé pour lentrepôt, les marchandises n'avaient pas été réclamées et retirées, elles étaient vendues publiquerient par ministère d'huissier (art. 89). Maintenant l’entrepôt 4 une durée illimitée, mais cela n'implique pas que les marchandises entreposées puissent demeurer toujours en entrepôt et que ladmimistration de Poctroi soit toujours obligée d'en conserver la garde,
alors que les objets ont perdu toute valeur, par exemple par le long séjour. :
Aux termes de l'art. 35 de l'ordonnance de 4814, si par suite de dépérissemént ou par toute autre cause, la valeur des objets entreposés, au dire d’experts appelés d'office par l'admimistration de loctroi, n'excède pas moitié en sus des sommes qui peuvent être dues pour frais d'entretien, frais de transport ou magasinage, 1] sera fait sommation au propriétaire ou à son représentant de retirer lesdits objets, et, à défaut, ils seront vendus publiquement par ministère d’huissier. Le produit net de la vente, déduction faite des sommes dues avec intérêts à 5 0/0 par an, sera déposé dans la caisse municipale et tenu à la disposition du propriétaire. |
On avait prétendu soumettre l'administration de l'octroi aux obligations que les art. 1927 et suivants du Code civil font peser sur le dépositaire salarié, en se fondant sur les termes du décret du 30 mars 1808, constitutif de lentrepôt de Paris; mais un entrepôt ne doit pas être confondu avec un dépôt salarié; c'est un lieu ouvert aux marchands pour y placer leurs marchandises en franchise, moyennant un louage d'emplacement et non un salaire de garde. Les seules dispositions applicables en l'espèce, seraient celles des art. 4382 et suivants du Code civil. Ainsi a-til été jugé que l'administraton de l'octroi de Paris n'était responsable des marchandises placées dans son entrepôt et qui en
étaient disparues qu'autant qu'il était prouvé qu'elles avaient péri par la faute de l'administration ou de ses employés. (Turquin, Manuel, n° 655.)
Les précautions prises à la sortie des entrepôts réels, ainsi que pour la surveillance et la garde des objets déposés dans l'entrepôt réel, rendent inutile la tenue des comptes détaillés. Cependant, un registre de compte ouvert et purement d'ordre, peut aussi être établi, soit au bureau central, soit à l’entrepôt même, suivant les localités, pour faciliter la suite des recouvrements (art. 457 à 460 de linstruction du Ministre des Finances du 25 septeinbre 4809).
B. — Entrepôt industriel.
. Jusqu'au décret du 42 février 1870, aucune ditférence n'était faite dans la législation des octrois, entre la consommation locale et la consommation industrielle. Mais la question s'était posée déjà bien des fois avant cette époque. Nombreuses, en effet, furent les difficultés entre les mdustriels, réclamant l'exonération pour les matières premières et les combustibles utilisés par eux pour la préparation des objets de leur industrie, et les municipalités la leur refusant. :
Une première solution fut donnée par un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 1844, qui décidait que « par les mots consommation locale, expliqués d’ailleurs par la législation antérieure et
notamment par ordonnance roväle du 9 décembre A844 (art. 41), on ne devait entendre que les objets destinés à satisfaire les besoins des habitants du lieu sujet et non ceux qui devaient être consommés dans les établissements industriels, pour là préparation des produits destinés au commerce général ».
La Cour suprême maintint sa jurisprudente le 11 février et le 24 août 1846. Mais, par un arrêt de la Chambre civile du 8 mars 4847, elle changea sa doctrine, après un .éloquent plaidoyer de M. le Procureur général Dupin, prononcé au cours des débats, concluant à la non distinction entre les deux consommations, locale et imdustrielle.
€ Si l'industrie, disait-il, prétendait qu'il était juste de lui accorder une exemption pour les charbons, il fallait solliciter cette exemption et obtenir. Mais, à défaut d'une pareille exemption, le droit reste évidemment dû. On objecte que les tarifs de l'octroi, qui ont développé la signification du mot combustible, ont expliqué qu'on -entendait par là tout ce qui peut être employé au chauffage ; mais à cette dispute de mots, il est facile de répondre que le mot chauffer ne S'entend pas seulement de chautfer le corps humain et les habitations, ce qui en ferait seulement un impôt d'hiver, mais qu'on dit également chauffer une chaudière, chaufler une machine, une locomotive, un four: »
M. Bonnal, dans son Traité des Octrois, paru avant l'élaboration du décret du 12 février 1870,
ÉD) ss
s'éleva contre cette assimilation des deux espèces de consommation :
€M. Dupin, dit-il, ne voyait pas de différence entre Ja consommation locale et la consommation industrielle, [I exposait la différence de ces mots et des choses auxquelles ils ont trait, par la similitude, puisque son réquisitoire n'a qu’un but : assimiler ces deux espèces de consommation si différentes. Et l'emploi de ces mots, il explique par opposition aux objets de transit. (est pour cela qu'il fit son rapport et c’est en se basant sur la prétendue similitude des deux genres de consommaüon qu'il avança que la doctrine émise par lui, reposait sur une jurisprudence demi séculaire, Or, c'est précisément cette assimilation contre laquelle nous protestons avec M. Chevalier, M, C. Say et la plus grande partie des économistes. »
« L’assimilation faite par M. le Procureur général Dupin, ne prouve nullement, continue M. Bonnal, que le charbon destiné à fabriquer pour l'extérieur doive payer, par exemple, à Rouen où 1l se réduit en cendres en fabriquant un produit, et à l'octroi de Paris où l’objet fabriqué est frappé encore par le tarif! On percevrait alors deux droits sur un même objet transformé de matière première en
produit manufacturé, ce qui est nique. »
Enfin, M. Bonnal termine en opposant à la théorie de l'assimilation, les arguments suivants :
« La consommation de Fusine qui emploie soit le fer, soit le charbon, soit le bois pour fabriquer
des meubles, des machines et des objets destinés au commerce général, n'est pas la même chose que la consommation personnelle de Fusinier. Celui-ci transforme et perfectionne des matières premières, mais il ne s’en sert pas personnellement. Le charbon destiné à ses machines ne le chauffe point, ainsi pour le reste. La loi tient donc compte de la dissemblance des faits. »
« Voilà le premier point, passons à l'égalité de l'usine devant l'impôt. Ce n'est pas le travail qu'a voulu imposer la loi. Puis, Fimpôt attemt chaque nature de propriété d'un droit propre, tel que 1mpôt foncier, droit de mutation... Quant au travail, il le frappe par l'impôt des patentes. En dehors de ces droits, la loi n’a donc pu imposer le travail par l'octroi, ce qui serait illégal, dès lors inadmissible. »
« L'usine, en outre, est soumise à l'impôt foncier, aux contributions directes, aux droits d'octroi sur les matériaux. Oublie-t-on que le propriétaire et les ouvriers paient, eux aussi, leurs droits sur les objets de consommation locale? S'ils paient tout cela, c'est donc que la consommation industrielle ne ressemble pas à la consommation locale. Les assimiler est donc une erreur. L'impôt sur le travail est acquitté par les patentes. On ne peut faire payer à Rouen età Paris deux droits, c'est contraire à l'esprit de la loi, La législation sur ce point est par conséquent, à refaire, Celui qui paie a le droit de savoir pourquoi il paie, t'est ce que nous récla-
mons pour les industriels, égaux en droits aux autres citoyens. »
L'assimilation demandée par M. le Procureur général Dupin, fut reprise et développée par M. le Procureur général Roulaud, le 48 février 1892. D'après lui, ordonnance de 1814, établissant les taxes d'octroi sur cinq catégories spéciales d'objets, serait abrogée par l’art.147de laloïdu 28avril 1816, en raison de ce fait, que les besoins des communes augmentant, les ressources que leur procurent les octrois devaient augmenter également. Selon lui, Gil fallait un impôt de consommation pour assurer l'existence financière des communes. Donc, tous les objets de consommation locale, pouvaient être atteints par l'impôt. Les seules restrictions à établir ne devaient donc pas naître d’une distinction arbitraire entre ces objets, il n°v avait aucun motif raisonnable pour les distribuer en catégories imposables et catégories non imposables. » Plus loin, M. Roulaud ajoutait : « Le système le plus vrai, cest limpôt de consommation pouvant attemdre tous les objets de consommation dans la proportion des nécessités locales. »
M. Bonnal, réfutant cette théorie, écrivait : ÇA soutenir le droit sur la consommation industrielle,
il va trois périls. On forcera les industries à s’exiler
des villes, aussi bien en province qu'à Paris; on diminuera les ressources financières des cités; enfin onarrêtera l'essor d'une population qui s'accroît par l'élévation si rémunératrice des salaires mdus-
HD de
triels. Nous concluons : aucune loi n'assimile la consomimation industrielle à la consommation locale, Ancune loi n'autorise les conseils municipaux à établir Foctroi sur tous les objets destinés à la consommimation locale ; donc, la Cour à exagéré les droits contenus dans la loi de 4816... »
I fallut attendre cependant jusqu'au décret du 42 février 4870, pour que cette situation particulière des industriels fut prise en considération formellement par la législation. Mais en fait, pourtant, des précautions étaient prises dans les réglements locaux des villes à octroi, pour affranchir des taxes les combustibles et matières premières destinés à la fabrication d'objets de commerce général.
Une cireulaire du Directeur général des Contributions indirectes, en date du 12 août 1878, commentant le décret du 12 février 4870, nous indique en effet, que « déjà, antérieurement au décret de 1870, alors que la matière était régie par l'art. 148 de la loi du 28 avril 41816, qui permettait d'imposer tous les objets « de consommation locale » sans distinguer entre la consommation personnelle de l'habitant (comme l'avait fait l'article 11 de l'ordonnance du 9 décembre 181%), et la consommation industrielle, le gouvernement avait soin, pour sauvegarder les intérêts de lindustrie, d'insérer dans les règlements une clause destinée à assurer l'exemption des combustibles et matières destinés à la fabrication d'objets mranufacturés pour le commerce général »
Les art. 8 à 44 du décret du 42 février 1870 sont venus poser le principe de lextrepüt industriel. Ces dispositions doivent être insérées dans les réolements d'octroi locaux. |
L'art. 8 décide d'abord : « Les combustibles et les matières premières à employer dans les établissements industriels et dans les manufactures de l'Etat, sont admis à l'entrepôt à domicile. »
Qu'entend-on par établissement industriel?
Rien ne précise cette expression dans le décret du 12 février 1870, et l'interprétation de ces deux mots a donné lieu à un certain nombre de litiges, tant devant les tribunaux administratifs, pour l’adanission à Féntrepôt, que devant les tribunaux civils, pour l’exigibilité des droits. ù
(est qu’en effet, le seul moyen d'obtenir l’exonération des droits, c'est d’être admis à l'entrepôt; la jurisprudence est abondante sur ce point. La question d'admission est donc capitale, il faut savoir exactement quels sont les établissements qui peuvent être considérés comme établissements industriels.
Il nous faut examiner la question à deux points de vue : 40 au point de vue de l’admission à l’entrepôt (compétence administrative); 2° au point de vue de lPexonération des droits d'octroi (compétence civile.)
Au point de vue de ladmission à l’entrepôt, savoir quels sont les établissements industriels qui peuvent être admis à lentrepôt, est une ques-
tion purement administrative. Le Conseil d'Etat a eu à la résoudre un bon nombre de fois et 11 est certain que sa jurisprudence, déjà assez imposante sur ce point, à l'heure actuelle, est appelée encore à prendre de l'importance.
Le caractère d'établissement industriel ne saurait être refusé, d’abord, aux usines faisant partie des établissements dangereux, insalubres et imcommodes. La jurisprudence du Conseil d'Etat reconnait aussi ce caractère aux usines à gaz. Un arrêt du 40 mai 1895, décide notamment que pour statuer sur l’admission à l’entrepôt de houilles servant à l’exploitation des usines de la compagnie du gaz de Bordeaux, le maire et le préfet devaient se demander simplement si l'art. 8 du décret de ; 1870 pouvait s'appliquer, sans se fonder sur les dispositions du cahier des charges de la compagnie, qu'il ne leur appartenait pas d'interpréter. (Mêmes considérants : arrêt du 48 mai 1906, Société orléanaise d'éclairage contre la ville d'Orléans). Les arrêts du 20 décembre 1895, du 30 juin 1899, admettent également au bénéfice de l’entrepôt, les combustibles et matières premières servant à la production du gaz. L'arrêt de 4899 notamment, indique, comme l'avait fait auparavant l'arrêt du 10 mai 4895, que le maire ou le préfet saisi d’une demande d'admission à l’entrepôt industriel, ne doit pas se fonder sur un article spécial du règlement local n'accordant, par exemple, l'entrepôt qu'aux industriels pouvant justifier qu'ils
hvrent à l'extérieur de la commune, les 4/5 au moins de leurs produits, — cette disposition ayant pour effet de priver les industriels dont les produits sont consommés pour la plus grande partie dans Pintérieur du‘périmètre de l'octroi, du droit qui leur à été expressément reconnu par lart. 8 du décret du 42 février 4870.
Le Conseil d'Etat reconnait également comme établissement industriel, les usines qui distribuent l'eau potable dans une ou plusieurs communes. Ainsi un arrêt du 40 juin 190%, annula un arrêté portant refus d'admission à l’entrepôt, notifié à une compagnie des eaux qui réclamait cette faculté pour les combustibles par elle employés dans ses usines, pour la distribution des eaux dans-les communes avoisinant celle de Montreuil.
Un arrêt du 28 avril 1899, rejeta le recours formé par un boulanger contre un arrêté refusant d'admettre à l’entrepôt les combustibles emplovés par lui à la fabrication du pain. Le Conseil d'Etat décida, sur cette espèce, qu'une boulangerie où est uniquement fabriqué du pain pour la consommation locale, ne constitue pas un établisse-ment industriel dans le sens de l'art. 8 du décret. du 12 février 1870.
L'interprétation donnée dans cet arrêt était déjà celle admise par le Ministre des Finances dans un avis écrit par lui sur le pourvoi en question, avis
. concu en ces termes:
QI v a lieu de rapprocher Part. 8 et Part. 12 por-
tant que les combustibles employés par l'administration de la guerre pour la:confection d'objets destinés à être consommés hors du leu, seraient, comme ceux qui sont emplovés dans les établissements industriels pour la préparation et la fabrication d'objets destinés au commerce général, affranchis, au moyen de l'entrepôt, du paiement de tout droit d'octroi; de ce rapprochement 1l semble résulter que laconcessionde entrepôt pour lescombustibles et les matières premières emplovés mdustriellement, doit être limitée aux établissements qui préparent et fabriquent des objets destinés au commerce général. Le vœu du législateur parait avoir été de mettre sur le pied d'égalité, tous les fabricants, qu'ils opèrent à l'intérieur des villes su- jettes à l'octroi ou en dehors de ces villes, lorsqu'ils produisent des objets destinés à la généralité des consommateurs de France ou de l'étranger. Or le pain n'est fabriqué qu'en vue d'assurer au jour le Jour une consommation locale, &est un produit qui ne s'importe pas au loin et le bois employé à sa cuisson ne semblé pas devoir être affranchi des droits d'octroi au moyen de l'entrepôt. Il en serait différemment, par exempie, des combustibles utilisés par un boulanger à la fabrication des produits du commerce général, tels que biscuits, pains d'épices... »
Ne sont donc pas dés établissements mdustriels, les établissements qui ne fabriquent qu'en vue de la consommation locale, Nous verrons en étudiant
la question des établissements industriels au point de vue de lexonération des droits, que lorsque le caractère d'établissement industriel n’est pas contestable, l’art. 8 du décret de 4870 est applicable, alors même que les objets fabriqués seraient livrés à la consommation locale pour la plus grande partie,
Le caractère d'établissement industriel futencore reconnu par le Conseil d'Etat aux usines fondées pour la production de lénergie électrique, aux entreprises de tramways même urbains, à raison des combustibles que ces usines utilisent pour produire la force motrice (arrêt du Conseil d'Etat S avril 4896 Compagnie des Tramwavs de Paris et du département de la Seine, D, 98, 3, 43) surtout Conseil d'Etat du 9 mai 1902 et les conclusions prises par M. Romieu, Commissaire du gouvernement.)
Enfin le caractère d'établissement industriel à encore été reconnu par le Conseil d'Etat, à une entreprise de blanchisserie. Les premiers arrêts en ce sens sont du 7 août 1903, du 17 juillet 1908 et du 5 août 4908. À
Plus récemment, un arrêt du Conseil d'Etat du 25 février 1910 a admis comme établissement industriel une blanchisserie, € à raison, tant de l’importance du personnel et de loutillage mécanique, que de la nature des opérations qui y sont effectuées. »
Dans ses observations sur le pourvoi terminé par l'arrêt de 4903 précité, le Ministre des Finances
ne contestait pas que le caractère d'établissement industriel dût être reconnu à une grande blanchisserie se servant de machines perfectionnées, mais il faisait remarquer que, d'après le texte de Part. 8 de 1870, l'entrepôt ne pouvait être accordé que pour des combustibles servant à préparer ou à fabriquer des produits industriels. Or, 1l ne parait pas possible de soutenir, indiquait le Ministre, que le linge travaillé dans les blanchisseries, subit des transformations ét puisse être considéré comme un produit fabriqué. Des lors, 1l ne saurait être imposé à l'octroi comme matière ouvrée, n'étant pas même destiné au commerce.
Des observations analogues furent présentées plus récemment par le Ministre de l'Intérieur, lors de l'arrêt du 25 février 1940.
A l’occasion de cette même espèce, le préfet de
‘la Seine écrivait au maire de Boulogne :
« Par lettre du 26 Janvier dernier, vous m'exposez que vous avez reçu diverses réclamations relatives au refus d'admission à l’entrepôt que vous avez opposé à un certain nombre de blanchisseurs de Boulogne.
€ Vous me demandez en même temps de vous faire connaitre à la fois l'état de cette question, dont vous m'aviez précédemment saisi, et la suite qu'il vous conviendrait de donner présentement aux réclamations qui vous sont adressées.
. € [nya semblé que si l'on s'inspirait de lesprit, plutôt que de la lettre du décret de 4870, on
devaitreconnaître que l’exemption desdroits,accordée aux matières premières et aux combustibles, doit avoir pour corrélatif la possibilité, pour la commune, de frapper les objets fabriqués, son but paraissant être surtout d'éviter que les mêmes objets soient frappés deux fois,comme matière brute et comme matière ouvrée.
€ Or, 1] me parait évident que ce cas ne saurait s'appliquer aux blanchisseurs, dont le travail n'a pas pour effet d'alimenter le commerce, mais de rendre à nouveau utilisables des objets usagés qui ne changent pas de propriétaire. »
L'avis donné par le Ministre des Finances sur la même instance, faisait au contraire droit à la requête, par le motif que l'art. 8 du décret de 1870 ne fait aucune distinction, en ce qui concerne la concession de l’entrepôt à domicile aux établissements industriels.
Il est évident que dans le cas ordinaire, le blanchissage du linge ne constitue pas une production. Mais il ne faut pas perdre de vue que, comme limdiquait M. le Ministre des Finances dans ses observations sur une affaire jugée le 28 avrii 1899 (précitée), « le vœu du législateur parait avoir été de mettre sur le pied d'égalité, tous les fabricants, qu'ils opèrent à l’intérieur des villes sujettes à l’octroi ou en dehors de ces villes. » Or, en frappant des droits d'octroi les combustibles et matières premières employés par les blanchisseurs dont les ateliers sont dans une ville assujettie, on mettrait
ces industriels dans une situation inférieure à celle des concurrents établis dans des communes exemptes du droit d'octroi, (Voir note sous-arrêt du Conseil d'État, 7 août 1903. Dalloz, 05-3-8.)
Nous connaissons maintenant la jurisprudence du Conseil d’État concernant Fadmission à l’entrepôt des matières et combustibles employés par les établissements industriels; mais lentrepôt n'entraine pas de plein droit lexonération des taxes d'octroi ; au contraire, pour obtenir cette exonération des droits, il faut absolument que l'entrepôt ait été accordé, c'est la condition préalable nécessaire. (Cour de cassation. Chambre des Requêtes du 17 avril 1888; 25 juillet 14893; 6 juin 1901; 22 mars 1905. Chambre civile, 3 avril 1904; 28 décembre190%;12 décembre 1906; 27 juin 1907. Conseil d'Etat, 44 mai 14909...).
Par conséquent si, au point de vue administratif, la faculté de lentrepôt industriel est admise très largement, comme le laissent supposer les termes généraux de Particle 8 du décret de 1870, il reste à savoir, comme le font remarquer MM. Tardit et Ripert, dans leur traité des Octrois Municipaux, si la Cour de cassation, à qui il appartient de se pro noncer sur l'exonération même des droits, se conformerait à cette manière de voir.
I nous reste donc à étudier la question des établissements industriels au point de vue de l'exonération des droits. Les difficultés concernant l'exigibilité ou la non exigibilité des droits sont exclu-
sivement de la compétence des juridictions civiles. La circulaire du 42 août 1878 Sexprime ainsi, sur l'affranchissement des droits des produits fabriqués dans les établissements industriels, admis à l'entrepôt pour les matières et les combustibles : € On peut dire en thèse générale, que le décret de 1870 à eu pour but d’exonérer les produits de commerce général, ceux qui peuvent être préparés au dehors aussi bien que sur place, ceux en un mot qui, fabriqués dans une usine pour être vendus en gros, ne sont pas exclusivement consommés par les habitants compris dans le rayon de Poctroi, mais sont propres à la généralité des consommateurs de France et de Pétranger. »
Ladite circulaire cite alors l'exemple suivant : « Le serrurier, le forgeron qui réparent, ajustent ou fabriquent sur commande une serrure ou un instrument quelconque destiné-à être vendu au détail, ne peuvent prétendre à la franchise pour le charbon consommé dans leur atelier. | € Un industriel qui fabrique pour la vente en gros des serrures ou d'autres objets de quincaillerie doit, au contraire, être admis à l'entrepôt pour le fer et le charbon introduits dans son usine. »
Ainsi la question se posait déjà de savoir si l’expression: d « établissements industriels » devait s'étendre à toutes les industries qui s'exercent dans la localité, même à celles qui ne fabriquent que des produits le plus souvent consommés par les
habitants du lieu sujet.
Nous n'avons pas à examiner ici la question des établissements qui ne fabriquent que des objets pour la consommation locale. Le Conseil d'Etat, nous l'avons vu, ne comprend pas ces établissements dans la dénomination d'établissements industriels (arrêt du 28 avril 4899). Il nous faut rechercher si les établissements industriels, admis comme tels à l’entrepôt pour les combustibles et matières employés par eux, sont exonérés des droits d'octroi, alors même quils livrent une grande partie de leurs produits, la plus grande partie même, à la consommation des habitants du lieu sujet.
La circulaire de 1878 nous indique « que le doute ne saurait subsister à cet égard, en présence du dernier paragraphe de l'art. 8 du décret du 12 février 4870, qui déclare formellement que l'affranchissement pour les combustibles et les matières premières doit être accordé aux produits imposés, comme à ceux qui ne le sont pas. »
L'art. 8 de 1870 décide tout d'abord, dans son paragraphe 3, que « décharge sera accordée aux entrepositaires pour toutes les quantités de combustibles et de matières premières employés dans les établissements industriels, à la préparation ou
à la fabrication de produits qui ne sont frappés
d'aucun droit par le tarif de l'octroi du lieu sujet, pourvu que l'emploi ait été préalablement déclaré, et qu'il en ait été justifié aux préposés de loctroi chargés de l'exercice des entrepôts, à défaut de