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quoi, le droit sera perçu sur les quantités manquantes. »
Les produits fabriqués, non soumis aux taxes d'octroi, sont d’abord et toujours ceux destinés au commerce général. Mais l’art. 8, paragraphe 3, ne fait aucune distinction entre les combustibles qui servent à la préparation de produits destinés au commerce général, et ceux servant à la préparation de produits destinés à la consommation locale, et non soumis aux taxes d'octroi. Il faut donc dire, que dans ce cas même, l'exonération des droits est accordée aux industriels pour les combustibles et matières premières employés à la fabrication d’objets de consommation locale non Soumis aux droits d'octroi, lorsque leur étabiissement à un caractère d'établissement industriel incontestable.
Il fut ainsi jugé par la Ch. civile de la Cour de cassation le 29 juillet 1884.
« Attendu que l'art. 8 du décret du 12 février 4870 après avoir, dans son paragraphe premier, posé en principe que les combustibles et matières premières à emplover dans les établissements industriels sont admis à entrepôt à domicile, ajoute, dans son paragraphe 3, que décharge est accordée aux entrepositaires pour toutes les quantités de combustibles et matières premières employés dans ces établissements à la préparation et à la fabrication de produits qui ne sont frappés d'aucun droit par le tarif d'octroi du lieu sujet. »
« Attendu que cette disposition est absolue et
ne comporte aucune distinetion entre les combustibles servant à la préparation des produits destinés soit à la consommation locale, soit au commerce général »…
Il résulte de ces considérations, que la décharge accordée par le paragraphe 3 de Fart. 8 du décret du 42 février 1870, est une décharge générale et absolue. S'il n'en était pas ainsi, il serait en effet manifestement injuste de permettre à des industriels, établis en dehors du ravon de Foctrot, d'introduire dans ce rayon des produits qu'ils auraient fabriqués avec des matières premières et des combustibles qui mauraient pavé aucune taxe, alors que les industriels des villes auraient dû acquitter certains droits pour les combustibles et matières premières qu'ils utilisent, dans le rayon de Poctroi, à la fabrication d'objets non soumis aux taxes locales.
« Ledécret de 1870, art. 8, — disait M. Panhart, avocat au Conseil ŒEtat, commentant un arrêt du 30 juin 4899, — en accordant aux industriels le bénéfice de lentrepôt pour leurs combustibles et leurs matières premières, na pas eu pour but et pour objet, de favoriser spécialement ceux qui exporteraient leurs produits fabriqués en dehors du périmètre de loctroi. I a voulu surtout favoriser le commerce général, augmenter le développement industriel dans les villes, en facilitant l’entrée des matières premières. Aussi le décret at-il accordé le bénétice de entrepôt pour le combus-