‹ De l'Entrepôt en matière d'octroiChapitre 31 sur 41 · BON T DES · texte numérisé non relu

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üble et les matières premières, alors même que les produits seraient destinés à la consommation locale, encore bien que ces produits ne seraient pas, par eux-mêmes, soumis aux tarifs... »

On à soutenu que l'art. 8 dans son entier, devait être complété par les art. 12 et 13 du même décret de 4870, qui ont trait, l’un aux charbons de terre et combustibles emplovés par les administrations de la guerre et de la marine, l'autre aux combustibles et matières destinés au service de lexploitation des chemins de fer. Pour soutenir que exonération des droits, établie par l'art. &, ne sapplique qu'aux établissements fabriqaant

- exclusivement ou presqu'exclusivement pour le

commerce général, on s’est fondé sur la phrase qui revient dans les deux’ art. 12 et 13 du décret de 1870, indiquant que la décharge est accordée, au moyen de l'admission à l’entrepôt à domicile, « comme dans les établissements industriels pour la préparation ou la fabrication d'objets destinés au commerce général. » Mais ces dispositions sont particulières et ne doivent pas faire échec à la règle générale édictée par Part. 8, paragraphes 4, 2 et 3. Les art, 12 et 43 sont, au contraire, en harmonie avec le paragraphe 4 de l'art. 8, qui, lui, vient déroger expressément aux dispositions qui le précèdent.

La question de l'exonération des droits d'octroi sur les combustibles et matières emplovés dans une blanchisserie, n'a été résolue par la Cour de

cassation (Ch. Civile), que récemment (11 Jjanvier 4941.) Aux termes de cet arrêt, l'art. 8 du décret de 1870 avant admis à lFentrepôt industriel les combustibles employés à la € préparation ou à la fabrication des produits », la préparation doit s'entendre de toute opération qui a pour résultat de donner ou de restituer à Pobjet une valeur marchande, [ en résulte qu'un blanchisseur de linge, qui se livre à un ensemble d'opérations qui doit être considéré corame la préparation de produits industriels, au sens de Fart, 8 du décret de 1870, doit bénéficier, pour les combustibles employés à cet usage et admis à l'entrepot, de la décharge des droits d'octroi.

Deux conditions sont inpos ‘es aux industriels pour pouvoir obtenir l'exonéral on des droits d'octroi sur les matières premières et combustibles admis à lPentrepôt et ayant ser1 à la préparation - où à la fabrication d'objets non soumis aux taxes locales : I faut d'abord une déclaration préalable d'emploi, faite par lentreposituire, et de plus, la Justification que cet emploi à été réellement fait par lui.

Une déclaration d'emploi doit d'abord être faite par Pindustriel. A quel moment la fera-1? I] ne peut être question de lui imposer cette déclaration au moment où il sollicite l'admission à l'entrepôt. En effet, au moment de l'entrée au magasin, lemploi ultérieur que recevront les combustibles ne saurait être que présumé. D'ailleurs la question

d'admission à l’entrepôt doit être séparée de celle de lexonération des droits. La déclaration devra donc être faite lorsque, avant IX fabrication, on sera sûr des quantités de combustibles et matières premières entreposés qui devront être em ployées à

cette fabrication (Cour de cassation, Ch. des Re-

quêtes, 1er mars 4898). Cette déclaration prescrite par l'art. 8, est une déclaration générale, que les industriels ne sont pas tenus de renouveler chaque Jour, avant le commencement de chaque fabrication. (Avis du Conseil d'Etat du 23 février 1881, octroi de Louviers.)

Mais elle ne suffit pas à entrainer, à elle seule, l'exonération des droits d'octroi, il faut encore, pour l'obtenir, que l’entrepositaire fournisse la justification que les combustibles et matières premières dont il s'est servi en franchise, ont été réellement employés à la fabrication qu'il avait préalablement déclarée et dans les proportions prescrites par l’art. 8 du décret du 12 février 1870. (Cour de cassation, 44 janvier 4880; Ch. des Requêtes,

18 novembre 1895, 4er mars 1898.)

Il appartiendra aux tribunaux civils de décider si les conditions prescrites par l'art. 8 pour obtenir décharge des droits, ont été remplies. (Ch. civile, Cour de cassation 46 décembre 1879, 25 juin 1883).

Des vérifications seront faites par les préposés de loctroi, dans les entrepôts industriels où ont été emmagasinés des combustibles et matières premières devant servir à la préparation d'objets non

imposés au tarif de l'octroi. Les droits seront perçus sur les quantités manquantes, c'est-à-dire sur celles dont il ne sera pas justifié de l'emploi dans les conditions de Fart. 8.

Le paragraphe 4 de Part. 8 du décret du 42 février 4870, concerne les produits industriels soumis aux taxes d'octroi. {l'est ainsi concu :

« Si le produit industriel à la préparation ou à

la fabrication duquel sont employés les combustibles ou les matières premières, est imposé au tarif de l'octroi, Ventrepositaire n'en obtiendra pas moins l'affranchissement pour le combustible et la matière première employés à la fabrication: mais il paiera le droit dû par les produits industriels, pour ceux de ces produits qu'il ne Justifiera pas avoir fait sortir du lieu sujet. »

. Aux termes de ce paragraphe de Fart. 8, lexonération des droits d'octroi est accordée uniquement aux combustibles et matières premières ayant servi à la préparation où à la fabrication de produits industriels destinés au commerce général; au contraire, les droits sont dûs sur les produits industriels qui ont été livrés à la consommation locale.

Cest cette disposition qui peut être rapprochée du dernier paragraphe de Part. 42 et de lavantdernier paragraphe de Fart. 43 du décret du 42 février 4570,— qui spécifient que les combustibles et les malières premières appelés à profiter de la franchise dans les établissements mdustriels, sont ceux

qui servent à la préparation où à la fabrication et non Part.8 tout entier, comme le laisse entendre la circulaire du 12 août 1878. L'arrêt de la Chambre civile de Ja Cour de cassation du 29 juillet 4884 précité, indique nettement cetté manière de voir :

€ Attendu que c'est exclusivement aux disposi= « tions de ce paragraphe 4 (de l'art. 8 du décret de 1870), que se réfèrent les art. 142 et 43 du même décret, qui assimilent les combustibles et matières premières employés, sous de certaines conditions, par les administrations de la guerre et de la marine et par les chemins de fer, à ceux qui sont employés dans les établissements industriels pour la préparation ou la fabrication d'objets destinés au commerce général:

« Que lexemption des droits qui leur est accordée par ces articles est la même que celle qui est accordée par le paragraphe 4 précité, aux produits que l’entrepositaire Justifiera avoir fait sortir du lieu sujet, et conséquemment livrés au com-

d'objets du commerce général,

merce général... »

Cette disposition du paragraphe 4 de l’art. 8, permet aux industriels de fabriquer, dans leurs usines situées à l'intérieur du rayon de loctroi, des produits dans les mêmes conditions que ceux dont les usines sont établies à l'extérieur du lieu sujet.

« Par suite de l'exonération des droits d'octroi sur les matières premières et combustibles, nous dit la circulaire du 42 août 1878, les produits de

commerce général peuvent être fabriqués à l’intérieur du lieu sujet, dans les mêmes conditions que ceux qui sont introduits de Pextérieur.

« En conséquence, ajoute la circulaire, 11 n'existe plus de motif pour soumettre les objets inscrits au tarif, à des taxes différentes, à raison de ce qu'ils proviendraient de l'extérieur ou de ce qu'ils seraient récoltés ou fabriqués à l’intérieur. Cette règle, édictée formellement par l'art. 40 du décret du 42 février 1870, abroge l’art. 44 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 et doit être rigoureusement respectée (1). »

Ainsi, le but de lentrepôt mdustriel, dans le cas prévu par le paragraphe 4 de Fart. 8 du décret de 4870, est de permettre que les produits de com merce général soient fabriqués à lintérieur du rayon de l'octroi, dans les mêmes conditions qu'à extérieur. L'exonération des droits sur les produits est complète et ne souffre aucune difficulté, les objets de commerce général ne pouvant jamais être frappés de taxes locales. Mais entrepôt industriel permet encore, d'après le même paragraphe de Part. 8, de faire entrer en franchise des combustibles et matières premières servant à fabriquer

‘(4) L'art. 14 de l'ordonnance du 9, décembre 4814 que vise la circulaire était ainsi conçu : « Dans le pays où la bière est la boisson habituelle et générale, celle importée, quelle que soil sa qualité, ne pourra être au plus taxée qu'au quart en sus du droit sur la bière fabriquée dans l'intérieur, »

des produits imposables qui peuvent être consommés à l'intérieur du lieu sujet. Ces produits fabriqués, lorsqu'ils sont livrés à la consommation locale, sont frappés des droits d'octroi; Pentrepôt, dans ce cas, évite la perception de deux droits sur le mêrne objet et met sur un pied d'égalité les industriels établis à Pintérieur du lieu Sujet et ceux établis à extérieur. |

Il est certain que l'application de ces dispositions serait excessivement compliquée si lentrepôt industriel était accordé aux industriels vendant au détail, car alors comment apprécier la quantité des inatières premières entrée dans la fabrication des objets vendus à l'extérieur du rayon de l'octroi et sur lesquels les droits ne seraient pas dus? La portée de l'art. 7 du décret de 1870; « Les marchands en gros et en demi-gros jouiront de lentrepôt à domicile, alors même qu'ils feraient dans les mêmes magasins des ventes au détail », doit donc bien être celle que nous lui avons donnée antérieurement : exclusion en principe des détaillants de la faculté

d'entrepot.

= Pour connaître ceux des produits qui, fabriqués au moyen de matières premières et de combustibles admis à l’entrepôt industriel, ont été livrés à la consommation locale, des vérifications faites par les préposés de loctrot sont nécessaires. Lors de ces vérifications et exercices d'octroi, les entrepositaires devront représenter, soit les combustibles et matières premières non encore employés, Soit

les produits industriels encore à la fabrique, soit, pour ceux qui ont été livrés à l'extérieur du lieu sujet, les certificats délivrés par l'octroi en constatant la sortie. Les droits seront perçus immédiatement sur les produits qui ne se retrouveront pas à la fabrique ou qui ne seraient pas représentés par des certificats de sortie réguliers.

En ce qui concerne ces vérifications et celles faites aux entrepôts dans lesquels des combustibles et matières premières ont été admis comme devant servir à la fabrication de produits non imposés au tarif de l’octroi, des dispositions spéciales se com binent avec les conditions imposées par le règlement général.

Ainsi, les modèles de règlement, fournis par Padministration, contiennent des dispositions propres à prévenir les abus et à mettre les préposés en mesure de s'assurer :

40 Si les quantités déclarées à l'entrée parviennent en totalité chez les entrepositaires :

2 S'il n’en est pas détourné ou s'il n'en sort pas des établissements, pour un autre usage que celui déclaré. |

A cet effet, les entrepositaires sont tenus de diviser leurs magasins en cases régulières, de dimensions uniformes et déterminées, dont la disposition se prête aux vérifications des emplovés,

Aucune indemnité de surveillance ne peut, d'ailleurs, être perçue à cet égard (décret de suspen-

‘Life:

sion du Conseil d'Etat du 8 décembre 4889, octroi de Dreux).

Lorsque les conditions prescrites par l’art. 8 pour

obtenir l'exonération des droits d'octroi sont rem-

plies, ladite exonération est acquise complètement, sinon les droits entiers d'octroi sont perçus, mais l'application d’une taxe réduite à ceux des combustibles qui sont destinés à Findustrie n’est pas admissible (Cour de cassation, 27 juillet 1881). Précompte. — I peut arriver qu'un produit industriel imposable ait été fabriqué au moyen de

combustibles et de matières premières qui ont

payé les droits d'octrot, lors de leur introduction dans le lieu sujet. Le cas est prévu par Part. 9 du décret du 42 février 1870 qui décide : « Lorsque des droits d'octroi auront été acquittés à l'entrée pour des combustibles ou des matières premières qui, dans l'intérieur du lieu sujet, seront employés à la préparation ou à la fabrication d’un produit industriel livré à la consommation intérieure et imposable, s'il est régulièrement justifié de ce paiement, le montant desdits droits sera précompté sur celui des droits dus pour le produit fabriqué ».

C’est le régime du précompte. Xl faut, pour qu'il ait lieu, que le paiement antérieur des droits soit régulièrement justifié. Cette justification devra résulter des quittances données par les préposés de l'octroi, lors de l'introduction. On ne saurait admettre, comme équivalent de ce paiement, la présomption résultant de la présence même des

marchandises dans le lieu sujet, ni la présentation d'une facture constatant que lesdites marchandises ont été acquises droits pavés (jugement du Tribunal de la Seine, 10 juillet 4890, confirmé par arrêt de la Chambre des Requêtes de la Cour de cassation, 15 juillet 1894).

Il se pourrait encore que le produit industriel: fabriqué au moyen de matières premières et de combustibles avant pavé un droit à l'entrée, fût soumis à une taxe inférieure à celle perçue sur les matières premières et combustibles eux-mêmes, lors de leur introduction dans le lieu sujet.

L'art. 9 prévoit encore cette circonstance : « Toutefois, ajoute-t-il, il n'y aura jamais lieu à remboursement d'aucune portion des droits payés à l’entrée, dans le cas où ils se trouveraient excéder ceux qui sont dûs par le produit fabriqué lui-même ».

L’entrepôt industriel que nous venons d'étudier, «ne sera pas accordé, aux termes de l'art. 8, paragraphe 2, du décret du 12 février 1870, pour les matières premières, dans le cas où la somme à percevoir à raison des quantités pour lesquelles elles entrent dans un produit industriel, n'atteimdrait pas un quart pour cent de la valeur de ce produit », c'est-à-dire vingt-cinq centimes, au moins, pour un produit valant cent francs. Cette disposition recevra son application lors de la déclaration que lentrepositaire est tenu de faire à l'entrée, Le paragraphe 2 de l'art. 8 ne vise que les matières premières; cest done que la restriction qu'il contient

n'existe pas quant aux combustibles. € On n'a pas, dit la circulaire du 12 août 1878, à rechercher dans quelles proportions le droit d'octroi qui les frappe peutinfluersur le prix de revient des produits fabri qués ». Les combustibles peuvent donc,en principe, être toujours admis à l'entrepôt, et aucun minimum, à l'entrée, n'est indiqué pour eux dans la loi.

Cependant, en pratique, on admet la fixation d’un minimum pour là première introduction des combustibles. Cette disposition a pour but, indique la circulaire de 1878, de restreindre le bénéfice de entrepôt aux industriels qui ont réellement un intérêt appréciable à l'obtenir.

Cette appréciation de Fintérêt à obtenir l’entrepôt est donc laissée entièrement aux conseils municipaux. (est une question fort délicate.

Le minimum généralement admis pour le charbon industriel (charbon de terre et coke), est de cinquante hectolitres ou cinq mille kilogrammes, et, pour le bois, de 40 stères. Pour beaucoup de petits industriels, ce minimum sera souvent fort élevé, et l'entrepôt ne pourra leur être accordé, bien qu'ils aient pourtant grand intérêt à l'obtenir. Pour les gros industriels, ce même minimum sera toujours insignifiant. [l conviendra done aux conseils municipaux de ne pas perdre de vue l'intérêt très appréciable que représentent dans une cité les petits industriels groupés, en fixant un miniun à Pentrée qui puisse être atteint relativement facilement par eux.

La circulaire de 1878 nous montre nettement d'ailleurs, que la clause fixant le minimum à cmq mille kilogrammes pour le charbon, est facultative, Elle ajoute ensuite que « lorsqu'elle est inscrite dans un réglement, on doit spécifier que les arrivages subséquents peuvent avoir lieu ex toute quantité ». Cette disposition est applicable à l'entrepôt en général, commercial ou industriel. Tous les règlements locaux la contiennent. |

Depuis le décret du 49 juin 4888, l'art, 8 du décret du 12 février 1870, est ainsi complété :

« Décharge sera également accordée dans les conditions spécifiées aux paragraphes précédents, aux combustibles employés dans Fexploitation des mines, à la production de la force motrice, ainsi qu'aux bois, fers et matériaux de toute sorte servant au revêtement et au soutènement des puits et galeries, pourvu toutefois que la somme à percevoir à raison des quantités pour lesquelles ces matériaux concourront à l'exploitation, atteigne un quart pour cent de la valeur du produit extrait, »

La circulaire du 48 juillet 4888, concernant l'apphcation de ce décret, indique « que les seules exploitations admises à jouir du bénéfice de la nouvelle mesure, sont les mines proprement dites, cest-à-dire celles qui sont désignées sous ee nom dans Part, 2 de la loi du 21 avril 4840, à l'exclusion des minières et carrières, énumérées aux articles 3 et 4 de la même loi. »

Cette nouvelle disposition de l'art, 8 devra être

insérée dans tous les règlements locaux, au.même ütre que celles de l’art. 8 précédentes, dont elle devient partie intégrante.

L'art. 2 du nouveau décret stipulait d’ailleurs, « que tout règlement d'octroi qui ne contiendrait pas ces dispositions, cesserait d'avoir son effet à l'expiration de la durée fixée pour cet octroi ».

Les règles que nous venons d'étudier, concernant l’entrepôt proprement dit, sont applicables, aux termes mêmes de l’art, 8 du décret du 12 février 4870 (K 4er), aux manufactures de l'Etat. Cette expression comprend les magasins des diverses administrations publiques.

En résumé, cet art. 8 du décret de 4870, quoique soulevant dans son application un certain nombre de difficultés, mettait fin cependant à un régime laissé entièrement à la dévotion des municipalités.

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