‹ De l'Entrepôt en matière d'octroiChapitre 32 sur 41 · DE L'ENTREPOT AU POINT DE VUE DES SERVICES DE L'ARMÉE ET DE LA MARINE · texte numérisé non relu

DE L'ENTREPOT AU POINT DE VUE DES SERVICES DE L'ARMÉE ET DE LA MARINE

Aux termes de lart. 11 du décret dun 12 février 4870 :

«€ Ne sont soumis à aucun droit d'octroi, les approvisionnements en vivres, destinés au service de l'armée de terre, ainsi que de la marine mili- : ture où marchande, et qui ne doivent pas être consommés dans le heu sujet: les bois, fers, graisses, huiles et généralement toutes les matières employées pour la confection et l'entretien du matériel de l'armée de terre, dans les constructions navales où pour la fabrication d'objets servant à la navigation; les combustibles et toutes autres matières embarquées sur les bâtiments de l'Etat et du

commerce pour être consommées où employées el Mer. »

« Ces approvisionnements et matières sont introduits dans les magasins de la guerre, de la marine inpériale et de la marine marchande, de la manière prescrite pour les objets en entrepôt, »

« Le compte en est suivi par les employés et

On Cree

mit

préposés désignés à cet effet et les droits d'octroi ne sont dùs que sur les quantités enlevées pour:

d'intérieur du lieu sujet et pour’ toute autre desti-

nation que celle qui est spécifiée ci-dessus. »

L'art. 12 ajoute :

« Les charbons de terre, le coke et tous autres combustibles employés, tant par l'administration de la guerre pour la fabrication ou lentretien du matériel de guerre et pour la confection d'objets destinés à être consommés hors du lieu sujet, que par la marine impériale et par la marine marchande pour la confection d'objets destinés à la navigation, seront, Comme ceux qui sont employés dans les établissements mdustriels, pour la préparation ou la fabrication d'objets destinés au commerce général, affranchis au moyen de l’entrepôt, du paiement de tous droits d'octroi. »

Il résulte de ces dispositions que les approvisionnements, matières premières et combustibles destinés, tant à l'administration de la guerre qu'à celle de la marine, ont la franchise des droits d’octroi, ce qui implique nécessairement l'admission préalable au régime de l’entrepôt. Les conditions d'admission sont, en principe, celles imposées pour Padmission à l’entrepôt commercial, pour ce qui concerne les approvisionnements en vivres. Pour les combustibles et matières premières employés par ces administrations, les règles applicables sont, au contraire, celles de Pentrepôt industriel, consa-

crées par le dernier paragraphede l’art. 8 du décret

de 4870. Les art. 41 et 42; comme nous l'avons déjà indiqué, distinguent, en effet, les objets de commerce général, comme le fait le paragraphe 4 de l'art. 8 pour les marchandises sujettes aux droits d'octroi, de ceux qui sont consommés dans lintérieur du lieu sujet. |

La franchise accordée à ces matières est le résultat de Papplication stricte de l'art. 448 de la lor du 28 avril 4846, ainsi que de l'art: 44 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, précisée par les art. 14 et 12 du décret de 1870.

I est donc évident que, quoique moins nettement indiquées, ces règles étaient déjà adinises avant le décret de 4870.

S 4er. — Approvisionnements de la Marine-Matières employées aux constructions navales. — Combustibles embarqués.

Avant 4870, la question de la marine était ainsi réglée par l'art. 403 de lordonnance du 9 décembre 1814 :

« Les approvisionnements en vivres, destinés pour le service de la marine, ne seront soumis, dans Les ports, à aucun droit d'octroi, Ces approwisionnements seront introduits dans les magasins de la marine, de la manière prescrite pour les objets admis en entrepôt; le compte en sera suivi par les employés doctrot (actuellement le pouvoir central a la faculté de désigner dans le réglement local, les

emplovés chargés de cette fonction), et les droits exigés sur les quantités qui seraient enlevées pour l'intérieur du lieu sujet et à toute autre destination que les bâtiments de FEtat. »

Il n'est pas question des matières et combustibles employés à la confection du matériel de la marine. Mais, comme nous l'avons mdiqué, les dispositions générales de l'ordonnance de 1814 et de la loi de 4846 devaient s'appliquer. C'est d’ailleurs ce que relate la circulaire du Ministre de l'Intérieur du 20 novembre 1863 : |

CM. le Ministre de la Marine m'informe que, contrairement aux dispositions de l'ordonnance de 184% et de la loi de 4816, d’après lesquelles les droits d'octroi ne doivent porter que sur les objets destinés à la consommation locale, les administrations municipales exigent dans tous les ports militaires, sauf Rochefort, le paiement de ces droits sur les charbons employés dans les ateliers des arsenaux maritimes, à la fabrication de produits destinés aux bâtiments de la marine impériale.

« L'immunité que réclame M. le Ministre de la Marine est conforme à la législation sur la matière et à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat. »

Les art. 44 et 12 du décret du 42 février 4870 ne vinrent donc que préciser l’état de choses existant.

Les approvisionnements sont des choses d'absolue nécessité pour l'État; il doit les avoir en réserve non seulement pour les besoins actuels, mais encore, pour les besoins à venir. L'Etat représente la

généralité des citoyens et la franchise des droits qui lui est accordée, l’est dans un intérêt général. C'est une sorte d’exterritorialité reconnue à une industrie qui se fait dans la commune. Ici, admission à l'entrepôt est accordée à tous les matériaux et n’est pas restreinte, comme dans l'art. 8, pour tous les autres établissements industriels, aux seuls combustibles et matières premières.

Mais les conditions imposées aux marchandises ordinaires entreposées, le sont également aux approvisionnements de la marine. Ceci résulte de la lettre du Ministre des Finances aux préfets, du 16 septembre 1817. ;

« Les agents de la mnarine devront remplir relativement aux objets entreposés, toutes les forma lités auxquelles sont astreints les entrepositaires en général. Mais afin de leur en rendre laccomplissement plus facile, on placera près des magasins, et dans un local qui sera fourni par la marine, partout où les mouvements seront assez fréquents pour rendre cette mesure nécessaire, un préposé de l'octroi qui sera chargé de délivrer les expéditions dont les objets entreposés devront être accompagnés Jusqu'au point de sortie où d'embarquement. Le mode de constater la sortie ou lembarquement lorsque les objets entreposés ne sortiront pas par les voies ordinaires du commerce, sera concerté entre les agents supérieurs de la marineet de l'octroi, d'accord avec MM. les maires, et combiné de manière à garantir les intérêts de la commune,

sans que le service de la marine en soit entravé. »

«On opère toujours d'une manière uniforme, quant aux alcools, pour les deux droits d'entrée et d'octroi. »

Ainsi. le moyen de Sassurer le bénéfice de lim munité, c'est de se faire admettre à l’entrepôt fictif. En effet, cette immunité, comme lindique un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 45 janvier 4867, ne saurait dispenser ceux qui en réclament le bénéfice, de l'obligation de mettre ladininistration de l'octroi en mesure de vérifier si les conditions essentielles de l’immunité (consommation extérieure sur les bâtiments de l'Etat) s'est réalisée, et dans quelle mesure elle s'est réalisée. (également Ch. des Requêtes de la Cour de cassation, 27 janvier 1869.)

Alors que l'art. 1403 de l'ordonnance de 1844 prescrivait la perception des droits sur les approvisionnements sortis des magasins pour « toute autre destination que les bâtiments de PEtat », la circulaire de 4817 prescrit que « les vivres extraits des magasins de la marine pour la consommation des bâtiments de l'Etat en armement ou en désarmement seront exempts des droits, alors même que la distribution et la consommation seraient faites à la Cayenne », C'est-à-dire au lieu de distribution à terre.

Aux termes d’une lettre circulaire du 46 janvier 4867, les boissons livrées par les fournisseurs particuliers ou sortant des magasins de la marine

et embarquées sur les bâtiments de la rnarine de l'Etat, pour la consommation des équipages; sont exentptes des taxes perçues au profit du Trésor et de l'octroi et ce, soit que les navires prennent 1 mer, soit qu'ils 'stationnent dans les rades et ports militaires, mnèêmes dans les ports et rades à Fintérieur des fleuves et rivières, et quelle que soit la situation des navires: en armement, désarmernent ou stationnement.

Dans le cas où les approvisionnements äimsi livrés sorterit des magasins dela marme, le compte spécial de entrepôt est déchargé des quantités sorties (Décret de suspension du Conseil d'Etat du 22 novembre 1879, octroi de Dieppe.)

En dehors des exemptions que nous venons de relater, qui sont commandées par le caractère d'intérêt général que revêtent les marchandises ainsi embarquées, Padministration de Foctroi conserve tous ses droits. Tout objet soumis à la taxe locale, et consoïtiné par la marine, dans‘ le ravon de loctrot, doit acquitter les droits.

Un arrêt de la Chambre des Requêtes de la Cour de cassation du 27 janvier 4869, nous indique «que par les mots & pour le service de la marine », 1 faut entendre, non tout ce qui peut avoir rapport à l'administration maritime, mais bien seulement les approvisionnements des vaisseaux de FEtat, en arimement où désarmement et qui sont présumés devoir être consommés hors du lieu sujet... »

Sont soumis, par conséquent aux droits d'octroi,

les quantités livrées à terre à des rationnaires, aux officiers; aux agents, aux emplüvés, atix ouvriers civils ét militaires de quelque classe que ce soit, aux bureaux, aux corps de garde, aux troupes casernées à terre, aux hôpitaux, aux ateliers, aux arsenaux, enfin, aux établisséments divers et fixes de la marine, bien qu'ils concourent à un service et à ses armements. |

La franchise n'est également pas applicable aux boissons consommées par les marins dans les ports (décret du Ministre des Finances du 40 avril 4809), ainsi qu'aux approvisionnements de la marme consommés à terre par les marins. (Décision dû Conseil d'administration, du 40 juillet 4846.)

Un arrêt de la Cour de cassation, Chambre des Réquêtes, du 2 avril 1906, décida encore que l'exemption prévue par l'art. 42 du décret de 4870 n'était pas applicable aux combustibles destinés à chauffer les machines servarit à l'épuisement d’un bassin de radoub, motif pris « que là s'était borné l'emploi du charbon, son rôle, son effet, que l'on ne saurait confondre avec Fobjet même des réparations faites ensüite aux navires: »

I n’y a pas lieu d'opérer le remboursement des droits d'octroi sur les denrées achetées pour le compte de la marine, dans l’intérieur d’un lieu sujet, quoique ces denrées soient réputées avoir acquitté ces droits. (Décrets du Ministre des Fmances, des 27 octobre 1807, 26 septembre 1809, 48 Sseptembre 4810.) NL

On ne saurait considérer, en effet, comme quittances valables, celles des droits pavés par des particuliers, sans aucune des formalités qui pouvaient constater leur introduction dans les magasins de la marine. Une pareille justification serait d'autant plus insignifiante, que les fournisseurs de la marine pourraient représenter, à volonté, toutes les quittances délivrées par l'octroi, lorsque les approvisionnements de la marine proviendraient d'objets qui n'auraient payé aucun droit. (Lettre du Ministre des Finances, du 48 septembre 4810.)

L’exemption des droits d'octroi accordée à la marine de l'Etat, est également accordée à la marine marchande, dans les mêmes conditions, pour les approvisionnements en vivres qui ne doivent pas être consommés dans le lieu sujet; pour les bois, fers, graisses, huiles et généralement toutes les matières employées dans les constructions navales ou à la fabrication d'objets servant à la navigation, pour les combustibles et autres matières embarqués en vue d'être consommés ou employés en mer.

Les boissons qui se trouvent à bord d'un navire en relâche dans un port et destinées à la consommation de Péquipage, ne sont pas soumises aux droits d'octroi et d'entrée. (Cour de cassation, 24 juillet 4820.)

L'exemption ainsi accordée aux approvisionnements, matériaux et combustibles des marines de l'Etat ou marchande, est complète dès que ces objets

DR RRE

ont été admis à l’entrepôt et sont consommés dans lesconditionsci-dessusindiquées: mais cette exe ption ne peut être l’objet d'aucune restriction. Ainsi décida un décret de suspension du Conseil d'Etat du 46 août 4879, octroi de Calais, annulant une observation faite en marge d'un tarif local, n'accordant l'exemption des droits, sur les matières destinées aux constructions navales admises en entrepôt, que dans la proportion d'un mètre cube par tonneau. (Voir également décret de Suspension du Conseil d'Etat, du 28 novembre 1878, octroi de la Ciotat: Cour de cassation, 20 décembre 4876.)

S2. — Armée de terre.

Les art. 14 et 12 du décret du 12 février 1870, ne concernent, en aucune façon, les objets destinés aux troupes. Ceci résulte d’une lettre du Ministre des Finances, du 4 septembre 1810, enjoignant aux chefs de corps et généraux commandant les divisions de payer les droits pesant sur les marchandises et denrées destinées aux troupes placées sous leurs ordres. En matière d'octroi, le gouvernement ne s'est réservé aucun privilège pour la consommation de l’armée de terre. (Lettre du Miuistre des Finances, du 7 mai 4841.) Peu importe, d’ailleurs, que les objets destinés aux troupes proviennent de réquisition; la taxe doit être acquittée sans exception de personnes et sans distinction de circonstances extraordinaires, (Lettre du Ministre

des Finances, du 20 décembre 4808.) Cette même circulaire nous indique encore qu'il importe peu, également, que les villes ou les fermiers de leurs octrois fassent, dans tel ou tel cas, des profits considérables, à cause d’une consommation forte et inattendue qui n'a pas pu entrer dans leurs calculs. « Cette considération ne change pas l'état de Ja question; l'on peut d'autant moins Sy arrêter que les fermiers, ainsi que le Conseil d'Etat Fa prononcé, n'ayant aucune indemnité à prétendre pour une perte occasionnée par un cas fortuit, 1l serait injuste de les priver des avantages résultant d’un surcroît momentané de consommation. »

Naturellement, les objets transportés par les troupes et qui ne font que traverser les lieux sujets, sont affranchis de pleim droit et le devoir des administrations de loctroi est de faciliter la rapidité dans la transmission de ces objets. (Lettres du Ministre des Finances des 7 mai 48414 et 14 février 1823.) Dans ce cas, l'art. 14 du décret de 4870 devient applicable, la consommation de ces objets ne devant pas être faite dans le lieu sujet. L’exonération des droits d'octroi est encore accordée par l'art. 41, aux bois, fers, graisses, huiles et généralement toutes les matières employées pour la confection et entretien du rinatériel de l'armée de terre. Ces approvisionnements en vivres et matières nécessaires aux administrations militaires, sont introduits dans les magasins de la guerre, de la manière prescrite pour les objets en entrepôt. Le compte

en était suivi autrefois, sous l'empire de l’art, 403 de l'ordonnance du 9 décembre 4814, par les erñ-

ployés de l'octroi. Depuis Part, 41 du décret de 1870,

le pouvoir central à la faculté de désigner dans le règlement local, les employés qui sont chargés de suivre les comptes d’entrepôt. Les droits d'octroi ne sont dus que sur les quantités enlevées pour l'intérieur du lieu sujet et pour toute autre destination que celle ci-dessus spécifiée. |

Au point de vue des boissons, les inagasins des subsistances militaires, à l'exception dércéux-de Paris, où 1l n'existe n1 entrepôt, ni exercice à domicile, etoû les boissons circulent librement, sont placés sous le régime de lentrepôt. Les gardemagasins y sont SOUMIS aux mêmes obligations que les marchands en gros, avec exemption LOUAGE de la hcence et du cautionnement.

Ceci évite à l'administration militaire la répétition des droits, lorsqu'elle expédie des boissons à d’autres magasins placés sous le même régime. Il vx a simple mutation entre eux. Au surplus, si ces boissons sont consommées hors d'un lieu sujet,

J'exonération des droits d'entrée et d'octroi est de

plein droit.

Ce sont les préposés des contributions indirectes qui procèdent, comme dans le cas ordinaire, aux exercices et vérifications, dans les magasins militaires. Les manquants constatés sont nnposés, défalcation faite des déductions légales pour les déchets de magasir{Cireulaire n°568 du 30 mai190%.)

AD Et

S 3. — Arsenaur de l'Etat, — Matériaur du gouvernement.

L'art. 44 du décret du 42 février 4870 indique que les bois, fers, graisses, huiles et généralement toutes les matières employées pour la confection et l'entretien du matériel de Farmée de terre, dans les constructions navales où pour la fabrication d'objets servant à la navigation, ne sont soumis à aucun droit d'octroi.

Avant 4870 déjà, les charbons de terre et bois de construction employés dans les ateliers des arsenaux maritimes à la fabrication des produits destinés au service de la flotte, étaient affranchis des droits d'octroi (Circulaire du Ministre de l'Intérieur, du 20 novembre 4863), à la condition d'avoir été placés, bien entendu, sous le régime de lentrepôt, si les arsenaux sont situés à l'intérieur d'un lieu sujet.

La même immunité avait été étendue aux charbons consommés par des travaux de dragage, dans une portion de mer libre. (Jugement du Tribunal civil de Toulouse, du 20 décembre 1864.) |

Un arrêt de la Cour de cassation, du 19 janvier 1867, décidait déjà que, lorsque les bois où métaux employés aux constructions maritimes étaient af fanchis des droits par les règlements d'octroi, les constructeurs dont les chantiers se trouvaient à l'intérieur du lieu sujet, devaient faire admettre

ces matériaux en entrepôt fictif, pour assurer limmunité et laisser au service de l’octroi l'exercice de son droit de surveillance et de contrôle.

Mais les matériaux de construction, quoique pour le compte du gouvernement, sont, en principe, soumis aux droits; ils n’en sont exempts que lorsqu'ils sont employés dans l'intérieur du lieu sujet, dans les cas prévus. Décret du 13 janvier 1807). Le décret du 12 février 4870 (art. 11) est venu indiquer quels matériaux devaient être affranchis des droits d'octroi et dans quelles circonstances.

L'unimunité n'est accordée qu'aux matériaux qui revêtent le caractère d’exterritorialité, sujets à une consomimation à l'extérieur et utilisés à la construction d'objets n’avant pas de destination fixe. C'était ainsi, déjà, cette interprétation que donnait une décision du Ministre des Finances, du 10 septembre 18114, qui indiquait que les bois destinés à des constructions mobiles, telles qu'affüts, voitures, attirails d'artillerie, changés de forme seulement et n'avant pas de destination fixe, jouissaient de lexemption. |

Mais les entrepreneurs de ces constructions mobiles qui désiraient jouir de l'exemption devaient recourir à l’entrepôt. (Décret du conseil d'administration n° 254 du 18 décembre 1816.

Là jurisprudence actuelle a consacré le même principe. |

« Attendu, dit un arrêt de fa Chambre des Re-

LR ue

quêtes de la Cour de cassation, du 5 mars 1895, que l’art. 11 du décret du 12 février 1870, exempte de tous droits, les matières employées dans les constructions navales et pour la fabrication d'objets servant à la navigation.

« Que cette exemption, qui a pour but de favoriser le commerce maritime, considère ces matières et ces objets à raison de léur destination, comme consomimés hors du lieu sujet et ne s'étend pas aux matériaux employés dans le ravon de l'octroi à la construction des quais, jetées ou estacades attachés au sol à perpétuelle demeure ». (Voir également Cour de cassation Ch. des Requêtes, du 2 avril 4906.)

Il faut ajouter que les matières servant à la confection des poudres sont affranchies de tout droit (art. 104 de l'ordonnance du 9 décembre 1814), sauf à observer quelques mesures édictées pour éviter les fraudes : déclarations aux préposés d’octroi avec représentation des passeports de l'administration, délivrés par les commissaires des poudres et salpêtres, dépôt d'un cautionnement, ou consignation des droits d'octroi par les conducteurs. La consignation leur est remboursée et le cautionnement est annulé sur la représentation du certificat de réception délivré par le commissaire des poudres et visé par le directeur ou le régisseur de l'octroi. (Lettre de administration aux préfets du 20 floréal an XL.) (

DD

Page 1