DE LENTREPOT AU POINT DE VUE DES CHEMINS DE FER
Au point de vue des chemins de fer, l’art. 13 du décret du 12 février 1870 pose les règles suivantes:
« Les combustibles et matières destinés au service de l’exploitation des chemins de fer, aux travaux des ateliers et à la construction de la voie, seront aflranchis de tous droits d'octroi.
« En conséquence, les dispositions relatives à l'entrepôt à domicile des combustibles et matières premières employés, dans les établissements indus-
triels, à la préparation et à la fabrication des objets
destinés au commerce général, sont applicables aux fers, bois, charbons, cokes, graisses, huiles et en général à tous les matériaux employés dans les conditions ci-dessus indiquées.
« En dehors de ces conditions, tous les objets portés au tarif, qui seront consommés dans les gares, salles d'attente et bureaux, seront soumis aux taxes locales. »
Cet article, bien qu'il fût établi pour mettre fin
aux nombreuses controverses qu'avait provoquées cette question des chemins de fer, n'est pas venu apporter une bien grande précision et il donne lieu encore à plus d’une contestation.
Avant le décret de 1870, aucun texte ne visait les chemins de fer. Quelle était donc leur situation”? : | Les art. 105 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 et de la loi du 28 avril 1816, avaient fixé, qu'à moins d'une disposition législative contraire, qui n'existait pas en l'espèce, « nulle personne, quelles que fussent ses fonctions, ses dignités ou son emploi, ne pourrait prétendre à la franchise des droits d'octroi. » Les chemins de fer étaient donc, en principe, comme tous les autres consommateurs, assujettis aux taxes d'octroi pour les inatières par eux consommées dans le rayon de loctroi, et destinées à la consommation locale, conformément à la règle qui préside la matière. Les objets de consommation générale seuls étaient exempts de tout droit, même entrant dans le périmètre assujetti.
Comme tous les industriels, les chemins de fer pouvaient jouir de lentrepôt dans les mêmes conditions et en remplissant les mêmes formalités.
I ne pouvait évidemment en être autrement puisque, comme nous venons de le voir, les approvisionnements destinés à l'armée, et consommés dans les villes de garnison sujettes à l'octroi, de valent paver les taxes locales: pourtant, dans cette
espèce, 1} Y avait bien utilité générale et le contribuable en loccurence se trouvait être PEtat.
Mais, de même que pour sauvegarder les intérêts de l’industrie, le gouvernement, avant 1870, avait soin d'insérer dans les règlements une clause destinée à assurer l’exemption des combustibles et matières destinés à la fabrication d'objets manufacturés pour le commerce général, de même, le Conseil d'Etat et la Cour de cassation avaient mis les chemins de fer dans une situation exceptionnelle. « Ainsi se trouve consacrée, dit la circulaire du 30 avril 1870, concernant l'application du décret du 12 février de la même année, la jurisprudence depuis longtemps admise par le Conseil d'Etat. »
Il était alors décidé par la Cour de cassation, que les compagnies seraient exemptées des droits frappant des objets tels que le charbon de terre, le coke, l'huile, consommés par les locomotives pendant leur trajet sur une localité assujettie, les charbons employés par les locomotives chargées des mouvements de la gare et par les locomotives de secours. (Chambre civile de la‘ Cour de cassation du 7 janvier 1852), et les combustibles utilisés pour la réparation du matériel roulant ou la confection, l'entretien de l’outillage nécessaire aux ateliers de réparation. (Ch. civile de la Cour de cassation du 28 avril 1862 et 27 avril 1870.)
. Un arrêt du 20 avril 186%, après avoir indiqué que les consommations faites dans la gare par les
employés sont soumises aux droits d'octroi comme étant des consommations ‘locales, s'exprime ensuite de la facon suivante :
« Attendu qu'il en est autrement des locomotives qui, parties d'un point de départ plus ou moins éloigné, traversent avec la rapidité que lon sait, le rayon d'octroi d'une commune, s'arrêtent à la gare, une où deux minutes, pour y laisser où Y prendre les voyageurs, mais n'y consomment rien, si ce m'est une partie quelconque de charbons qu'elles portent avec elles, dont la seule destination est de donner à la machine da force motrice qui lui est nécessaire, qui n'a rien de commun avec la consommation locale des habitants, qui n'est pas à leur usage, dont ils ne recoivent ni charge, ni profit et qui doit être regardée, comme elle l'est, en eflet, comme une partie intégrante et nécessaire d'une locomotion qui, sans son secours, deviendrait une machine inerte, nnpropre à son usage et qui n'est, sans aucun doute, soumise à aucun droit d'octroi, car elle passe sans s'arrêter, sans introduire et sans consommer, comme consonne, par exemple, un voiturier en transit qui fait bien manger lavoine qu'il porte à ses chevaux, mais qui, pour les faire manger, les arrête sur la localité où ls consomment, et qui est considéré alors comme habitant, et comme tel est soumis aux droits.
. € Attendu que si le charbon consommé pour et par les locomotives de passage doit être soumis