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aux droits, il faudrait aussi y soumettre la portion d'huile qui brûle dans la lanterne des voitures et des charrettes et qui se consomme dans le trajet, la graisse, les fers et tout ce qui s’use et qui se consomme sur le territoire lors de leur passage, toutes choses qui, pour être d’une minime importance, ne rentrent pas moins dans la question posée et démontrent mieux combien lüusage général est peu en harmonie avec la prétention de Poctroi. »
Nous voyons, par cette Jurisprudence, que bien avant le décret de 1870, étaient déjà exempts des droits d'octroi : les combustibles et matières destinés au service d'exploitation de la voie, aux ateliers et utilisés dans un but d'intérêt général, et ce, au moven du régime de l’entrepôt applicable, de ‘la même manière, aux Compagnies de chemins de fer et aux industriels.
Le principe même était donc déjà consacré et l'ait. 13 du décret du 12 février 1870 sur la question, ne venait nullement innover; mais de nombreux différends s'étaient élevés entre les villes'et les compagnies de chemins de fer et les solutions qui leur étaient données variaient.
Le décret du 12 février 1870 vint apporter quelques précisions en la matière, permettant de trancher les grosses difficultés soulevées, d’une façon uniforme. La circulaire du 30 avril 1870 vise nettement ces contestations.
« Ces dispositions (des art. 12 et 43 du décret), complètent les mesures libérales édictées par
les art. 8 et 9. Il était indispensable qu'un texte précis, vint mettre un terme aux procès intentés par quelques villes, soit à PEtat, soit aux compagnies de chemins de fer pour la revendication | des droits sur des denrées ne faisant ‘point l'objet d’une consommation locale, dans le sens de Ja lor. »
D’après cette circulaire, toutes les difficultés devaient être aplanies, en faisant application de Part. 43. Malheureusement, cet article n'a pas été donné en termes assez-précis, et les contestations qui résultent de son application sont actuellement encore très nombreuses. -
Deux interprétations peuvent être, en effet, données à l’art. 13 du décret du 12 février 4870, selon que son application est réclamée, soit par les compagnies de chemins de fer, soit par les communes.
Les Compagnies demandent que lexemption accordée dans les limites fixées par la Jurisprudence antérieure, soit étendue à tout leur service d'exploitation, relevant en principe de Fintérêt général.
Une lettre de M. le Directeur général de ladministration des Contributions indirectes à M. le Préfet de la Gironde, écrite en 1878 à propos d'une instance pendante entre la ville de Bordeaux et la Compagnie des chemins de fer du Midi, exprime l'interprétation que voudraient voir donner les compagnies de chemins de fer, aux termes de l'art, 13 du décret de 4870, Cette longue lettre est intéressante à reproduire ici :
«€ Monsieur le Préfet...
€ L'exonération devrait, selon mon appréciation, sétendre à tout ce qui est indispensable pour le fonctionnement des chemins de fer, c'est-à-dire aux matières employées à la construction de la voie, des ponts, des tunnels et des ouvrages d'art de toute nature, aux combustibles et matériaux destinés aux travaux des ateliers, ainsi qu'au chauffage des machines, aux voies de garage, aux quais de charge- | ment et de déchargement, aux halles pour la réception des bagages et marchandises, aux salles d'attente des voyageurs, aux bureaux d’enregistrement des bagages ou de délivrance des billets, aux magasins de dépôt de voitures, wagons et machines, aux ateliers, aux parcs à charbon, aux réservoirs d'eau, aux signaux et engins de toute nature, ainsi qu'aux combustibles propres à l'éclairage de la voie, des ateliers, des signaux fixes ou à main, des voituresNetC.e
« Dans le but de faciliter les transactions commerciales, en évitant les formalités de passe-debout, de transit et d’entrepôt, les gares sont, au point de vue fiscal, considérées comme un terrain neutre, situé en dehors du lieu sujet. Le paragraphe 3 de l'art. 13 du décret du 12 février 1870 aurait uniquement pour objet de prévenir les abus qui pourraient résulter de cet état de choses. [l'aurait pour effet d'empêcher que les agents principaux où subalternes. domiciliés où emplovés dans les gares, prétendent se soustraire au paiement des droits
sur les objets servant à leur chauffage, à leur éclairage personnel ou même à leur nourriture, où encore que la même immunité fut réclamée pour les denrées consommées au buffet par les voyaoeurs de passage, en un mot que le terrain neutre fut transformé en une sorte de port franc.
€ Mais là serait limitée la restriction dont il s'agit. Ainsi j'estime que Fimmunité doit être acquise, dans les salles d'attente et les bureaux, aux combustibles servant à l'éclairage et au chauffage de ces locaux. Les bureaux, les salles d'attente, ne sont pas seulement en eftet des points de départ et d'arrivée, ce sont aussi des lieux de halte et de transit dont le service rentre dans les conditions générales de l'exploitation, en dehors desquelles, seulement, la consommation peut être réputée locale et le droit exigé.
« Les difficultés survenues à Bordeaux, ainsi que sur plusieurs autres points, ont été exposées au Conseil d'Etat, et cette assemblée à résolu d'examiner s'il ne conviendrait pas de réviser, après une nouvelle étude de la question, les dispositions de Part, 13 du décret du 12 février 1870,
« La solution de l'affaire ne pouvait, dans ces conditions, être prochaine, j'ai cru devoir, Monsieur le Préfet, vous informer de sa situation actuelle, et vous faire connaître, à titre de renseignements, l'opinion que Jai été appelé à émettre, Il est bien entendu que l'interprétation ci-dessus résumée n'a que le caractère d'un simple avis et ne préjuge eu
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rien la nature et la portée de là décision à intervenir ».
Il semble, à la lecture de cette lettre, que nous ne Sommes pas en présence d’une interprétation dé l'art. 43 du décret de 1870, inais bien d’une critique. Si tel était bien le sens de l’art. 43, il aurait été plüs simple de dire, et cela n'aurait pas donné lieu aux contestations qui s'élèvent toujours sur la question : l'exonération des droits d'octroi s'étend à toute exploitation des chemins de fer, il était évident que la consommation personnelle des em ployés des Chemins de fer et celle faite aux buffets par les voyageurs de passage, restaient consommations locales, par conséquent soümisés aux droits. I était parfaitement inutile que le décrét de 1870 prit la peine d’énumérer les objets particuliers Sur lesquels les droits ne pouvaient être percus.
Les travaux préparatoires aux décrets de 1870 n'existent plus pour nous donner les idées qui présidèrent à leur élaboration, le palais du Conseil d'Etat avant été détruit sous la Commune, mais il est facile d'affirmer que la pensée des législateurs n’était pas d'accorder unie immunité aussi générale.
Un fonctionnaire du ministère des Finances, qui était à même de connaitre exactement la situation! répondait à des questions qui lui étaient posées, le 26 novembre 1874, au sujet de cet art. 13 du décret de 4870, de la manière suivante, différente de celle indiquée par le Directeur général des Contributions indirectes :
« Le mot « matière » employé dans le premier paragraphe de l'art. 13 du décret du 42 février 1870, s'entend des matières premières, dont 11 a déjà été question dans le corps du décret. On ne comprend pas même que la question ait pu être posée, car le paragraphe 2, du même article, explique clairement qu'il s'agit « des fers, bois, charbons, coke, graisse, huiles », et en général de tous les matériaux employés dans les conditions ci-dessus.
« L’entrepôt doit être accordé pour tous les matériaux servant à la construction de la voie et aussi à celle des ponts, maisons, gares, barrières, etc., situés sur la voie, en dehors du rayon de l'octroi, de même que pour les combustibles et les matières destinés aux travaux des ateliers, attendu que les wagons ou locomotives qui y sont fabriqués ou réparés, ne sont pas desobjets de consommation locale.
« L'article ne parle que des travaux des ateliers; par suite, les matières servant à la construction de ces ateliers, S'ils sont situés dans le ravon, ne sont pas exemptes, pas plus que celles employées aux gares, etc.
€ En ce qui concerne la question posée relativement à l'expression service de l'exploitation, ne s'agit pas de chercher des subtilités, en se basant sur une certaine érudition des mots techniques, employés dans le service intérieur des chemins de fer. Le législateur n'a pas eu à entrer dans ces détails. En employant les mots service de l'exploitation, il a entendu parler la langue usuelle et non la
langue technique des compagnies de chemins de ler, Cette expression s'applique, en conséquence, à tout ce qui sert à l'exploitation proprement dite de l'entreprise, C'est-à-dire au matériel roulant et au charbon qui chauffe les locomotives.
« Le troisième paragraphe du même article ne laisse pas de doute à cet égard, puisqu'il dit qu’en dehors de ces conditions, les objets compris au tarif seront soumis aux taxes locales. IT s'agit là du chauffage, de l'éclairage, de la construction, de l'ameublement, etc., des bureaux, salles d'attente, et gares situés dans le ravon de l'octroi, ainsi que de la nourriture et de la boisson des employés qui, par ce motif que la gare sert d’entrepôt, auraient
peut-être eu la prétention de réclamer la franchise sur leurs consommations. »
Cette interprétation semble être plus rapprochée de la pensée des auteurs du décret de 1870. Elle s'appuie d'ailleurs et sur le principe général de l'octroi, l’art. 448 de la loi du 28 avril 4816, et sur les décisions de jurisprudence antérieures audit décret. C'est au surplus celle qu'a adoptée la jurisprudence postérieure.
Dans le premier paragraphe de l'art. 43, le législateur décide en termes formels, ce que la pratique antérieure avait posé, que les combustibles et matières destinés : 4° au service de l'exploitation des chemins de fer; 20 aux travaux des ateliers; 30 et à la construction de la voie, seront affranchis de tous droits d'octroi.
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Le deuxième paragraphe de cet article, complétant le premier, indique que laffranchissement dont s'agit aura lieu au moyen de lentrepôt.
En dehors de ces conditions (service de lexploi-
tation, travaux des ateliers et construction de la voie), tous les objets consommés dans les gares, salles d'attente et bureaux, seront soumis aux taxes locales (K 3).
Le premier paragraphe de l'art. 13 vient donc décider, en consacrant la jurisprudence antérieure et en interprétant sainement l'art. 148 de la loi du 28 avril 48146, que toutes les matières et matériaux utilisés par les chemins de fer, pour le service de l'exploitation, pour les travaux des ateliers, et pour la construction de la voie, seront affranchis de tous droits d'octroi, en se soumettant aux formalités de l'entrepôt, en raison de ce que ces combustibles et matières premières sont employés à l'exploitation générale, Le même intérêt qui avait dicté les mesures insérées dans les art. 8, 9 et 11 du décret de 1870, existait, sans aucun doute, en l'espèce; mais, ainsi que les articles qui le précèdent, l'art. 43, venant établir une dérogation au droit commun, doit être entendu dans un sens restrictif, et test ainsi que le paragraphe 3 vient décider, qu'en dehors des conditions prévues par le paragraphe 1er, tous les objets qui ne rempliraient pas lesdites conditions, seraient soumis au droit cofmun, c'est-àdire aux taxes locales,
Ce principe, à heure actuelle, est généralement
reconnu, et pourtant des contestations surgissent, toujours nombreuses, sur la question des chemins de fer. C'est que les termes employés par le preinier paragraphe de l'art. 13, laissent le champ à deux interprétations, l’une restrictive, l'autre générale. Le décret de 1870 n'a pas indiqué cé qu'il voulait entendre exactement par service d'exploitation des chemins de fer, travaux des ateliers et service de la voie.
La jurisprudence de la Cour de cassation, volumineuse sur cette question d'interprétation, nous fournit les éléments d’une définition de chacun des trois termes généraux employés dans Part. 13.
Que doit-on entendre d'abord par service de lexploitation des chemins de fer”? /
L'idée du législateur de 1870 étant de soustraire des droits d'octroi, toute la partie de l'exploitation des chemins de fer présentant, au premier chef, un caractère d'utilité générale, nous devons comprendre dans le service de l'exploitation générale des chemins de fer, ce qui touche à la circulation, à la marche des trains sur toutes les lignes des réseaux, à la conservation du matériel et à la sécurité des voyageurs.
Cette manière de voir était déjà celle de la Jurisprudence antérieure à 1870, que nous avons étudiée précédemment. (est également celle de la jurisprudence actuelle.
- Un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation, du 21 juin 1880, et un arrêt de la Chambre
des Requêtes, du 17 février 1886, définissent aussi les matières destinées au service de l'exploitation : « celles qui sappliquent aux besoins de la voie ferrée formant dans l'ensemble de son parcours, un tout indivisible, et notamment à la marche des trains, à la régulière circulation sur toute la ligne, à la sécurité des personnes et à la conservation du matériel ».
Ainsi, l'exonération des droits sera accordée pour les matières s'appliquant aux besoins de la marche des trains, c'est-à-dire aux charbons, combustibles, huiles, graisses. utilisés dans les locomotives et dans le matériel roulant. Cette exonération n’a lieu que sous la condition de la déclaration et de l'admission à lentrepôt, et ne concerne évidemment que les matières et combustibles qui sont, de leur nature, assujettis aux droits. (Cour de cassation, 28 mars 1885.)
Faisant application du principe cité par lui, Farrêt du 21 juin 1880 indique « qu'il y a également lieu d'affranchir des taxes locales, les matières employées dans le périmètre de loctroi, à la clôture de la voie, aux barrières des chemins à niveau, à la construction des maisons occupées par les gardiens de ces barrières, à l'établissement des disques, signaux, lignes télégraphiques. voies de garage imôme dans lintérieur des gares, mais destinées au service général de la ligne, plaques tournantes et aiguilles »,
Un arrêt de la Chambre des Requêtes de la Cour
de cassation, du 26 février 1877, ne considérait pas comme exonérés des droits d'octroi, les combustibles emplovés au chauffage des locomotives de secours et des machines fixes destinées à ame” ner l'eau employée par les locomotives pour sapprovisionner pour la route. |
Un décret de suspension du Conseil d'Etat, peu de temps après (14 juillet 1877), vint justement décider le contraire, sur une demande de prorogation d’un ancien règlement, écartant les combustibles utilisés dans les conditions ci-dessus. Il est évident que ces machmes spéciales, quoique le plus souvent dans les gares, pour les unes, et fixes pour les autres, doivent être considérées Comme concourant à l'exploitation générale des chemins de fer.
La circulation, en effet, se trouverait interrompue quelquefois, si les machines de secours n'existaient pas, et si les locomotives, en général, ne trouvaient pas àprendre l’eau qui leur est nécessaire pour leur permettre de circuler. Ainsi l’affranchissement des taxes d'octroi, doit être acquis aux matériaux employés à la construction d’un réservoir destiné à alimenter les machines servant à latraction (Jugementsur appel, tribunal de Meaux, décembre 1886.)
Les voies ferrées établies dans les ports pour transporter directement des navires aux gares de chemins de fer situées au dehors du périmètre de l'octroi, les voyageurs et les marchandises, bénéfi-
cient des mêmes inununités (Ch. des Requêtes, 26 janvier 1898.)
L'uffranchissement des droits d'octroi à été reconnu dans une lettre de M. le Directeur général des Contributions indirectes au Directeur de la Somme, le 4er aout 1895, « pour le charbon employé à la production de l'électricité servant à l'éclairage de la voie ou des bâtiments affectés à l'exploitation générale (hangars, magasins de dépôt de marchandises et de machines, ateliers de construction.) »
L’exonération est également admise, en raison de la sécurité publique, en vue de laquelle sont construits certains bâtiments de l'exploitation. Ceei fut reconnu par un arrêt de la Chambre civile de la Cour de Cassation du 22 mai 1905. I Sagissait de dortoirs construits sur les terrains d’une gare, en exécution d'instructions données par le ministre compétent, en vue de la sécurité publique. Cet arrêt s'exprime ainsi : |
€. Que, situés à une faible distance des voies de circulation et des dépôts de locomotives, ils (les dortoirs), sont réservés à l'usage exclusif des mécaniciens avec machine, et des mécaniciens et chaufleurs de passage, pour lesquels ils constituent moins des logements proprement dits, qu'un lieu de repos, € une sorte de corps de garde », afin qu'au premier appel du veilleur en permanence, 1ls puissent, à toute heure du jour ou de la nuit, regagner immédiatement leur machine et se porter partout :