‹ De l'Entrepôt en matière d'octroiChapitre 35 sur 41 · TR REA · texte numérisé non relu

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où le besoin du service général de l'exploitation exigerait leur présence. »

« Attendu que le tribunal à vu avec raison, dans les dortoirs ainsi décrits, non une dépendance de la gare considérée dans ses rapports avec la consommation locale, mais une annexe du dépôt des machines, affectée comme celui-ci, aux besoins généraux de l'exploitation du chemin de fer. »

Le motif dominant la solution admise par la Cour de cassation est celui tiré des instructions données par le ministre compétent, en vue de la sécurité publique.

Une circulaire du 23 ini 4896, du Ministre des Travaux Publics aux inspecteurs généraux chargés du contrôle, porte, en eflet, à ce sujet : « Le service des mécaniciens et des chauffeurs intéresse à un si haut degré la sécurité, que ladministration a pris soin, à diverses reprises, de réglementer la durée de leur travail, de manière à leur assurer le

minimum de repos jugé indispensable. Il importe :

donc que ces agents puissent trouver dans les gares où ils doivent séjourner, un local qui leur permette de se reposer d’une manière effective... » Une deuxième circulaire, en date du 4 novembre 1897, adressée par le Ministre aux admimistrateurs des compagnies de chemins de fer, Sexprime de la même manière : « Depuis longtemps, mon administration se préoccupe du service des mécaniciens et des chauffeurs, qui intéresse à un si haut degré la sécurité et par plusieurs circulaires, elle a régle-

menté la durée du travail de ces agents en leur assurant un repos minimum. Mais la fixation de ce minimum de repos serait illusoire, si les intéressés ne pouvaient toujours en jouir d'une inanière effective et complète dans les gares où les nécessités de l'exploitation les forcent fréquemment à séjourner. » Cette circulaire termine en demandant aux compagnies de chemins de fer d'installer des dortoirs, réfectoires.. pour les chauffeurs et mécaniclens. * e

Doivent encore être éxonérés des droits d'octroi, les matériaux emplovés à la construction d'une halle de triage et d’une usine électrique destinées au service de l'exploitation d'un chemin de fer (Cour de cassation, 7 novembre 1904.)

Par contre, ne devront pas être exonérés des droits d'octroi, Comme n'étant pas indispensables au service de lexploitation des chemins de fer : -

To Les combustibles employés par les machines de manœuvre spécialement affectées à certaines gares (Cour de cassation, 26 février 1877.)

20 Les combustibles, huiles, graisses, et en général toutes les matières consommées dans les gares, salles d'attente et bureaux;

30 Les matériaux utilisés pour la confection de dortoirs, salles de bains, bureaux, pour le personnel, lavabos, chambres et bureaux destinés aux chels et sous-chefs de traction, aux mécaniciens et chauffeurs, alors que ces installations bien qu'édifiées dans les dépendances de la gare, sont

séparées de la voie ferrée par une assez grande distance, ne lorment pas un accessoire indispensable de la voie et n'ont été établies que dans l'intérêt privé de là compagnie, afin de lui permettre de réaliser une économie, en employant un personnel moins nombreux, mieux traité et plus. facile à recruter (Chambre des Requêtes, 17 février 1886 et Ter juin 1893.)

40 Tous les matériaux destinés à la construction et à la réparation et l'entretien d'une gare et de ses dépendances (Ch. civile, 15 janvier 1878 et Ch. des Requêtes, 21 janvier‘ 1884, Ch. civile, 3 juin 1902.)

La question de l'exonération des matériaux destinés à la construction ou à la réparation d’une gare est une de celles sur lesquelles la jurisprudence est la plus abondante et d'ailleurs la plus constante.

Peut-on dire, conme on l’a soutenu, qu’une gare est indispensable au service de lexploitation des chemins de fer? On doit entendre par gare, le point où s'arrêtent les trains pour v laisser des voyageurs ou des marchandises, dans un but d'utilité générale. On peut très bien faire abstraction des édifices, quelquefois grandioses, qui sont placés aux . points d'arrivée et de départ des convois, la circulation générale n’en sera aucunement gênée; les habitants de la localité, seuls pourraient peutêtre en souffrir, Car à leur arrivée ou à leur départ, comme à l'arrivée des marchändises à leur destination ou à leur départ pour l'extérieur, 1ls pourraient avoir à se plaindre du manque d'installation

particulièreles préservant. Dès lors, le bätiment-gare n'a bien qu'un caractère d'utilité locale et les matériaux qui servent à le construire, ne peuvent être exonérés. Ce caractère local a été reconnu aux gares par M. le Directeur général des contributions mdirectes, dans une lettre qu'il adressait le Ter août 4895 au directeur de la Somme, visant l'exonération des droits pour les charbons destinés à produire lélectricité pour l'éclairage des gareset annexes. «Seules les quantités de charbon, disait-il,servantà produire l'électricité pour l'éclairage des salles d'attente, bureaux et autres bâtiments" affectés aux besoins de la gare, dans ses rapports spéciaux avec la localité, semblent passibles de la taxe. »

Au surplus, la gare comprend généralement certaines dépendances qui sont nécessaires au personnel où au matériel. Si Fon exonérait des droits les matériaux employés à la construction de tous ces bâtiments, il faudrait arriver à considérer les combustibles, huiles, graisses... utilisés danscesinstallations, comme consommés dans un intérêt général; cela reviendrait, en définitive, à retrancher de Part, 13 du décret du 12 février 1870, le paragraphe 3, qui décide que € tous les objets portés au tarif qui seront consommés dans les gares, salles d'attente et bureaux, seront soumis aux taxes locales »,eLà regarder comme non soumis aux droits d'octroi, tous les combustibles et matériaux employés par les compagnies de chemins de fer,

Les gares ne sont pas indispensables à lexploi-

tation des chemins de fer, les matériaux qui servent à leur construction, comme toutes les matières qu'on y consomme, doivent être soumis aux droits d'octroi. Par analogie d'ailleurs, cette exonération ne se comprendrait pas en faveur des gares, alors

que les magasins d'approvisionnements de l'Etat, qui répondent pour l'armée, à un besoin d'utilité publique, ne sont pas affranchis.

La jurisprudence admet, d’une facon constante, que la gare est construite dans un intérêt purement local. |

Un arrêt de la Cour de cassation, Ch. civile, du 15 janvier 1878, décida d’abord que lexemption accordée par Part. 45, paragraphe 4er, ne pouvait s'étendre aux matériaux servant à l'édification ou à la réparation des gares, qui sont constructions d'intérêt privé (De même, Ch. des Requêtes, 21 janvier 188%, 17 février 1886, pour des matériaux employés à la construction d'un dortoir et d’une salle de bains pour les chauffeurs. De même, Ch. des Requôtes, Ter Juin 1893. Chambre civile, 3 juin 1902.) Ce dernier arrêt estime même que ce caractère local d'une gare ne se perd pas par le fait que cette gare serait reliée à d’autres,

établies dans la même ville et que le nombre des

voyageurs et des marchandises qui v transitent serait supérieur au nombre de ceux qui viennent de la ville ou qui sy arrêtent (De même, Tribunal civil de la Seine, 11 juillet 1907.)

Un arrêt de la Cour de cassation, Ch. des Re-

quêtes, du 30 décembre 4890, en faisant application des mêmes principes, déclare encore € que les matières employées à la construction d'une gare maritime, pour tout ce qui est destiné aux vovageurs qui descendent, soit des paquebots pour continuer leur voyage en chemin de fer, soit des wagons pour passer à l'étranger sur les paquebots », doivent être affranchies des droits d'octroi.

Ces matières, en effet, ne sont pas affectées exclusivement aux besoins d'une gare dans ses rapports spéciaux avec la consommation locale; elles appliquent au contraire, aux besoins de la voie ferrée et en constituent un accessoire indispensable, d'intérêt général.

L'art. 43, paragraphe 4er, du décret du 12 février 4870, accorde encore laffranchissement des droits d'octroi aux travaux des ateliers. Ê

Ces ateliers, en eflet, installés par les compagnies de chemins de fer, ne sont utilisés que pour fabriquer ou préparer des objets concourant à la circulation générale ; à aucun moment les voitures, machines et autres objets construits dans les ateliers des compagnies des chemins de fer, n’entrent dans la consommation locale,

Seront ainsi affranchis des taxes locales :

1° Les combustibles, graisses, huiles, matières, servant soit à procurer la force motrice, soit à actionner les machines utilisées pour la fabrication du matériel:

2° toutes les matières qui servent directement

ou accessoirement à la fabrication des objets du matériel.

On à prétendu que l'exonération des droits d’octroi ne devait pas s'étendre aux matériaux em- . ployés dans la construction des ateliers. On a assimilé ces ateliers aux établissements industriels quelconques, pour la construction desquels tous les droits ont été perçus, mais qui jouissent, aux termes de lart. 8 du décret du 12. février 1870, d’exemptions concernant seulement les combustibles et matières premières servant à la fabrication des produits de leur industrie, au moven de lentrepot.

On a dit encore sur cette question, que Les compagnies de chemins de fer pouvaient éviter de faire construire leurs ateliers dans un périmètre assujetti; qu'elles pouvaient même ne pas avoir d'ateliers du tout, en faisant fabriquer les objets dont elles ont besoin, par des industriels privés qui ont certainement acquitté les droits sur les matériaux employés à la construction de leurs établissements. En un mot, cest l'assimilation cornplète des compagnies de chemins de fer aux simples particuliers industriels, que les partisans de cette opinion demandent.

La jurisprudence s’est toujours prononcée dans un autre sens. C’est ainsi qu'un arrêt de la Cour de cassation, Ch. civile, du 29 juin 1886, déclara ‘exonérés des ‘droits d'octroi les matériaux employés à la construction dune rotonde, servant de

remise à 110 locomotives et des ateliers de réparations desdites machines.

«€ Attendu que les constructions ainsi désignées et décrites par le jugement attaqué (Tribunal civil Avignon 25 mars 1884), font nécessairement partie de la voie ferrée avec laquelle elles communiquent; que d'autre part, elles servent à l'exploitation de la voie ferrée, puisqu'elles sont destinées à la construction des locomotives qui sont les principaux engins de lexploitation, » [l a été jugé de même par la Ch, civile de la Cour de cass. le 10 août 1886, et par la Chambre des Req. le 4 décembre

D'après cette jurisprudence, les ateliers de fabrication ou de réparation doivent être considérés comme faisant partie de la voie ferrée, — près de laquelle ils doivent être placés, de toute nécessité dans les centres mêmes de circulation, c'est-à-dire le plus souvent dans un périmètre assujetti, — et comme Imdispensables à la cireulation générale, puisque là sont fabriquées ou réparées les locomotives, engins principaux de la circulation.

Ceci admis, 1l est évident que l'affranchissement des droits d'octroi doit être acquis aux huiles, et matières éclarantes employées à l'éclairage de ces ateliers.

L'art, 143 du décret de 1870 reconnaît enfin l'exonération des taxes locales aux matières destinées à la construction de la voie,

Le service d'exploitation des chemins de fer jouit,

LA

comme nous lFavons vu, de limmunité des droits

d'octroi; ses deux principaux accessoires, le matériel et la voie doivent en jouir également, L'’exonération du matériel a été étudiée, il nous reste donc à examiner laffranchissement des matériaux destinés à la construction de la voie. Pour établir des voies, les compagnies de chemins de fer sont obligées de faire l'acquisition de-surfaces très grandes de terrain et d'exécuter des travaux onéreux. De plus, ces travaux et terrains sont appelés, à la fin de la concession, a devenir la propriété de PEtat, Il importait donc au gouvernement d'encourager l'établissement des lignes de chemins de fer dans l'intérêt général, en ne frappant pas des droits d’octroi les matériaux emplovés à leur construction. C'est qu'en effet, les travaux que sont appelées à effectuer les compagnies de chemins de fer, pour l'établissement de leurs lignes, sont souvent considérables en raison des obstacles naturels du sol sur lequel ces lignes doivent être faites et de la solidité qu'elles doivent revêtir, pour la sécurité publique. Cet ensemble de circonstances fait donc admettre, sans conteste, le caractère d'intérêt déneéral à tous les travaux de construction des voies. Sont alors exonérés des taxes locales, non seulement les matériaux emplovés aux terrassements, rails, traverses, mais encore ceux utilisés dans la construction des ponts, viaducs.….

Ceci résulte nettement d'un arrêt de la Cour de cassation. Ch. civile du 24 juin 4880.

« Attendu en premier leu, que la construction de la voie ne comprend pas seulement les terrassements, le ballast, les rails et les traverses qui, sur les terrains libres et ne présentant aucune difficulté pour le passage de la ligne de fer, en constituent la partie principale, mais qu'elle comprend aussi les objets qui, comme les ponts, ponceaux, viadues, voûtes et aqueducs, font disparaitre, qu'ils soient établis au-dessus où au-dessous de la voie, les obstacles apportés à l'établissement de celle-ci par les montagnes, les vallées, les rivières, les routes et chemins. » (Dans le même sens. Cassation 28 juin 1899.)

La partie de la voie ferrée comprise dans une gare et même dans un périmètre d'octroi, ne peut évidemment pas être séparée de l'ensemble de la ligne et les matériaux employés à la construction de ce tronçon ne peuvent être frappés des droits d'octroi. |

€ Si, disait la Cour de cassation le 15 janvier 1878, les matériaux employés pour la voie dun chemin de fer sont exempts de tous droits d'octroi, cette exemption ne s'applique qu'aux matériaux destinés à la construction ou à la réparation de la voie ferrée, proprement dite, qui, formant dans l'ensemble de son parcours un tout indivisible, ne saurait même pour la partie comprise dans un périmètre d'octroi, être considérée comme une construction dont les matériaux seraient sujets à des lixes de consommation locale. »

Ge caractère d'indivisibilité de la voie ferrée a élé admis par la jurisprudence d'une facon constante. (Cour de cassation, 142 décembre 1883, Ch. des Requêtes, 4 décembre 1888: 30 décembre, 1890; Ch. civile, 28 juin 1899; Ch. civile, 2 août 1904.)

Pouvait-on également affranchir des droits doc-

troi, les matériaux utilisés pour la construction

dune voie reliant une gare d’un réseau, par exemple, aux quais et ports maritimes de la ville où cette gare est établie? Dans ce cas, la construction à lieu sur un sol dépendant uniquement du domaine de la ville. Pour en décider, il s'agissait de savoir si ces voies étaient affectées au service purement local, ou si elles concouraient à Pexploitation d'intérêt général. C'est dans ce dernier sens que se prononça la Chambre civile de la.Cour de cassation le 12 décembre 1883. ;

« Attendu que le jugement dénoncé (Evreux, 2% mars 1881), constate, qu'aux termes de Particle 4er du cahier des charges, la compagnie de l'Ouest s'est engagée à installer à ses frais, sur les quais du port du Havre, des voies ferrées destinées à relier la gare du chemin de fer avec Les bassins du port; qu'il ressort de là que l'objet de la création de ces voies nouvelles est de mettre directement en contact avec les points de débarquement et d'embarquement des marchandises, la gare doù elles doivent ensuite être expédiées à leurs diverses destinations; qu’ainsi ces voies sont employées 44

service général des transports, comme le chemin de ler proprement dit, dont elles constituent en réalité, un prolongement, et qu'elles présentent, en raison même de leur affectation, le même caractère d'application au commerce général. »

(De même, arrêt de la Cour de cassation Ch: des Requêtes du 26 janvier 4898.)

Faisant application des mêmes principes, un arrêt de la Cour de cassation, Ch. des Requêtes, du 2% novembre 1896, décida :

« Attendu que, dans espèce, il résulte des constatations du jugement attaqué (Justice de paix de Sens, janvier 4896, civil, Sens, 24 novembre 1896), que les matériaux pour lesquels les droits ont été demandés ont servi à la construction, non d'une portion de voie ferrée faisant corps avec une autre ligne ferrée d’un parcours étendu et ouverte comme elle à la circulation des vovageurs et des marchan-

dises, mais à l'établissement, pour l'usage exclusif

du ministère de la guerre, d'un tronçon reliant la station-magasin de ce ministère, située en dehors de la gare, à la ligne du chemin de fer de Sens à Châlons-sur-Marne: qu'en décidant que ce tronçon, créé pour donner satisfaction à un besoin parti culier et affecté uniquement au transport des troupes où dapprovisionnements militaires, ne sert en aucune façon, ni à la circulation générale, ni à l'exploitation de la voie et qu'il ne bénéficie pas, dès lors, de l'exonération des droits d'octroi, »

I fut jugé, dans le même sens, par la Chambre

Ati

civile le 47 mars 4908, sur la demande en restitution des droits perçus sur les matériaux de construction d'un tronçon de voie reliant la gare du CGhamp-de-Mars appartenant à la Compagnie de l'Ouest, à l'enceinte de l'Exposition universelle de

Plus récemment encore, la même Chambre de

Ja Cour de cassation décida le trois janvier 1911,

que l'exemption des droits d'octroi ne saurait être étendue à un troncon de ligne reliant deux gares d'une même ville, ce tronçon n'étant affecté, au même titre que la gare elle-même, qu'aux rapports directs de la vore ferrée avec la consommation locale.

A plus forte raison, ne peuvent prétendre bénéficier des dispositions de Part, 43, paragraphe 4, du décret de 1870, les industriels qui construisent des voies pour relier leurs magasins au chemin de fer et s’'éviter ainsi des frais de camionnage, en faisant arriver directement chez eux les wagons qui leur sont destinés, [Il n°v a là, évidemment, qu'un intérêt privé qui ne peut motiver, en aucune facon, l'exonération.

Il faut également refuser l’affranchissement des taxes locales aux matériaux servant à la construction de quais d'embarquement ou de débarquement, aux halles pour la réception des bagages, aux magasins de dépôt, qui, comme les gares, ne présentent pas un caractère d'utilité publique, en ce sens que ces objets ne sont pas indispensables à la

AHATRES

circulation générale, Ces constructions ne font pas partie intégrante de la voie ferrée et ne constituent pas avec elle, un tout indivisible. Il est donc Juste de les considérer comme objets d'utilité locale, soumis aux droits d'octroi.

En résumé, la règle établie par l'art. 43 du décret du 12 février 1870, est venue simplement préciser, pour l'espèce déterminée des chemins de fer, leprincipe contenu dans l’art. 11 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, et dans l'art. 148 de Ja loi du 28 avril 1816. On s’est alors demandé quelle pouvait être son utilité, et cet argument n'a pas manqué d'être opposé lors des discussions de certaines espèces.

Cest ainsi qu'un jugement du Tribunal civil de Fontainebleau du 48 janvier 1900 à eu à connaître cette question :

CAttendu que pour faire donner une autre interprétation à l’art. 148, l'administration de l'octroi invoque vainement le décret du 12 février 1870, et la disposition n° 37, N 4 du tarif de l'octroi de Paris, approuvé par décret du 12 juillet 1882. en faisant remarquer que ces textes auraient été inutiles et absolument superflus, en exonérant des droits d’octroi les combustibles et autres matières v indiquées, destinés au service de l'exploitation des chemins de fer, s'ils l'eussent été par le fait seul de servir à un intérêt cénéral.

Qu'en effet si, pour faire cesser certaines controverses, lesdits décrets ont fait l'application du

principe existant en ce qui concerne spécialement certaines matières employées sur les chemins de fer, on ne saurait, par un argument à contrario, nier un principe consacré par une loi, et donner à l'art. 148 un autre sens que celui ci-dessus reconnu. »

Il faut dire qu'à l'heure actuelle, quoique les contestations relatives aux chemins de fer soient encore nombreuses, elles deviennent de plus en plus rares, l’art. 13 du décret de 1870 étant venu interpréter, avec quelques précisions, l'art. 148 de la loi du 28 avril 4816, et ces précisions mêmes ayant été soigneusement accentuées par la ‘jurisprudence. ERA

L'art. 43 du décret du 12 février 1870, en accordant l’exemption des taxes d'octroi aux combustibles et matières employés pour le service de l'exploitation des chemins de fer, aux travaux des ateliers et à la construction de la voie, a subordonné cette exemption à l’accomplissement des formalités indiquées pour l'entrepôt industriel : déclaration, demande d'admission, vérifications, cec1 pour sauvegarder les intérêts des communes.

Évidemment, ces conditions de déclaration et d'admission à l’entrepôt, préalables à exonération, ne sont imposées qu'en ce qui concerne les matières et combustibles qui sont de leur nature assujettis aux droit. (Ch. Criminelle, Cour de cassation, 28 mars 1885).

Lorsqu'il s'agit dela perception des droits d'octroi,

relatifs à des objets rentrant dans les catégories susceptibes d’être entreposées, il'est de jurisprudence constante, au point de vue des chemins de ler, que l'exonération ne peut être réclamée et appliquée, que lorsque le redevable a été admis préalablement à l'entrepôt. La première décision motivée à ce sujet, fut celle de la Cour de cassation, Ch. Criminelle, du 29 avril 4884. La Chambre civile décida encore dans le même sens, le 3 août 1904 (Voir de même Ch, civ., Cass., 28 décembre 1904, — Req., 22 mars 1905 ; Civ., 27 juin 1907.)

Si, au contraire, les droits sont réclamés sur des objets non compris dans les catégories prévues par les art. 8 à 13 du décret de 1870, l'exonération est acquise aux objets de commerce général, en dehors même de toute admission à lentrepôt. Il suffit, dans ce cas, que l'administration de Foctroi ait reçu une déclaration concernant ces marchandises pour lui permettre d'en vérifier l'emploi. (Conseil d'Etat, 1% mai 1909.)

Application de ce principe à été faite par la Chambre civile de la Cour de cassation, le 2 août

190%, à l'égard des matériaux employés à la cons-

tuction d'une voie ferrée dans le périmètre de loctroi de la ville de Paris, à laquelle le décret du 12 février 1870 n'est pas applicable (art, 16 de ce décret). (De même, voir Cass., 28 juin 4898; Trib. Cv, Seine, 24 juillet 1906).

La concession de lentrepôt pour les combusbles et matières employés dans les établissements

Se.

industriels, comme dans les services de la guerre, de la marine, des chemins de fer, a nécessairement pour conséquence de soumettre les ateliers de fabrication et les magasins, aux vérifications des employés de l'octroi.

A défaut de laccomplissement par les compagnies de chemins de fer, des formalités exigées pour l'entrepôt, les matériaux introduits sans déclaration et sans admission à l'entrepôt à domicile, sont réputés des objets de fraude et doivent être contisqués, lorsqu'ils ont été régulièrement décrits et saisis, I n°v à même pas d'exception en faveur de ceux qui ont été effectivement employés à la construction de la voie ferrée, (Cour de cassation, 29 avril 1881.)

Une autre question se pose au sujet des chemins de fer : c’est celle de savoir si les compagnies doivent se soumettre, — pour les objets assujettis aux droits d'octroi et par elles transportés jusque dans les gares du réseau placées dans le rayon d’un octroi, — aux formalités imposées par l'ordonnance de 1814, notamment la demande d'admission à lentrepôt pour ces objets, prévue par Part. 42 de ladite ordonnance”? La question se pose plus simplement sous la forme suivante : Les gares sont-elles où non des lieux neutres au point de vue de loctro1?

Par lieu neutre, il faut entendre un emplacement qui, bien que placé dans un périmètre assujetti, peut renfermer des marchandises soumises aux droits d'octroi, sans que ces taxes soient acquittées

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