‹ De l'Entrepôt en matière d'octroiChapitre 38 sur 41 · SA · texte numérisé non relu

SA

« 20 L’ordonnance du 9 décembre 1814 qui, en fait d'abonnement, n’a prévu que celui qui consiste à traiter avec la Régie des contributions indirectes pour le paiement des traitements fixes ou éventuels des préposés, à l'exclusion de tous autres frais et sans parler même de la /erme, mode de perception supprimé par la loi du 8 du même mois, lequel ne devait être rétabli qu'en 1816?

« 3 Les art. 70 et 71 de la loi du 28 avril 1816, qui n’ont trait qu'aux abonnements individuels souscrits en matière de droit de détail par les débitants de boissôns qui désirent s'affranchir des exercices, alors que, d'une part, contrairement aux abonnements individuels prévus par l’art. 14 du décret de 1870, ces traités, qui sont d’ailleurs soumis à certaines règles d'approbation, peuvent être, en cas de contestation, portés en conseil de Préfecture saufrecours en Conseil d'Etat (Loi du 21 juin 1865), et que, d'autre part, abonnés ou non, les débitants de boissons sont tenus, comme les particuliers, du reste, par application des dispositions combinées des art. 53 et 150 de la loi de 1816, de représenter à toute réquisition des employés, les quittances des droits d'octroi communal ou de banlieue, aussi

bien que celles des droits d'entrée (arrêt de la Cour

de cassation du 48 décembre 1874 et du 7 septembre 1895)?

«40 L'art. 44 du décret de1870, qui ne concerne que les combustibles et matières premières em ployés dans l'industrie et non, comme en l'espèce

de l'arrêt en discussion, la bière destinée à être absorbée par les habitants?

€90 Le cahier des charges qui, à l'inverse précisément de lun de ses attendus, n'autorise pas les abonnements sans distinction, mais ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, seulement ceux dits par corporation?

« 60 Cette circonstance de fait absolument controuvée, qu’à toute époque, des abonnements de la nature de ceux en cause auraient été constamment pratiqués, quand au contraire, l'administration des contributions indirectes, qui a la haute surveillance dés octrois, sv est toujours, sous l'autorité du Ministre des finances, formellement opposée? »

€... En résumé, ainsi que l'a exposé Chauveau, dans le Journal de droit administratif du mois de mai 1878, il n'existe, dans l'énumération des différents systèmes de perception déterminés par les art. 121 et 122 de la loi du 8 décembre 4814 et 147 de la loi du 28 avril 1816, aucune disposition qui permette la concession d'abonnements à un titre quelconque, On ne saurait done admettre que ce mode d'imposition soit une mesure parfaitement légale. Ce n’est, au contraire. que par une dérogation aux prescriptions législatives que certaines classes de redevables, telles que celle des bouchers, ont été autorisées, par décisions ministérielles des 22 février 4815 et 10 septembre 1STS, à paver les droits sous forme d'abonnement.

« Les exceptions de cette nature étant de droit

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étroit, on doit, nonobstant l'opinion contraire récemment manifestée par la Cour de cassation, se maintenir strictement dans les limites fixées par les décisions précitées, d’après lesquelles labonnement ne peut être consenti qu'avec la corporation entière et sous la condition que les membres de ladite corporation se reconnattront solidaires du paiementdu montant de la somme fixée par letraité.

« N'est-il pas, enfin, de toute évidence que Si la conclusion d'abonnements individuels avait dû être permise avec des commerçants, et non exclusivement avec des éndustriels, dans les conditions prévues à l'art. 14 du décret de 1870, on ne rencontrerait pas, dans l'art. 4 du même décret, qui soumet à l'approbation du préfet les abonnements que les communes sont autorisées, par la dérogation dont il vient d'être parlé, à consentir avec certaines classes de redevables, l'expression : « certaines c/asses », mais celle de « certains redevables » dont il eût été, au surplus semble-t-il, opportun de préciser davantage le caractère. »

Cette opinion a été admise par la Cour de Paris Ch. correctionnelle, le 29 février 1908, qui refusa de tenir compte d’un abonnement consenti par la ville d'Epernav à ( juelques chasseurs de cette ville, relativement au gibier introduit pendant la période . d'ouverture de la chasse. La Cour de cassation, MOdifiant sa jurisprudence antérieure, à donné dans un arrêt du 6 janvier 4911, la même interprétation des art. 4 et 14 du décret du 12 février 1870.

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