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CHAPITRE VII

DES ENTREPOTS A PARIS

Il nous reste, pour compléter cette étude, à donner quelques notions succinctes des règles qui régissent les entrepôts à Paris. La question des octrois de Paris a fait l’objet de nombreuses recherches, il nous suffit ici'de rappeler les règles particulières qui concernent les entrepôts. La perception et la surveillanée présentent, dans une agglomération de plus de 3 millions d'habitants comme Paris, des difficultés qui nécessitaient des règles spéciales, s'inspirant toutefois des principes de la législation des octrois en général.

Les dispositions du décret du 42 février 4870 ne sont donc pas applicables à cette ville (art. 16 du décret de 4870.)

Il existe, à Paris, des entrepôts réels, au quai Saint-Bernard et au quai de Bercy, pour les vins et eaux-de-vie, pù les commerçants entrepositaires sont soumis à toutes les formalités et obligations déterminées par la législation générale des octrois hors de Paris. (Loi du 46 février 1875.)

La perception des droits, dans les entrepôts réels

tie

de la ville de Paris, est faite par des receveurs spéciaux assujettis, comme les autres recéveurs doctroi de cette ville, à des cautionnements.

L'entrepôt à domicile est interdit à Paris (art. 38 de la loi du 28 avril 1816.) Toutefois, une faculté analogue, qui fut d'abord indiquée par la loi du 16 juin 48959 et le décret du 19 décembre de la même année, fut accordée ensuite, pour les matières premières employées dans lindustrie et pour les produits en provenant, par un décret du 10 janvier 4873, modifié le 8 juillet 1881. Ce même décret établit aussi un régime spécial permettant d'exonérer des taxes d'octroi les marchandises stsceptibles de réexportation, au moyen de compensations d'entrées et de sorties.

Aux termes des art. 4 à 8 du décret du 10 janvier 1873, tout commerçant en gros peut, en remplissant certaines conditions, faire constater à la sortie de Parisles quantités de marchandisesn’ayant subi aucune transformation, ni dénaturation, qu'il réexporte après ecquittement des droits. On lui en délivre un bulletin qui, lors d’introductions nouvelles, pourra être admis en déduction des quantités présentées à l'entrée : les droits ne seront perçus que sur la différence.

Ce système des bons de compensation supprime les inventaires souvent très difficiles et parfois même impossibles. Il demande, toutefois, une organisation sérieuse des bureaux doctroi de sor-

tie, pour éviter les fraudes. Ce mode de perception

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est facilement organisé à Paris qui est entouré de fortifications empêchant les entrées en fraude: mais ce régune de compensation ne peut, en dehors de Paris, remplacer le régime ordinaire de lentrepôt. (Décret de suspension du Conseil d'Etat du 23% novembre 1878, octroi de Meaux.)

On à souvent demandé que ce système soit généralement adopté en France, en remplacement de lentrepôt : de nombreuses difficultés d'application n'ont pas encore permis de le faire.

Bégime spécial aur combustibles et matières premuères employés dans l'industrie.

Combustibles. — L'art. 11 du décret du 40 janvier 1873 décide que les industriels, à Paris, peuvent être dispensés du paiement des droits sur les combustibles employés par eux dans leurs usines, à l'usage de leur industrie. [l'est percu, comme représentation des droits sur la consommation personnelle locale de Findustriel, ainsi qu'à titre de remboursement des frais de surveillance, une somme fixe et une redevance basée sur les quantités de combustibles introduites (art, 12.)

Les quantités sur lesquelles la redevance est établie, sont fixées au moven d'un vhonnement consenti par l'administration de l'octroi aux intéressés et accepté par eux, (même article.)

Cet abonnement est fait pour un an, sauf renouvellement; il est basé sur le maximum des quantités de combustibles que l'industriel déclare devoir in- 'oduire dans l'année (art, 44.)

Loos.

Aucun abonnement ne peut être admis pour des quantités inférieures à 100.000 kilos de charbons de terre ou de coke, et 200 stères de bois à brûler (art. 46). L'introduction de ces combustibles, en

moins grande quantité, ne donne pas lieu à réduc-

tion sur le montant de l'abonnement consenti.

Il est établi, en fin d'exercice, un décompte général pour chaque usinier : si les quantités introduites sont supérieures à celles déterminées par l'abonnement, l'usinier paie le surplus aux conditions de l’art. 12 précité. ,

Si le cas inverse se présente, lusinier profite d'une réduction proportionnelle, dans des conditions spécifiées (art. 17). Les établissements des industriels abonnés doivent être agencés de telle facon qu'ils permettent la surveillance du service de l'octroi (art. 21.)

Matières premières. — Les industriels qui exportent hors du rayon de Foctroi les 2/5 au noms de leurs produits, peuvent obtenir la faculté d’entrepôt à domicile, pour les matières premières en— trant dans leur fabrication, ou pour les produits provenant de cette fabrication (art. 25. )

Cette faculté d'entrepôt donne lieu, en raison des frais de surveillance qu’elle entraîne, au paiement d’une redevance fixe annuelle, établie sur le montant des droits d'octroi qui représentent les quantités de matières premières introduites dans les usines pendant l'exercice précédent (art. 24.)

L'entrepositaire est tenu de justifier de l'emploi

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des matières premières et de fournir au service de l'octroi des déclarations écrites (art, 25.) L'administration peut procéder à des recensements toutes les fois qu'elle le juge nécessaire; si des manquants sont constatés, les droits d'octroi sont acquittés, sans déduction ni remise (art. 27.)

L'art. 27 permet encore aux industriels admis au bénéfice de lentrepôt à domicile, de demander, pour les matières premières, la conclusion d'un abonnement annuel, dont les conditions sont réglées de gré à gré entre eux et le préfet de la Seine.

Les contraventions aux dispositions que nous venons de voir rapidement, concernant les compensations à la sortie, ainsi que les combustibles et matières premières emplovés dans l'industrie. sont poursuivies conformément à la loi. La condamnation peut entraîner la déchéance de la faculté accordée : cette déchéance est prononcée par arrêté du préfet de la Seine, sauf recours par les voies de droit (art. 28.)

Le décret de 1873 ne concerne pas les chemins de fer; il y a lieu de se référer aux principes génél'aux posés, à ce sujet, par la législation antérieure spéciale à Paris. Un décret du 49 décembre 1859 réglemente les rapports des compagnies de chemins de fer avec l'octroi de cette ville (art. 34 et suivants.)

Ces compagnies ne peuvent solliciter ni l'abonnement, ni l'entrepôt à domicile; les combustibles par elles employés pour les besoins généraux de

leur réseau, dans l'intérieur de Paris, ne peuvent être imposés. La déclaration des marchandises imposables, amentes dans Paris par chemins de fer et susceptibles d'être réexpédices, n’est pas exigée ; les objets assujettis n'acquittent les droits qu'à la sortie des gares.

Etablissements exercés. — Certains établissements peuvent être autorisés par l'administration, sous certaines conditions, à recevoir et à réexpédier, sous la surveillance immédiate et permanente des employés de l'octroi, des objets assujettis, autres que ceux frappés des droits du Trésor.

Un service d'octroi, placé à poste fixe dans ces établissements, sur la demande et aux frais de leurs propriétaires, constate toutes les opérations

d'entrée et de sortie effectuées dans ces magasins.

Les droits ne sont percus que sur les objets livrés à l’intérieur de Paris.

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