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CRITIQUES FAITES A L'ENTREPOT — DES AVANTAGES DE L'ENTREPOT

De nombreuses critiques ont été adressées au régime de l’entrepôt. Elles sont énumérées dans le rapport fait par M. Beauchet au Congrès des Maires, en 1907.

Les remèdes à apporter v sont également indiqués, mais dans l’ensemble, il résulte que les avantages de l'entrepôt lemportent sur les inconvénients qu'on lui trouve, et que les systèmes proposés pour le remplacer ne donnent pas encore les résultats fournis par le vieux système de 1814 et de 1870.

La première critique faite à l'entrepôt est formulée de la façon suivante par M. Beauchet :

€ Ce régime, malgré les avantages qu'il offre à ceux qui y recourent, profite principalement aux gros commerçants, par suite des conditions d'un minimum qui est imposé à l'entrée et à la sortie des objets soumis à lentrepôt. Aussi, plusieurs maires demandentals, dans l'intérêt du petit commerce, l'extension de la faculté de l'entrepôt à tous

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les objets susceptibles d'être réexportés, sans Îles subordonner à des minima trop élevés ».

Nous avons vu, au cours de l'étude des conditions d'admission à l’entrepôt, qu'aucune rôgle précise n’est formulée, quant aux quantités minima à introduire. Cependant, des minima doivent être indiqués dans les règlements, de façon à ne pas compliquer, outre mesure, les comptes d'entrepôt: les conseils municipaux, en les fixant, ne devront pas perdre de vue les intérêts du commerce et de l'industrie de la localité. En fait, d'ailleurs, une : certaine tolérance à ce sujet est observée par l'administration. Il serait bon, toutefois, qu’en droit, cette tolérance soit consacrée.

Nous venons d’entrevoir, dans ces observations, la deuxième critique formulée contre le régime de l'entrepôt : nécessité de comptes compliqués.

«M. le maire de Verdun, dit M. Beauchet dans son rapport, estime qu'une grande amélioration consisterait dans la réduction ou la suppression de la terue des comptes d’entrepôt et des inventaires auxquels le service e procède chaque trimestre. Ce travail, qui résulte de l'obligation de tenir pour chaque éntrepositaire, les comptes de ses entrées et de ses sorties, est for midable, et il pourrait être évité par le système des bons de compensation, en vigueur à Paris. En conséquence, un certain nombre de maires proposent-ils l'extension à la province de ce système-de bons. » — Nous croyons

savoir, au surplus, que, sur la demande des Pré-

. posés en chefs, plusieurs fois réitérée dans leurs Congrès, le Conseil d'Etat examine en ce moment la possibilité de généraliser ce régime.

I faut dire, en effet, que dans la pratique, certains inventaires sont absolument impossibles. À quoi servent ceux, par exemple, qui sont faits dans les chantiers d'industriels et de commercants, où sont emmagasinées des quantités considérables de bois et de fers? Les préposés qui procèdent aux vérifications dans ces cas-là, ne perdront jamais leur temps à peser tous ces stocks, ils se fieront à la bonne foi de Pentrepositaire : la fraude sera évidernment facile.

Mais le svstème des bons de compensation dont on réclame lextension, à des inconvénients qui n'ont pas échappés à M. Beauchet.

« Nous ne savons pas toutefois, dit-il, si-les maires, partisans du système des bons de compensation, ne se font pas illusion sur les avantages respeetifs de ce système avec celui de l'entrepôt actuel. Ce dernier présente, sans doute, des inconvénients, et il occasionne, notamment, un travail d'écritures fort absorbant, à raison des comptes nombreux ‘et des mouvements de magasin (entrées et sorties). Mais les entrepositaires v trouvent cet avantage qu'ils bénéficient du crédit.des droits sur la totalité des produits introduits en ville et à sa destination. Hs n'acquittent en général les taxes, par mois ou par trimestre, que pour les ventes effectuées en ville pendant cette période ; on leur accorde la

sortie de toutes. celles expédiées à lextérieur.

ÇA Paris, au contraire, les négociants acquittent les droits au fur et à mesure de l'introduction des marchandises comprises au tarif, et sans que l’octroi se préoccupe de savoir si elles sont consommées dans la capitale ou à l'extérieur. Les commerçants sont seulement admis au bénéfice de la reconnaissance à la sortie, avec compensation à l'entrée, à raison de l'introduction de nouvelles marchandises. » bon

Il est certain qu'avec ce système, le principe qui a amené l'introduction du régime de entrepôt en matière d'octroi, est parfaitement tourné. Nous avons vu que lentrepôt avait le grand avantage de ne pas entraîner l'immobilisation pen dant un temps souvent très long, de capitaux considérables dont le commerçant ou l'industriel à grand besoin pour son commerce où son industrie.

- « Outre cet inconvénient pour Île commerçant, continue M. Beauehet, le système des bons de compensation en entraine un autre pour le service de l'octroi, en ce sens qu'il ne lui permet pas de reprendre, par voie d'inventaire, les quantités introduites en fraude dans les villes ouvertes. »

En effet, les inventaires font souvent ressortir des quantités de mirchandises qui n’ont pas été déclarées lors de leur entrée dans lentrepôt. Ces quantités, reconnues ainsi par les préposés de loetroi, doivent être prises en charge d'office par les entrepositaires, qui voient leur compte d’entrepôt

débité d'autant, Avec le système des bons de compensation, aucun inventaire n'étant fait, les quantités introduites en fraude resteront toujours non grevées des droits d'octroi. Cette fraude, d'ailleurs. sera toujours plus facile en province qu'à Paris. En effet, les entrées dans Paris ne sont pratiquement possibles que par les passages ouverts dans les fortifications, passages qui sont utilement surveillés par ladministration de l'octroi. Dans les villes ouvertes, au contraire, la surveillance à l'entrée, par les préposés de l'octroi! sera toujours plus difficile et par suite, la fraude sera toujours plus facile. |

CA défaut du régime des bons de com pensation, M. le maire de Valenciennes pri pose de supprimer dans les règlements, les dispositions qui imposent aux entrepositaires l'obligation de prendre des quittances pour toutes les livraisons à l'intérieur. dispositions qu'on ne saurait plus expliquer aujourd'hui, sans tomber dans une exagération manifeste, exception faite pour les objets fabriqués à l'intérieur. » [l'est évident que dans certains cas simples, les vérifications faites par les préposés de loctroi n'ajoutent rien à la déclaration de consommation à l'intérieur, imposée aux entrepositaires. [| est facile de dire que lors de ces vérifications, toutes les marchandises qui ne seraient pas retrouvées à lentrepôt, ou pour lesquelles il ne serait pas représenté de certificats de sortie réguliers, devraient être réputées comme ayant été livrées à la COonsOM-

mation locale et imposables : les droits seraient alors percus immédiatement. Mais, dans de nombreux cas, les inventaires sont très difficiles à faire et nécessitent un travail formidable pour les préposés de l'octroi. Le travail est alors simplifié en ordonnant aux entrepositaires de déclarer la sortie des marchandises de leur entrepôt à l’intérieur du lieu sujet : le contrôle est toujours permis à ladministration qui, si elle a des doutes sur la bonne foi du déclarant, peut faire procéder a des vérifications minutieuses.

En ce qui concerne l’entrepôt commercial, CM. le maire de Poitiers propose une modification au réoime de lentrepôt, écrit M. Beauchet. Aujourd’hui, dit-il, les objets admis à lentrepôt doivent sortir, pour être exonérés de l'impôt. dans l’état où ils sont entrés. Un menuisier, un charpentier, un forgeron, ne peuvent obtenir remise du droit à la sortie, parce que l’objet introduit à l’état brut, a subi une préparation. Pour éviter cet inconvénient, 1} suffirit d'admettre à lintroduction en passe-debout avec désignation spéciale. »

« En ce qui concerne spécialement entrepôt industriel. ajoute M. Beauchet les textes qui lé concernent (art. 8 et suivants du décret du 42 1évrier 4870) ont laissé la porte ouverte à une controverse perpétuelle, et les variations de la jurisprudence administrative ont fini par lobscur- , cir complètement. Il serait donc nécessaire de déterminer avec précision les conditions pour être

admis à bénéficier de cet entrepôt industriel, de imanère à ce que l'application du décret de 4870 soit pour ainsi dire automatique et ne soulève aucune discussion avec les contribuables. »

La jurisprudence, en effet, a varié plusieurs fois dans son interprétation des textes concernant surtout l'entrepôt industriel. Cela tient évidemment au manque de précision des termes employés dans cette législation. ,

Nous avons vu, au début de cette étude, qu'à la différence des régimes du transit et du passedebout,aucune consignation, aucun chutionnement n'étaient exigés du commerçant où de Findustriel qui avait été admis au bénéfice de lentrepôt. La raison donnée de ce régime différent, est la suivante : le commercant ou l'industriel entrepositaire est tenu de faire une déclaration préalable des objets admis à lentrepôt, Cette déclaration est regardée comme une garantie suffisante.

Pourtant, l'obligation de fournir cautign paraît justifiée dans certains cas, Dans bien des com-. merces, il est certain que le crédit fait par Poctroi pour lés marchandises admises à lentrepôt, n'est pas considérable; mais ilen est d'autres, très gros, qui obtiennent, par quelques entrées de marchandises seulement, des crédits fort importants, Ges . derniers commerçants ont beau être parfaitement connus de ladministration de l'octroi, 1l serait de bonne précaution, étant donnée la somme pour ainsi dire prêtée par l'octroi à lentrepositaire,

d'exiger une garantie. [l est à remarquer, au surplus, que la créance de loctrot, en cas de liquidation judiciaire ou de faillite, n'est pas privilégiée. A ce sujet il peut se produire et il Sest produit, le cas suivant :

Un éntrepositaire, tombé en liquidation judiciaire, obtient son concordat en s’engageant à payer à ses créanciers 50 0/0 de leurs créances, en 10 annuités, par exemple, L'octroi aura, comme les autres créanciers ordinaires, à toucher dans les conditions ci-dessus indiquées, 50 0/0 de sa créance, et, la durée de l'entrepôt étant illimitée, quoique frustré dans une large mesure, l'octroi sera obligé de continuer lentrepôt à ce coïnmerçant concordataire, sans pouvoir exiger plus de garantie qu'auparavant.

Sur cette question de la caution des entrepositaires, M. Beauchet, dans son rapport, s'exprimait ainsi :

€ Aujourd'hui, les règlements de quelques villes a l'octroi à exiger des entrepositaires une caution solvable. Par contre, le Conseil d'Etat se refuse à laisser introduire cette disposition dans les règlements des villes qui en font la demande, sous prétexte que le cautionnement n’est obligatoire qu'en matière de boissons et que les droits à garantir Sont minimes.

« Mais sil est vrai que, pour certains commerces, les droits en jeu nont qu'une faible importance, pour certains autres, au contraire, ils présentent

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un intérêt suffisamment appréciable pour nécessiter la garantie du cautionnement; tels sont, par exemple, les marchands de houilles, de bois de constructions, les grands établissements d'épicerie, etc. détenteurs de produits tarifés représentant un crédit de droits s'élevant jusqu’à 10, 20 et 30.000 francs. .

« Aussi nombre de nos collègues réclamentls, et avec raison, le droit pour les villes d'exiger une caution des entrepositaires. Ce ne serait à, d'ail leurs, qu'une bien faible gène pour le commerce, car la présentation d’une caution n'est le plus sou- | vent qu'une formalité. La nécessité d'une caution n’existerait plus d'ailleurs si lon généralisait le système des bons de compensation. »

Il est juste de dire que si Fobligation d'une caution ne serait qu'une simple formalité pour les petits commerçants, elle deviendrait par contre, parfois gênante pour les gros négociants qui pourraient se trouver dans l'impossibilité de fournir une caution solvable, en raison des risques éventuels considérables que cette caution pourrait avoir à courir. La question à été résolue récemment, pour les marchands en gros de boissons, par une cireulaire n° 933 du 29 décembre 1914, émanant de la Direction générale des Contributions indirectes, qui autorise en effet, dans ce dernier cas, la constitution d’une société de cautionnement collectif.

€ En vue de donner aux redevables de nouvelles facilités pour laccomplissementde leursobligations,

une décision ministérielle du 30 mai 1911, à autorisé l'administration à organiser, de concert avec les organes corporatifs, un système de caufionnement collectif. »

Une société anonyme, dénommée «PEtoile Commerciale », ayant son cg È à Paris, 9 rue Sainte- Anne, s'est déjà constituée. Aux termes de ses statuts, elle a pour ee « de faire profiter les négociants, vis-à-vis de l'Administration des Contributions Indirectes et des Octroës, et pour les opérations entrant dans leur commerce, des versements effectués par la Société à la Caisse des Dépôts et Consignations. »

Dané ces conditions, l'obligation d’une caution ne serait plus, en aucun cas, une formalité génante pour le commerce; elle constituerait en outre, pour FAdministration des Octrois, une garantie des plus sérieuses.

M. Beauchet énonce ensuite un autre vœu formulé par ses collègues : la suppression des exemptions accordées, à certaines entreprises particulières : compagnies de chemins de fer, tramways, usines à gaz, électricité, eau.

« Tel est le vœu, dit M. Beauchet, for mulé par ae de nos collègues. Valenciennes s'exprime ainsi : « maintenir au profit de l'industrie, les immunités accordées pour lui permettre de soutenir la concurrence, mais supprimer les privilèges vraiment exorbitants et injustifiés accordés aux grandes entreprises, SOUS le couvert de l'intérêt général et

| qui, en réalité, ne servent qu'à añgmenter les dividendes des actionnaires au détriment des finances municipales, c'est-à-dire de la collectivité, Au moyen de contestations et de procès incessants, les puissantes compagnies de chemins de fer ont fini par obtenir une telle extension des immunités édictées par le décret de 1870, que tout ou presque tout, se trouve aujourd'hui rattaché à l'exploitation générale. »

«Messieurs les maires précités, visent également les compagnies de tramways, de gaz, d'électricité et d’eau. »

Nous savons que la jurisprudence sur ces questions est extrêmement volumineuse, Un accord n'a pu encore intervenir dans toutes les décisions rendues et il est bien certain que toutes ces controverses et ces procès multiples que les communes sont obligées d'intenter ou de subir, ont été pour beaucoup dans l'expression du vœu que nous venons de transcrire. Malgré. ces divergences de la jurisprudence, faut-il s'associer à ce vœu”? Non! Les finances des communes sont évidemment dignes d'intérêt, mais, quoi qu'en dise Monsieur le maire de Valenciennes, elles ne sont destinées qu'aux besoins de ces communes, sans prêter attention aux communes voisines: leur ensemble constitue bien la collectivité, mais au point de vue de Poctroi, elles sont des administrations séparées qui, souvent, nous l'avons vu, ont exagéré leurs droits. Ces communes ne doivent pas être une

entrave à l'intérêt général de la nation et les institutions qui n’ont en vue que l'intérêt général ou qui, comme les tramways intercommunaux, ne sont pas exclusivement d'intérêt local, sont, à juste titre, soumises à un régime spécial,

Ainsi l'entrepôt à fait l'objet de nombreuses critiques [l en est qui sont sérieuses mais qu'il serait aisé de faire tomber, en exigeant par exemple, une caution solvable des entrepositaires, et en ordonnant que la créance de Poctroi soit privilégiée. Il n’est aucune critique qui ait assez de force pour entrainer la suppression de l’'entrepôt. Cest que ce régime présente de sérieux avantages.

L’entrepot peut être la réponse à quelques fortes objections qu'on à présentées contre les octr oIs en général.

On a reproché à loctroi d'être une entrave au commerce et à l’industrie.

« En effet, disent les adversaires de l'octroi, à cesujet, abstraction faite de son caractère vexatoire, l'octroi met obstacle à la libre circulation des objets sur lesquels il porte, il peut même arriver qu'il nuise au développement d'une industrie qui, dans une ville entourée de barrières, est tenue d'employer des objets surtaxés. Les tarifs d'octroi peuvent d'autre part, affecter un caractère protecteur. Le commerce et l'industrie urbaine, voyant dans la taxe un moyen commode de lutter contre Ja concurrence des centres voisins, les municipalités où les commer cants et les industriels cs la

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prépondérance, peuvent imaginer tout un ensemble de droits prohibitifs destinés à éloigner les objets Similaires venus du dehors. »

La réponse suivante à été faite à cette objection, au Congrès des maires, en 1907, par M. le maire de. Laon.

€ La gêne imposée au commerce est plus imaginaire que réelle. — Le passe-debout et l'entrepôt W'assurent-ils pas la libre circulation des objets taxés? Un régime d'égalité n'est-il pas imposé aux objets de provenance extérieure et à ceux de production intérieure? La remise aux négociants entrepositaires de certains registres de déclarations, n'abrège-t-elle et ne réduit-elle pas considérableinentles formalités? Enfinles commercantset même les consommateurs ne trouvent-ils pas souvent un service et une garantie appréciables dans les vérifications de l'octroi? Quant à l'industrie locale, elle est Sauvegardée par les dispositions bienveillantes du décret du 12 février 1870, reproduites dans chaque règlement local. »

Le choix des matières imposables n'est pas laissé, d'abord, à l'arbitraire des municipalités, Le Conseil d'Etat veille à ce que les tarifs qui lui sont soumis ne revêtent pas un caractère protecteur et ne fassent pas échec à l'art, 10 du décret de 4870 qui stipule qu'cen aucun cas, les objets inscrits au tarif ne pourront être soumis à des droits différents en ruison de ce qu'ils proviendraient de l'extérieur ou de ce qu'ils auraient été récoltés ou fabriqués dans

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l'intérieur du lieu sujet. » Mais ces droits, auxquels les objets.assujettis sont soumis, peuvent ne pas être acquittés au moment de leur introduction; celle-ci peut se faire avec consignation des droits, en cas de passe-debout et de transit, ou avec crédit des droits, grâce à l'entrepôt. À ce sujet, M. Beæuchet écrit dans son rapport :

« Grâce au système de Pentrepôt, toute personne à la faculté de préparer, fabriquer, ou introduire dans un lieu sujet, avec le crédit des droits, des ‘imarchandises comprises au tarif de loctror, et qui en principe, ne sont pas destinées à la consommation locale. Ilest incontestable que grâce à toutes

ces facilités, le commerce et l’industrie ne sont ènés que dans une bien faible mesure; le nier serait de la mauvaise for. »

« Le régime de l'octroi, loin d’être préjudiciable aux commerçants et aux industriels, leur est plutôt favorable, à ce point de vue, par la faculté d’entrepôt qui, comme l’observe le maire d'Arras, leur procure le crédit des droits qui serait impraticable-avec des taxes directes de remplacement, et. facilite ainsi notablement leurs opérations. »

On reproche encore à l'octroi de favoriser la fraude et la sophistication des produits. [Test certain que la fraude, en matière d'octroi, est indéniable, mais il semble difficile qu'un impôt nouveau, mis en remplacement, ne prête pas à la même critique, avec peut-être plus de raisons. Là encore, l'entrepôt est un obstacle à la fraude. Lors du Con-

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crès des maires en 1907, M, le maire de Nantes disait : « La taxe d'octroi est un obstacle à la fraude par les entrepôts dont l'exercice permet de suivre le mouvement des objets assujettis. »

Dans le même sens, M. Beauchet cite l'exemple dé ce qui s’est passé à Paris depuis la suppression totale des droits sur les boissons hvgiéniques. « Avant cette suppression, les négociants usaient de la faculté d’entrepôt, et l'entrepôt était réel, c’est-à-dire avait lieu dans des locaux appartenant à la ville de Paris, parfaitement clos et surveillés par le service de Foctroi. Toute falsification était done impossible et le mouillage était impraticable. »

«Aujourd'hui que les droits d'entrée sur les vins sont supprimés, continue-t-il, le vin entre Hbrement, et il ne passe plus guère par les entrepôts, car ceux-ci, par suite de la disparition des taxes locales, sont plutôt un inconvénient pour les négociants, sans leur offrir l'avantage antérieur du crédit des droits. La disparition du contrôle de Foctroi a eu des conséquences déplorables, qui sont démontrées par les analyses du laboratoire municipal de Paris, comparées, comme on Pa fait, de 1893 à 1903 ».

En résumé, les avantages du régime de l'entre* pôt, organisé par l'ordonnance du 9 décembre 481% el par le décret du 12 février 1870, c'est-à-dire prôtant à quelques critiques qu'il serait facile de réduire, pour la plupart, à néant, sont tels, qu'aucun

Système proposé pour le remplacer n'a pu, jusqu'à ce Jour, être adopté : l'entrepôt, à l'heure actuelle, rend de nombreux services et est entré parfaitement dans les habitudes de nos commercants et de nos industriels; il faut dire de plus, que c’est grâce à l'entrepôt que les critiques le plus fortement formulées contre l'octroi en général, ont été repoussées. La suppression de l'entrepôt entrainerait donc, semble-tl, celle de l'octroi tout entier, extrémité à laquelle, malgré les nombreuses études faites sur la question, on n’est pas encore arrivé, les octrois n'ayant-ils pas été sacrés perpétuels par lordonnance du 42 juillet 1681 (et non par un édit de 1663, comme l'indique Dufour, dans son Traité général de Droit Administratif appliqué)!

Vu, Le président de la thèse :

BERTHÉLEMY.

Vu, le doyen :

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