‹ De l'Entrepôt en matière d'octroiChapitre 4 sur 41 · PAT RAR · texte numérisé non relu

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L'origine de l'octroi est aussi aricienne que celle de l'établissement du régime municipal; mais il

nous faut arriver jusqu'en 1800 pour connaitre.

l’'entrepôt, encore que quelques faits épars nous aient mis pourtant sur cette voie,

À l’époque féodale, les péages étaient nombreux et les droits sur les rnarchandises variaient suivant le caprice seigneurial. Bien entendu, dés exceptions arbitraires étaient accordées, qui he répondaient à aucune des considérations qui président aux exceptions actuelles.

Rien ne fut changé sous le régime de la monarchie, le roi, seigneur ordinaire au début, continua à percevoir les droits selon son caprice et les étendit à mesure que son domaine sétendit luiméme.

Au quinzième siècle, les Etats généraux, dans leurs cahiers de doléances. émirent des vœux concerhant la liberté commerciale. C’est ainsi que cette liberté fut proclamée dans le cahier lu par les députés à la séance du 12 février 1484. € Touchant le faict des marchandisés qui est cause et moyen

de faire unir richesse et abondance de tous biens

en tous royaumes, pays et seigneuries, et Sans laquelle la chose publique ne se peut bonnement entretenir; semble aux gens desdits Estatz que le cours de la marchandise doit être entretenu franchement et libéralement par tout le royaume et qu'il soit loisible à tous-marchands de pover marchander tant hors le royaume ès pays non contraires

au roy, que dedans par mer et par terre. » (Bonnal. — "Traité des Octrois, p. #3.)

Plus tard, dans un édit du 15 juin 4539, Francois fer, voulant détruire les barrières intérieures de province à province, Sexprimait ainsi : « Pour ce que nostre vouloir est que telle chose qui est tant utile, nécessaire et profitable à toute la chose publique de nostre royaume, soit entretenue et gardée par édict perpétuel et irrévocable, et en faisant donner ordre que par le transport et le trafic des dits vivres, denrées et marchandises, les pays soient respectivement subvenus en leurs nécessitez et en ce user de la mutuelle communication et amitié que nos dits Subjets doivent avoir, sans occasion de contrariété ou répugnance, en un même corps politique, les pays et provinces duquel, comme membres vivants et régis soulz un chef, doivent subvenir et aider les uns aux autres. »

(Anciennes lois francaises, recueils d'Isambert, tome 45.)

Avec Henri IE, les marchandises furent frappées des mêmes droits qu'auparavant, mais sous Henri [V, Sully remit en vigueur l'édit de François Fer,

Les Etats généraux de 161% émirent ensuite le vœu, non admis, d'avoir € une môme liberté et franchise, en ce faisant qu'ils pourront librement uégocier et porter les marchandises de France, en quelque endroit que ce soit, comme citoyens d’un même Etat sans paver aucuns droits de foraine, »

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Ce ne futguère que parunédit de septembre1664, que Colbert fit admettre qu'un seul droit d'entrée et de sortie pouvait être perçu sur les marchandises.

Mais bientôt après, les exactions de la perception commencèrent à se faire jour et le président du Bailliage de Rouen pouvait écrire dans 1e « Factum de la France, qu'il existait un port de mer où il y avait, selon lui, 26 déclarations ou droits à passer à diverses personnes » par marchandise,

Dès février 1687, pourtant, une € ordonnance sur le fait des cinq grosses fermes », s'occupa des entrepôts en général, dans son titre 9, qu'il est intéressant de noter ici (Recueil des anciennes lois francaises. Isambert.) Tire. Des rnagasins el entrepôts.

Art. 4er, — Le fermier établira des magasins dans les villes de La Rochelle, Ingrande, Rouen, Le Havre-de-Grâce, Dieppe, Calais, Abbeville, Amiens, Guise, Troyes et Saint-Jean de Laune, pour y recevoir les marchandises destinées pour les pays étrangers, tant par nos sujets que par les étrangers, et celles qui v seront entreposées ne seront sujettes à aucuns droits d'entrée ‘ou de sortie, pourvu qu'elles soient transportées hors le rovaume, par les mêmes lieux par où elles v seront entrées, dans six mois, autrement, elles seront sujettes à nos droits d'entrée ».

« Art. 2. — Les magasins seront fermés à deux serrures, de l’une desquelles le fermier aura la clef,

et le député desmarchands aura la clef de autre ».

@€ Art. 3. — Les marchands où vüituriers qui voudront entréposer des inarchandisés dans les lieux ci-dessus mentionnés, représenteront leurs lettres de voiture où connoissemens, aux bureaux, avec la déclaration en détail de ce qui sera contenu dañs leurs ballots et paquets, et le fermier en fera Ia verification ».

Aït. 4. — Après la vérification faite, les ballots seront scellés et plombés et ils ne pourront être rechargés pour être transportés aux lieux de leur destination, qu'en présence du fermier ».

@ Art. 5. — Les marchandises ne pourront être entreposées, à moins que la destination n’en soit faite par les lettres de voiture et connoissemens; et elles ne pourront être vendues dans le rovaufne, à peine dé confiscation et de cimq cents livres d'amende ».

Q Art, 6. — Les voituriers, tant par eau que par terre, ne pourront sortir que par lun des bureaux ci-dessus déclarés, ni décharger leurs marchandises en aucuns lieux de notre royaume, ni les vendre, quand même le droit d'entrée en aurait été payé aux termes de larticle premier; le tout à peine de confiscation et de cinq cents livres d'amende, »

€ Art, 7, -- Défendons tous autres magasins ou entrepôts dans les quatre lieues proche des frontières de la ferme, soit dans lés provinces de la ferrne, soit dans les provinces réputées étrangères,

ES; à pes

et aussi dans les huit lieues proche de notre bonne ville de Paris, à peine de confiscation et de trois cents livres d'amende ».

Mas cette ordonnance, lésant trop d'intérêts particuliers, fut rapportée l'année suivante (1688). Plus tard, l'école, physiocratique voulant proscrire les impôts indirects en général, demanda la réduction des droits sur les dénrées dé consommation qui, pour elle, né constitüäient pas une richesse et c'est ainsi que Turgot, dans son édit du 13 septeimbre 1774, fit admeéttre la libre circulation des grains dans l’intérieur du royaume, -Frappés d'impopularité, les impôts indirects disparurent dans la tourmente révolutionnaire (dé-

cretdel Assemblée Constituante du 19février 1791),

tnais furent bientôt rétablis (loi du 27 vendémiure

an VII À8 octobre 1798, et loi du 5 ventôse.

an VITE.)

Toutefois, dès cette époque, des exemptions de axes frappent légalement certains objets et la distinction éñtre li consommation locale et la consomimatioti d'intérêt général s'accentue, distinction sur laquelle notre matière de l’entrepôt va s’édifier.

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