CRE EURE
sommation locale, où celles qu'ils seront appelés à livrer à l'extérieur.
Le réghne de lentrepôt vint donc leur permettre d'emimagasiner en franchise, suivant l'expression courante, où plus exactement en suspension du paiement des droits, les objets de leur commerce, les droits n'étant perçus qu'en cas de sortie de leurs magasins, sur celles des marchandises livrées à la consommation locale, celles livrées à l'extérieur restant toujours exonérées des droits d'octroi.
Il convient donc de rechercher ce qu'il faut entendre exactement par objet de consommation locale et par objet de commerce général.
Cette distinction fut indiquée dans la loi du 27 frimaire an VIIL (art. 22), qui, vint déclarer que « les objets non destinés à la consommation de la commune et qui nv entraient que par transit ou pour y être entreposés jusqu’à leur sortie ultérieure, ne seraient pas sujets aux droits. » Le même principe avait été admis par la loi du 5 ventôse an VII, déléguant au gouvernement le pouvoir d'établir les taxes et portant qu'il serait établi des octrois sur les € objets de consommation locale. »
Seulement, ces lois ne contenaient aucune désignation des objets qu'il fallait comprendre dans l'une ou dans l’autre catégorie. Ce fut le décret du 47 mai 4809 qui donna d'abord une division des objets sur lesquels les droits d'octroi pouvaient être perçus, objets quil faisait entrer dans cinq