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catégories : 19 Boissons etliquides; 20 ( ‘omestibles : 3o Combustibles: 40 Fourrages; 99 Matériaux,
Une division des objets soumis aux taxes avait bien été établie antérieurement, par une loi du 27 vendémiaire an VIT, mais cette loi ne s'appliquait qu'à Paris.
L'ordonnance du 9 décembre 1814, dans ses art. 41 à 24, reproduisit à peu près les dispositions des lois et décret antérieurs, en remplaçant toutefois, les mots € objets de consommation locale » par ceux de «objets de consommation des Aabtants du lieu sujet ». ù
€ Aucun tarif d'octroi, y était-il dit (art. 11), ne pourra porter que sur des objets destinés à la consommation des habitants du lieu sujet »., Nous verrons plus loin quelles difficultés ce changement d'expressions amena,
Enfin, la loi du 28 avril 1816, dans son art, 148, stipula que «€ les droits d'octroi continueraient à n'être imposés que sur les objets destinés à la consommation locale » et qu'il ne pourrait être fait d'exception que dans des cas extraordinaires et en vertu dune loi spéciale ».
Tel fut le grand principe posé en dernier lieu par Ja loi de 1816. Mais ce n'était qu'un principe et son application pratique ne tarda pas à soulever de nombreuses difficultés.
D'abord, on se demanda si la loi de 1816 maintenait les restrictions reproduites dans les lois précédentes, restrictions Concernant les grains, fa-
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rines,.… denrées nécessaires à la nourriture habituelle des hommes, ou si tous les objets de consommation locale, compris où non compris dans les cmq divisions établies, pouvaient être assujettis aux droits d'octroi.
La Cour de cassation, appelée à ‘trancher la contestation, varia dans sa jurisprudence.
En 1834, la question se posa devant elle à l'occasion des grains et, farines. La Cour décida que les art. 147 et 148 de la loi du 28 avril 4816, conçus en termes tellement généraux et ne relatant aucune des exceptions portées dans les législations antérieures à l'égard des grains et farines, conte-
naient par le fait même, l'abrogation de ces dis-
positions exceptionnelles antérieures, (Cour de cassation, 18 juillet 1834).
Plus tard, cependant, la Cour changea sa doc-
trine, en décidant que les tarifs d'octroi ne pouvaient porter que sur les objets compris dans les cinq catégories. C'est ainsi qu’elle admit que les
métiers à filer le coton, ne rentrant dans aucune des divisions établies, ne pouvaient être soumis au
droit d'octroi, (Cour de cassation 2 février 1848). I
fut décidé de même ‘pour les soudes (Cour de cas-
sation 6 décembre 1848-18 juin 1850).
Pourtant, depuis 1852, la Cour de cassation est revenue à sa première interprétation (18 février 1852-19 juillet 185%).
C'était d’ailleurs la solution indiquée par M. le Ministre de l'Intérieur au Préfet des Bouches-du-
Rhône. dans une lettre adressée le 3 novembre 4837 : « La loi du 28 avril 4816 avant donné, écrivait=il, dans son art, 147, aux Conseils municipaux, sans restriction, le droit de désigner les objets imposables pour loctroi, on peut comprendre les farines dans le tarif; mais il ne faut rien inoins qu'une impérieuse nécessité pour déterminer Fadministration supérieure à consentir, même à titre de perception temporaire, l'établissement d'un droit qui frappe le premier aliment des classes imdigentes. » |
Le décret du 42 février 1870 est venu consacrer la jurisprudence dernière de la Cour de cassation, en donnant un tarif vénéral comprenant, outre les cinq catégories prévues par les lois antérieures, une catégorie d'objets, mentionnés sous le titre « objets divers ».
Donc, en vertu de toute cette législation, tous les objets compris au tarif comme formant la consommation locale, sont frappés du droit.
Une autre difficulté, dans la pratique s'élevait avant 1870, entre les industriels,--emplovant des matières premières et des combustibles pour la préparation d'objets destinés at commerce général, et réclamant l'exonération des droits sur ces objets, — et les municipalités la leur refusant souvent, parce que les droits respectifs des deux parlies n'étaient pas nettement définis.
La loi du 28 avril 1816, pas plus que lordonnance du 9 décembre 1814 et le décret du 47 mai