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1809, ne distinguait de la consommation locale, la consommation industrielle.
Pourtant cette distinction avait été envisagée : « Déjà, antérieurement au décret de 1870, nous indique la circulaire du 12 août 4878, concernant l'application de ce décret, alors que la matière était régie par l’article 148 de la loi du 28 avril 1816 qui permettait d'imposer tous les objets de consommahon locale, sans distinguer entre la consomnaaon personnelle de Fhabitant (comme lavait fait l’art. 11 de l'ordonnance du 9 décembre 1814), et la consommation industrielle, le gouvernement avait soin, pour sauvegarder les intérêts de l'industrie, d'insérer dans les règlements une clause destinée à assurer l’exemption des combustibles et des matières destinés à la fabrication d'objets manufacturés, pour le commerce général. »
Mais encore fallait-il que le cas füt prévu par les règlements, sinon, les droits étaient dus. |
Une première exception légale fut apportée à cet égard, par la loi de finances du 25 mars 1817 (art. 104) : » Les filateurs de laine, les fabricants de tissus de laine, de savon et de toiles cirées, ou de taffetas ciré, les teinturiers de coton en rouge, les tanneurs, corroyeurs et mégissiers, pourront recevoir en entrepôt les huiles qui seront nécessaires à leur fabrication, et elles seront exemptes des droits ».
Puis, l’industrie progressant chaque jour davantage, la vapeur prenant la première place dans
toutes les branches de travail, production et transports, les chemins de fer se multipliant, (ils avaient obtenu en 1845 et 4846 leur statut légal), des modifications sérieuses à la législation antérieure des octrois, devinrent urgentes. Le gouvernement 1mpérial rendit alors, le 12 février 1870,‘un décret donnant une liste des exceptions apportées à la règle générale.
Art. 8 : « Les combustibles et matières premières à employer dans les établissements imdustriels et dans les manufactures de l'Etat, sont admis à l'entrepôt à domicile. Toutefois, l'entrepôt ne sera pas accordé pour les matières premières, dans le cas où la somme à percevoir à raison des quantités pour lesquelles elles entrent dans un produit industriel n'atteindrait pas 1/4 0/0 de la valeur de ce produit. »
« Décharge sera accordée aux entrepositares pour toutes les quantités de combustibles et de . matières premières employés dans ces établissements à la fabrication des produits qui ne sont frappés d'aucun droit pourvu... »
Art.11:4çNe seront soumis à aucun droit d'octroi les approvisionnements en vivres destinés au service de Parmée de terre, ainsi que de la marine mihtaire où marchande et qui ne doivent pas être consommés dans le lieu sujet... »
Art.12: « Les charbons de terre, le coke et tous autres combustibles employés tant par ladministration de laguerre pour la fabrication ou l'entre-
tien du matériel de guerre et pour la confection d'objets destinés à être consommés hors du lieu sujet, que par la marine militaire et par la marine marchande pour la confection d'objets destinés à la navigation, seront, comme ceux qui sont employés dans les établissements industriels pour la préparation ou la fabrication d'objets destinés au commerce général, affranchis au moven de lentrepôt, de tous droits d'octroi. » |
Enfin, art. 13 : « Les combustibles et matières
destinés au service de l'exploitation des chemins de
fer, aux travaux des ateliers et à la construction de la voie, seront affranchis de tous droits d’octroi.….. »
Puis cet article ajoute. «© En dehors de ces conditions, tous les objets portés au tarif, qui seront consommés dans les gares, salles d'attente et bureaux seront soumis aux taxes locales. »
Une circulaire ministérielle du 30 avril 14870 (no 19) signale ainsi limportance de ces dispositions :
En ce qui concerne l'art. 8. € Ainsi, disait-elle,
se trouve consacrée légalement la jurisprudence
depuis longtemps admise par le Conseil d'Etat; sous lé régime économique qui prévaut aujourd'hui, il n’était plus possible de laisser les villes grever à leur profit des matières destinées au commerce général et qui ne peuvent, en aucune manière, être considérées comme entrant dans la consommation locale. [l était temps de revenir,
sous ce rapport, à l'exécution de l'art. 148 de la loi du 28 avril 1816 et de faire cesser les contestations soulevées dans un assez grand nombre de communes, qui, uniquement préoccupées du désir d'augmenter leurs revenus, ne craignaient point de porter atteinte aux intérêts généraux. »
En ce qui concerne les art. 11, 12, et 13. « Ces dispositions complètent les mesures libérales édictées par les art. 8 et 9. Il était indispensable qu'un texte précis vint mettre un terme aux procès Intentés par quelques villes soit à l'Etat, soit aux Compagnies de chemins de fer, pour la revendication des droits sur des denrées ne faisant point l'objet d’une consommation locale dans lé sens de la loi. »
Pour être complets, il nous faut ajouter l'extension donnée aux dispositions de lart. 13 du. décret de 1870 en ce qui concerne l'exploitation des lignes télégraphiques (décret du 8 décembre 1882) et l'exploitation des mines (décret du 19 jum 1888).
En résumé, il faut entendre en vertu de cette. législation, par objets de consommation générale, non seulement ceux qui sont consommés dans les établissements industriels pour la fabrication d'objets destinés au commerce extérieur, mais encore ceux employés dans un but d'utilité publique, dans Pintérêt général, sous certaines conditions toutefois, que l'étude de la jurisprudence, qui sera faite plus loin, nous permettra de dégager:
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L'art. 49 de l'instruction du Ministre des Finances du 25 septembre 1809, prévoit le cas où des fabrications seraient mixtes, c'est-à-dire destinées à la fois à l'exportation et à la consommation dans la commune même, Dans ce cas, il doit y avoir restitution où décharge des droits pour les denrées et marchandises exportées,.
Cest sans doute grâce aux sages prescriptions du décret de 1870 qu'est dû Faccroissement rapide du nombre des industries qui se sont établies dans les villes. |
« En aucun cas, en effet, nous dit l'art. 10 de ce décret, les objets inscrits au tarif ne pourront être soumis à des taxes différentes à raison de ce qu'ils proviendraient de l'extérieur ou de ce qu'ils seraient récoltés ou fabriqués dans l'intérieur du
lieu sujet. »
En vertu de ce principe, M. Turquin, dans son « Petit Manuel Pratique des Octrois », page 11, pouvait dire avec raison que, Cn'avant plus à supporter des impositions indirectes locales, placés dans les mêmes conditions que les fabricants d'objets similaires installés au dehors, les industriels des villes trouvent pour le travail de leurs matières premières, pour le recrutement des ouvriers, pour les approvisionnements, pour le placement et le transport des produits fabriqués, des facilités qui leur manqueraient dans les campagnes et qui leur permettent de réduire les frais généraux de maind'œuvre. »
Te
€ On peut dire que sous ce rapport, ajoute-t-11, le décret de 4870 à rendu les octrois compatibles avec les nécessités de lPindustrie moderne, et de fait, les récriminations qui s'élèveront à l'avenir contre les octrois, n'émaneront plus de Findustrie... »
Nous avons donc maintenant, d'après ces textes, deux termes en opposition : Consommation locule et consommation d'intérêt général, termes qui ont donné lieu à diverses interprétations de la part de la jurisprudence; que faut-il entendre par ces expressions ?
Une première définition des mots « consommation locale » nous est donnée dans le plaidoyer prononcé bien avant l'élaboration du décret de 1870 visant'une consommation industrielle, par M. le Procureur général Dupin devant la Cour de Cassation (ch. civile), au cours d'une instance en restitution de droits d'octroi perçus sur de la houille servant à la fabrication de produits non destinés à la consommation locale (ch. civile, S mars 1847).
€ D'ailleurs, que signifie ce mot consommer, disait-il, auquel on prétend assigner une signification restreinte à ce que consomment les individus pour leurs besoins personnels? Déjà, cela ne peut s'entendre restrictivement des objets que lon consomme pour vivre, puisque les lois de l'octroi ont excepté les grains, farines, et une grande partie des comestibles. Il faut donc entendre le mot consommation en un sens plus général, Une chose
ns A0 de
est censée. consommée quand elle est employée, détruite, où transformée par l'usage qu’on en fait. Et en ce sens, qui est le sens propre, il n’y à pas de denrées à qui le mot Sapplique mieux qu'aux combustibles, puisque d'une chose consumée il ne reste que de la fumée et de la cendre! Du reste, chaque habitant consomme à sa manière, selon l'étendue et la mesure de ses besoins.…, mais il suffit que cette Consommation se fasse et s’accomplisse dans l’intérieur de la cité pour que ce soit une consommation locale qui tombe, par conséquent, sous le coup de loctroi. On veut introduire une fiction à laide de laquelle on prétend que, si le charbon consommé disparaît dans sa forme primitive, il se retrouve par équivalent dans les objets fabriqués, par exemple sous forme de coton filé; mais en vérité, c’est aussi pousser la fiction/trop lom, et ce genre de métempsychose, appliqué aux transformations de l’industrie, mène vite à l'absurde ».
Ainsi, par objets de consommation locale, d’après M. Dupin, il fallait entendre tous ceux imtroduits et employés dans le rayon de l'octroi, sans distimguer l'emploi et l'usage auxquels ils étaient destitinés.
Le Conseil d'État ne partageait pas l'opinion émise par M. le Procureur général Dupin. Il estimait déjà, comme lindiqua plus tard avec précision le décret du 12 février 1870, que les mots
«€ consommation locale» ne s’appliquaient qu'aux
objets destinés à satisfaire les besoins des habitants