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ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS D IRRIGATION ET DES MOUDIRS

Rapports qui doivent exister entre ces fonctionnaires.

Article premier.

n appartient au moudir de veiller à ce qu'une juste répartition des eaux soit faite dans les divers districts dont se compose sa moudirieh. Il fera connaître

en temps opportun aux inspecteurs des irrigations, délégués du Ministère des Travaux publics, les localités auxquelles, à tel ou tel moment, il est nécessaire de donner plus d'eau qu'elles n'en reçoivent, en tenant compte des justes plaintes qui lui seraient adressées à ce sujet par les chefs des villages.

Article IL

Il sera du devoir des inspecteurs de satisfaire à ces demandes dans la me^ sure du possible, et, au cas où il y aurait des obstacles pour qu'ils puissent y faire droit, les inspecteurs devront expliquer aux moudirs la situation et communiquer l'affaire au Ministère des Travaux publics ; le moudir, de son côté, informera le Ministère de l'Intérieur. Les deux Ministères aviseront et, si cela est nécessaire, porteront la question au Conseil des ministres.

Au commencement de chaque année, les moudirs, avec le conseil d'agriculture auquel les ingénieurs assistent, indiqueront, suivant les usages actuels, les différents travaux à exécuter et détermineront le nombre des corvées ou des curages à exécuter en entreprise ou en corvée.

Pour mettre le moudir à même de remplir cette mission avec connaissance de cause, l'ingénieur en chef devra, quelques jours avant la réunion du conseil d'agriculture, lui conununiquer ses évaluations et ses calculs.

Le moudir se mettra en relation directe avec les ingénieurs en chef pour tous les cas qui peuvent se présenter dans le cours de l'année ; s'il n'obtient pas satisfaction, il s'adressera à l'inspecteur et au besoin au Ministère de

rin teneur.

Article III.

Le contrôle technique de la distribution des eaux, la fermeture complète ou partielle des ponts, barrages, appartiennent complètement aux inspecteurs et rien ne peut être fait sans leurs ordres écrits ; par conséquent, si le moudir avait des raisons pour croire qu'il serait nécessaire ou utile d'ouvrir plus ou moins tel ou tel pont barrage, il devra s adresser à l'ingénieur en chef et au besoin à l'inspecteur en donnant ses raisons ; toutes les fois que cela sera possible, l'ingénieur ou l'inspecteur fera droit à la demande du moudir et, au cas contraire, expliquera quels sont les empêchements; le cas échéant, le Ministère de l'Intérieur, le Ministère des Travaux publics et le coaseil, si cela est nécessaire, auront à connaître.

Article IV.

Durant le haut Nil, au cas où il serait nécessaire, pour éviter un désastre, d'agir sans délai et où le moudir n'aurait sous la main aucun ingénieur qu'il pût consulter, il sera du devoir du moudir d'agir par lui-même suivant son propre jugement, soit en jetant des pierres dans l'eau, soit en prenant toute autre mesure pour assurer la sécurité. En pareille circonstance, le moudir devra immédiatement télégraphier à l'inspecteur et requérir l'aide de l'ingénieur en chef.

Si un ingénieur de la province est présent, c'est à lui et non au moadir qu'il appartient de décider des mesures à adopter, et c'est lui qui est responsable des conséquences.

Si toutefois le moudir donne des ordres contraires à la décision de l'Ingénieur local, ce dernier devra obéir, mais en même temps lui signaler Je désaccord existant; après quoi, c'est le moudir qui sera responsable de ce qui adviendra.

L'inspecteur s'arrangera pour que le moudir soit, autant que possible, accompagné dans ses tournées sur les digues ou canaux pendant les hautes eaux, par l'ingénieur en chef ou son délégué.

Article V.

Les ingénieurs relèvent du Ministère des Travaux publics, mais ils doivent au moudir le respect et la déférence dus au principal représentant du gouvernement dans la province. Ils devront répondre à ses demandes et lui donner tous les renseignements qu*il désirera.

Lorsqu'un moudir aura quelque raison de penser qu un ingénieur agit sans ordre ou en dehors des ordres d*un inspecteur, en ce qui concerne la réglementation des eaux, réglementation qui devra toujours être communiquée au moudir et publiée, il devra étudier avec soin la conduite de cet ingénieur, faire toutes les recherches de nature à le renseigner, tant sur les actes que sur les manœuvres de ceux qui l'ont amené à agir sans ordre, et 11 fera connaître à l'inspecteur les résultats de son enquête.

Article VL

Aucun nouveau travail ne pourra être entrepris sans la sanction préalable du Conseil des ministres. En ce qui concerne les changements importants que l'inspecteur croirait devoir introduire dans l'irrigation ou le drainage d'une région, il doit se concerter avec le moudir, et, dans tous les cas, ils devront respectivement en informer les ministres de l'Intérieur et des Travaux publics, qui en feront part au Conseil des ministres.

En ce qui concerne les modifications et améliorations moins importantes, les inspecteurs se feront un devoir de renseigner personnellement les moudirs sur ce qu'ils comptent faire, sur les effets des changements projetés et sur les inconvénients auxquels on se propose de parer. Des notifications en arabe ou en anglais ne seront pas suffisantes pour cela, mais les inspecteurs ne devront jamais omettre d'expliquer leurs idées au moyen de graphiques ou de cartes. Par suite de sa connaissance toute spéciale des intérêts agricoles en présence, le moudir peut et doit en effet indiquer en quoi les nouveaux arrangements sont susceptibles de causer des pertes ou des dommages au propriétaire et au gouvernement; les deux Ministères devront être avisés ainsi que le Conseil.

Article VII.

La corvée, comme par le passé, est déterminée par le conseil agricole. Le moudir doit prendre toutes les mesures relatives au nombre des hommes de corvée et être d'accord avec Tingénieur pour Tordre dans lequel doit s'effectuer le curage des canaux et les époques de ce curage.

Le moudir n'a pas à s'occuper de l'exécution technique du travail, c'est l'ingénieur en chef de la moudirieh qui seul est responsable et reçoit sous sa responsabilité le travail terminé.

Le moudir pourra, le cas échéant, appeler sur les lieux l'ingénieur en

chef pour faire rentrer dans leurs foyers les corvéables qui ont fini leur

travail.

Article VIII.

Lorsque, pour une raison ou pour une autre, l'inspecteur voudra fermer

un canal pour plus de quatorze jours, il devra informer le moudir de ses

intentions assez tôt pour que ce dernier puisse présenter ses observations,

s'il y a lieu.

Article IX.

Les entreprises du service d'irrigation peuvent être divisées en deux classes :

Les entreprises de première classe sont celles pour lesquelles les soumissionnaires sont d'ordinaire appelés à présenter des offres par avis insérés dans le Journal officiel et qui sont soumises aux règles actuellement en usage au Ministère des Travaux publics. Elles comprennent tout travail de terrassement nécessitant l'emploi de plus de mille hommes par jour, tout ouvrage de maçonnerie coûtant plus de L. Ë. 200, et tout travail pour lequel le secours de machines est nécessaire.

Dans les ouvrages de cette classe, le moudir ne sera pas consulté dans le choix de l'entrepreneur, mais communication lui sera faite des conditions passées avec ce dernier pour l'exécution du travail ; il doit appeler l'attention de l'ingénieur, s'il le croit nécessaire, sur la façon dont l'entrepreneur se conforme à son cahier des charges.

Article X.

La seconde classe d'entreprise comprend tous les terrassements et les curages des petits canaux, les petits travaux isolés de maçonnerie et les réparations des x)uvrages d'art. C'est à la moudirieh que les entrepreneurs seront convoqués pour soumissionner les travaux de celte classe.

L'inspecteur remettra au moudir une copie des cahiers des charges. Les soumissions seront ouvertes et l'adjudicataire choisi d'un commun accord, par le moudir et par l'inspecteur ou son adjoint. L'offre la plus basse ne sera pas nécessairement acceptée.

Pour ces entreprises, on devra toujours tenir compte de l'opinion du moudir sur l'honorabilité des soumissionnaires.

Le moudir fera son possible pour que le travail soit exécuté par des entre* preneurs de la région.

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