‹ De l'équateur à la Méditerranée;Chapitre 134 sur 197 · DES DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS SUR LES EAUX COURANTES · texte numérisé non relu

DES DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS SUR LES EAUX COURANTES

Dans son ouvrage V Irrigation en Egypte, M, J. IJarois constate avec beaucoup de justesse» que les anciens Égyptiens, habiles ingénieurs et sages législateurs, nous ont légué (rinnonibrables documenta traitant de leurs mœurs et coutumes et de leurs lois,mais cpfils ne nous ont rien transmis en fait de législation iTîlativenient aux droits de rÉtat et des jM^pulations sur les eaux qui traversent le territoire de l'Egypte.

En i)rincii)e, depuis la conquête musulmane, les eaux et la terixi d'Egypte étaient [)ropriété du chef de l'État. Dans ces conditions, la législation se résumait à quelqu(»s antiques usages imposés aux populations au mieux des intérêts du maître et des grands. On se bornait à respecter dans ses grandes lignes ce prin('i|)e fondamental de la prosi)érité publique qui consiste à donner, à la terre, à des éjKxjues déterminées, les plus grandc^s quantités possibles d'eau.

Bien que la constitution de la propriété territoriale soit un fait accompli depuis plus de trente ans, rien ou presque rien n'avait été changé à l'ancien état de choses, en ce qui concerne la réglementation des droits collectifs et individuels sur les eaux d'Egypte. Il y avait là une lacune considénible à combler. Divers décrets sont intervenus dans ce but à partir de 1881.

Le premier, du 15 janvier 1881 (1), définit le rôle de l'État et celui de la [X)pulation en ce qui cx)ncerne les travaux neufs et d'entretien à faire sur le Nil et sur ses dérivations. Il aiiirme que la prestation est due par tous les habiUints mâles à [)artir de quinze ans, sauf quelques exceptions de droit et quelques cas de rachat en esj)èces.

Le s(iCon(l décret du 8 mars 1881 concerne rétablissement des machines élévatoires ; il en a été question plus haut (2).

Un troisième, en date du 6 août 1885, vise la garde des digues du Nil pendant la crue et prescrit des [>énalités à applitpier soit aux cheikhs et aux noUibles chargés de convoquer les corvéables qui se

(1) Voir Appendice n» 2.

(2) Voir Appendice n» 3.

déroberaient à leurs mandais, soit aux prestataires eux-mêmes qui tenteraient de se soustraire aux travaux. Divers autres décrets et décisions antérieurs ou postérieurs à ce dernier visent l'extension et le taux du rachat de la prestation.

En ce qui concerne l'action délictueuse contre le Nil et les canaux, la destruction partielle ou totale des digues, des ouvrages d'art, des routes, l'usage de l'eau, la propriété des canaux, les servitudes, les droits de l'État sur le domaine public, le sol et les eaux, aucune loi ni décret ne les a encore codifiés. Ils sont à peine indiqués dans quelques articles du code de procédure adopté pour les tribunaux mixtes. Ces articles sont extraits du code civil français et appliqués, le cas échéant, par les tribunaux indigènes. On peut dire que l'Egypte, qui ne vit que par l'eau du Nil,. n'a pas de législation spéciale concernant le fleuve qui apporte cette eau et les canaux qui la distribuent dans les moindres hameaux. Le règlement fixant les attributions des inspecteurs d'irrigation est un premier pas en avant. Il doit être appuyé, dit-on, d'une loi réglementant Tusage de l'eau, dans tous ses détails (1).

Un fonctionnaire distingué du Ministère des Travaux publics de France, M. Beaurin-Gressier, chef de la navigation, a fait devant le Congrès international pour l'utilisation des eaux fluviales qui s'est réuni à Paris, en 1889, une conférence magistrale relative aux droits

individuels et collectifs sur les eaux courantes. Les éléments de l'étude

qui va suivre ont été empruntés à cette conférence avec Tautorisation expresse de son auteur.

L'étude des droits divers auxquels donnent naissance les eaux intérieures d'un pays doit former en quelque sorte l'introduction des lois qui régissent ces droits ; et il est intéressant de déterminer quelles sont les limites qui s'imposent à l'action des hommes pour soumettre les eaux aux divers usages dont elles sont susceptibles. S'il importe, en effet, que l'homme puisse puiser, dans le milieu où il est placé, les eaux qui sont nécessaires à son existence et à l'exploitation de son bien ; s'il doit avoir la faculté de le faire, il est non moins essentiel que son action n'apporte aucune perturbation dans l'équilibre au maintien duquel est subordonnée l'existence des êtres avec lesquels il cohabite sur la même partie du globe terrestre.

(i) Ces pages étaient écrites lorsque fut promulgué le décret du 12 avril 1890, réglementant le service des irrigations (voir Appendice 4).

Ces limites sont d'ordre naturel, antérieures et supérieures à la reconnaissant qu'en [wut fain» le jugement des hommes. Cependant, pour empêcher que l'action humaine ne s'exerce d'une façon dér^Iée, pour éviter les conflits, il (»st indis[Mînsable, dans toute société organisée, que ces limites soient préalablement définies d'une manière générale.

La loi positive agissant au nom de l'État, incarnation des intérêts solidaires de l'agrégation nationale, a pour mission de donner à la reconnaissance des droits une formule préalable précisant à chacun ce qu'il peut faire sans empiéter sur le champ de son voisin, sans exercer une action perturbatrice sur le milieu commun. A l'État appartient encore, comme détenteur de la force publique, la mission de garantir à chacun l'exercice des droits ainsi formulés et d'en faire respecter la jouissance.

Telles sont, dans leurs grandes lignes, l(»s bases essentielles de toute l^islation à l'égard des eaux d'un pays.

La masse des eaux qui aliment(»nt un bassin hydrographique constitue, par la distribution qui s'opère entre les dififérentes parties de ce bassin, un vaste système qui concourt essentiellement à l'équilibre et à la conservation de la vie animale et végétale. Les lois doivent avoir pour objectif l'amélioration de c^tte distribution pour le meilleur profit de la communauté, et tout œ qui entraverait c^tte distribution serait de nature à altérer profondément l'équilibre du milieu.

Dans le centre de l'Afrique, les eaux apportées par les nuages se répandent à la surface du bassin supérieur, elles s'arrêtent sur divers points culminants où, par suite de leur acx^umulation trop grande, elles s'échappent vers les parties inférieures des vallées. Là, elles se réunissent dans des thalwegs secondaires qui forment d'abord des cours d'eau venant aboutir eux-mêmes au thalweg principal. Avant de gagner enfin le réservoir général, c'est-à-dire la mer, elles sont distribuées dans toutes les parties de la vallée du Nil et du Delta au moyen de nombreuses dérivations ou cours d'eau artificiellement créés.

Un cours d'eau peut être défini : une masse d'eau alimentée directement ou indirectement par le Nil et qui, obéissant à la pjente naturelle du sol, suit une direction certaine dans un chenal déterminé. Il n'est pas nécessaire, pour constituer un cours d'eau, que l'eau coule d'une façon continue. Le chenal peut être occasionnellement à

sec. Il suffit que l'eau coule dans un chenal régulier et que son cours ait une existence réelle et bien définie.

Tout cours d'eau se compose d'un lit, de rives et de l'eau courante qui y est contenue.

L'ensemble de toutes les eaux courantes du bassin constitue un vaste système dont toutes les parties sont solidaires les unes des autres, de telle sorte que l'ensemble ne peut se concevoir que par l'existence simultanée de toutes ces parties.

L'homme demande aux eaux à sa portée son breuvage et celui des êtres animés qu'il a asservis. Il les applique à l'arrosage des terres qu'il cultive et aux irrigations. Le lit des cours d'eau peut être considéré comme un égout naturel destiné à donner passage à toutes les eaux qui, pour un motif quelconque, se trouvent éparses à la surface du sol.

D'autre part, la masse liquide, lorsqu'elle se présente avec une certaine abondance, devient pour l'homme une précieuse voie de communication en raison des facilités qu'elle apporte à la locomotion et au déplacement des personnes et des choses.

Voilà les services que les hommes peuvent retirer des eaux; mais là ne se bornent pas les rapports qui les rattachent à l'existence de celles-ci. Comme cela a lieu pour toutes les forces de la nature, l'action déréglée des eaux devient un moment perturbatrice et, en même temps qu'il les utilise, l'homme a fréquemment à se protéger contre elles : stagnantes, elles détruisent toute culture et peuvent devenir un foyer de pestilence, tandis qu'à certains moments leurs masses grossissantes sortant de leur lit habituel, inondent et ravagent les terres habitées et cultivées.

Si les eaux, en Egypte, n'étaient pas de fondation la propriété exclusive de l'État, elles ne seraient pas davantage susceptibles d'appropriation et ne pourraient rentrer dans la catégorie des biens fonciers à l'instar d'un fonds de terre soumis à la culture de l'homme. Il n'est pas loisible à un individu de déclarer sienne cette eau qui s'écoule et d'en faire une chose qui lui soit exclusivement propre.

L'eau est nécessaire à l'équilibre du bassin tout entier, elle a une destination générale qu'il n'appartient à personne, individu ou collectivité, d'entraver. Tous ceux à la portée desquels elle est susceptible de passer sont rationnellement fondés à en attendre le passage pour y puiser les quantités utiles qu'elle doit apporter aux milieux dans lesquels ils sont placés. L'eau se trouve en conséquence soustraite

au champ de l'appropriation individuelle; elle devient une chose commune susceptible seulement d'usages, mais d'usages non exclu* sifs, et dont la faculté sera réservée à tous amx qui auront acquis ou à qui la société aura reconnu d<?s titres ù ces usages.

L'eau courante échappe au principe de l'appropriation parce qu'elle est chose cx)mmune; elle y échappe également par sa nature et sa forme spécifique. En dehors des origines légales et contractuelles, l'appropriation foncière a généralement une origine philosophique. Elle est txisée sur une présomption, celle de l'occupation. Elle résulte d'une incor|X)ration d'efTorts légitimement introduits dans le bien foncier, efforts sur lesquels celui qui les a accomplis exerce un droit de suite. Là où il n'y a pas occupation en matière de biens fonciers, il ne |)eut y avoir d'appropriation. Or, l'eau courante composée de molécules en état per|)étuel d(* mouvement et de transformation se refusa», par sa fluidité et par son instabilité même, à une occujmtion et par suite encore à toute appropriation. Toutes ces considérations concourent à démontrer que la faculté de faire usage d'une eau courante restera toujours subordonnée à de nombreuses restrictions inconciliables avec l'idée de la propriété exclusive. Il importera toujours que les prélèvements exercés sur la masse de l'eau courante, que l'action exercée sur elle pour en tirer des avantages spéciaux ne soient pas de nature à troubler l'équilibre général, à porter préjudice aux intérêts multiples qu'il est dans la destination du cours d'eau de desservir. Il ne faut pas que l'action exercée absorbe au profit d'un seul les qualités qui étaient le bien commun de plusieurs. Il ne faut pas enfin que le fait de dégager une qualité utile ait pour conséquence d'annihiler les autres qualités utiles du cours d'eau.

Dans toute société oi^anisée, l'entente sociale doit intervenir à l'égard de l'eau courante, de même qu'elle intervient pour toute reconnaissance et toute attribution sur les choses foncières. Il importe, au point de vue de cette intervention, de déterminer qui pourra user de l'eau courante, exercer une action sur elle et comment il pourra le faire.

De là, la nécessité d'une attribution de droit avec une définition limitatrice de ce droit, étant entendu qu(» celte attribution et celte limitation devront toujours être basées sur la destination générale de l'eau et sur les diverses qualités utiles que les hommes peuvent en attendre.

Lorsque l'eau s'écoule et forme un courant considérable, elle agit profondément sur la fécondité du territoire et sur l'existence et le développement des êtres qui y séjournent. Le nombre et les qualités utiles du cours d'eau se développent et, en même temps, il devient susceptible d'exercer une influence perturbatrice et dommageable. Au fur et à mesure que son débit augmente, le cours d'eau se trouve de plus en plus étroitement lié au système des eaux du bassin; prise dans son ensemble et par le seul fait qu'elle s'écoule naturellement, sa masse perd le caractère de chose fongible, elle échappe à l'appropriation d'individus déterminés. Le cours d'eau prend le caractère de bien commun susceptible d'usages divers et ne pouvant donner lieu qu'à des droits d'usage. La question d'attribution de droit à Tusage des qualités utiles devient d'autant plus délicate et plus complexe que la plupart de ces qualités, destinées à un territoire plus étendu et un nombre d'êtres plus considérable, ne pourront être affectées à leur destination par une action directe permettant de les appliquer immédiatement aux usages immédiats qu'elles comportent. Chacun des intéressés ne viendra vraisemblablement pas puiser l'eau au cours d'eau, rivière ou canal. Des travaux d'adaptation seront nécessaires pour y puiser l'eau et recueillir les qualités utiles du cours d'eau.

Il ne s'agit pas seulement de désigner qui jouira des qualités utiles de l'eau, mais aussi de désigner quels sont ceux qui auront la faculté d'exécuter les travaux d'adaptation. Il ne faut pas perdre de vue que si l'eau est considérée comme un bien commun, il n'en sera plus de même des ouvrages exécutés. Ces ouvrages, d'après les principes généraux du droit, resteront la propriété exclusive de celui qui les aura entrepris et qui conservera seul la faculté de s'en servir, en constituant à son profit une sorte de monopole. Or, ces travaux de nature à exercer une perturbation et à réagir sur l'équilibre hydraulique du bassin, doivent, comme l'eau courante, profiter à tous; ils ne peuvent être exécutés, en conséquence, qu'au profit de la communauté.

On voit combien sont complexes les combinaisons qui doivent entrer en ligne de compte pour déterminer l'attribution des droits aux différents usages de l'eau courante. Le problème comporte évidemment plusieurs solutions que nous allons passer rapidement en revue.

Du moment où cette eau courante constitue le bien commun de

tous ceux qui sont intéressés à son existence, à ce que son état d'équilibre ne soit pas rompu, on peut, a priori, déclarer que personne n'aura de droits particuliers sur elle. De deux choses Tune alors : il sera stipulé ou que l'usage de Teau sera réservé à tous ou qu'il sera régi par le représentant de la collectivité des intérêts qui seul aura le droit, directement ou par ses délégués, d'exercer une action sur l'eau, d'y puiser, d'exécuter les travaux nécessaires pour en répartir les quantités utiles entre les divers intéressés.

On remarquera qu(» cette solution comi)orte et réserve au représentant de la collectivité et à ses délégués la distribution de l'eau, la déclaration qu'elle est inappropriable, de même que les beiges et les digues du cours d'eau. Cette solution est justifiée et s'impose impérieusement par la force des choses.

Les sociétés humaines ne sont pas, en réalité, organisées de telle sorte que chacun soit tenu de pourvoir directement à la satisfaction de ses besoins et doive recueillir lui-même les qualités utiles des choses qu'il désire appliquer à son usage. Par la distribution naturelle des occupations dans un milieu social, les rôles se répartissent : ce que je ne puis me procurer moi-même, je l'obtiens d'un autre moyennant rémunération. C'est donc au législateur qu'incombe la création et l'entretien des cours d'eau nécessaires à une répartition équitable, même sur de larges superficies, ainsi que tous les travaux d'art que doit comporter le régime. C'est au législateur, c'est-à-dire à l'État parlant au nom de la communauté, qu'il appartient de donner une formule au droit d'usage et de définir les restrictions à l'exercice du droit attribué.

Le législateur a dû instituer une autorité s[)éciale, qui est une autorité administrative, à laquelle incombe la mission de déterminer, dans tous leurs détails, la quantité d'eau à prendre, le nombre d'ouvrages à établir, leur mode d'exécution, leur fonctionnement, les conditions à remplir pour que le fonctionnement ne soit pas susceptible de modifier les conditions générales d'écoulement, la pente et le débit des parties inférieures.

Il y aurait danger grave, dans l'état actuel des choses, de laisser chacun libre d'apprécier la mesure dans laquelle il peut faire usage de l'eau, même sous la réserve d'être soumis à l'appréciation inverse de ceux qui ont des intérêts communs.

Il est bien entendu, en outre, que les pouvoirs compétents doivent conserver, dans un but d'utilité publique, la faculté supérieure non

seulement d'exproprier le riverain, mais encore de déclarer que l'eau courante étant le bien commun de la région qu'elle traverse, cette eau pourra, sous réserve de la réparation du préjudice causé au riverain, être distribuée aux populations du voisinage et servir à l'arrosage et à l'irrigation des terres de celles qui ne jouissent pas du bénéfice de la riveraineté immédiate.

Il vient d'être établi que l'eau courante ne pouvait donner lieu à aucun droit exclusif de la part de ceux qui sont à même d'y rechercher les qualités utiles qu'elle renferme ; qu'elle restait par sa nature, par la place qu'elle occupe dans l'équilibre matériel et social, un bien commun dont personne ne pouvait poursuivre l'appropriation exclusive. Le même principe s'applique au lit des cours d'eau. L'eau et le récipient forment un tout inséparable dont les parties ne peuvent recevoir un sort différent.

Le seul point à définir était celui, non de la propriété actuelle du cours d'eau, laquelle ne peut exister, mais de la propriété éventuelle du lit : l'eau, par sa nature fluide, étant susceptible de se déplacer fréquemment, il fallut préciser d'avance à qui devait revenir la portion de territoire ainsi libérée de l'affectation qu'elle avait précédemment. Non seulement le cours d'eau se déplace, mais son niveau subit des oscillations qui couvrent et découvrent certaines parties du sol. Ces parties ainsi libérées sont livrées, moyennant le paiement de l'impôt, à l'exploitation de personnes ayant titre pour leur faire subir une culture utile. Le riverain est toujours le mieux placé pour la mise en valeur du lit abandonné ou du terrain formé et découvert par les eaux.

D'autre part, il est dans l'ordre de la nature que les eaux trouvent leur écoulement et c'est en vertu d'une sujétion naturelle que les propriétaires du sol doivent subir cet écoulement, qui ne donne lieu à aucune compensation. Le seul droit qui appartienne à chacun est de défendre son bien. Le propriétaire des terres envahies a donc la faculté de faire les travaux nécessaires pour forcer le cours d'eau à reprendre sa direction primitive, si c'est chose possible. En Egypte, il a été d'usage constant d'accorder les terres nouvellement créées ou abandonnées par le Nil, à titre de compensation, aux détenteurs ou propriétaires des terres aux dépens desquels le fleuve se crée un nouveau lit.

Les questions relatives au lit des cours d'eau amènent naturellement à parler des rapports, des contacts intimes qui existent entre

les eaux qui s'écoulent et les territoires qu'elles traversent. Ces deux catégories de biens agissent et réagiss(Mit sans cesse l'un sur l'autre et se limitent réciproquement d'une façon continuelle. C'est là un fait d'ordre supérieur qui s'impose aux relations humaines aussi bien qu'au législateur. On a souvent employé, pour caractériser les empiétements respectifs de deux biens, Ttîxpression de « servitude ». Il semble qu'en le faisant on a mal caractérisé le phénomène et que l'on a détourné le mot servitude de sa véritable acception.

Tout(?s les fois qu'il s'agit de phénomènes nécessaires résultant de Tordre naturel des choses, il ne j)eut y avoir place à servitude. L'eau, pour aller féconder les terres, doit s'écouler à travers une portion de territoire; mais elle ne constitue pas, de ce fait, une servitude pour le terrain occupé. Ces choses résulU^nt de la mise en jeu des intérêts identiques d'une même population, qui n'existe que par un même cours d'eau.

Il n'y a servitude que lorsqu'une [)ersonne et le bien dont elle est titulaire sont soumis à une action qui ne résulte pas de la forc« des choses. Il en est ainsi lorsqu'un cours d'eau traverse deux domaines distincts : la loi impose à chaque riverain l'obligation, à titre général, de laisser prendre sur sa rive un |)oint d'appui [Xjur l'établissement d'un barrage ou d'un pont; ou elle réserve le passage sur chaque rive en vue de l'exécution de certains services; ou encore elle peut assujettir les fonds riverains à l'obligation de subir le passage des eaux destinées à l'irrigation des terres qui ne jouissent pas directement de la riveraineté. Les servitudes générales que constituent ainsi la loi positive sont des servitudes légales, servitudes édictées dans un intérêt commun et d'après Fonlre naturel des choses et des nécessités sociales.

Hâtons- nous d'ajouter que le propriétaire d'un fonds exproprié temporairement ou définitivement de tout ou partie de son bien, pour cause d'utilité publique, reçoit toujours une indemnité projwrtionnée aux dommages subis, soit que l'expropriation soit le fait du législateur ou de ses délégués, soit qu'elle résulte de travaux effectués à la demande expresse de voisins pour amener l'eau courante sur des terres qui en étaient privées.

L'eau courante, fleuve ou cours d'eau, doit être classée dans une nouvelle catégorie de biens caractérisée par ce fait que le droit de disposer de l'ensemble de ses qualités se trouve concentré sur un seul titulaire qui est précisément l'incarnation des intérêts solidaires de

la communauté. Le droit de l'État est général, exclusif et absolu; il ressemble au droit de propriété; il est même plus étendu et soumis à des limites moins étroites. Le bien ainsi constitué reçoit le nom de Domaine public. Il perd, dans une certaine mesure, le caractère de bien commun, dans le sens ordinaire du mot, puisque nul ne peut en user sans le contrôle du titulaire et en vertu de son autorisation. En réalité, ce Domaine public n'est plus un bien commun, mais un bien spécial constitué dans l'intérêt commun; il possède encore un caractère distinctif, celui d'être inaliénable. Le titulaire ne peut, dans aucun cas, aliéner le fonds lui-même.

Après avoir esquissé les caractères généraux de ce nouvel ordre de biens, le Domaine public hydrographique, il y a lieu de compléter la notion du titulaire, de son rôle, de ses fonctions sociales, d'examiner comment il exercera les droits qui lui sont attribués et de classer ces droits eux-mêmes au point de vue du mode d'exercice dont ils seront l'objet.

L'État est une personne morale. Cette personne morale n'agit pas elle-même ; son action s'exerce forcément par l'intermédiaire d'un organisme emprunté au milieu social dont elle émane, dont elle incarne les intérêts. Cet organisme est l'organisme gouvernemental.

Du moment où l'État est le représentant des intérêts solidaires d'une agrégation nationale, il doit se manifester et n'agir qu'en vue de ces intérêts solidaires. Son rôle à l'égard des eaux domaniales consiste à les faire servir à leur destination naturelle et à répartir la faculté d'en tirer les avantages qu'elles comportent de manière à assurer la répartition au mieux de l'équilibre matériel et social. A ce titre, l'État est investi d'un triple ordre de fonctions : fonctions d'administrateur, fonctions de police, fonctions de propriétaire.

Comme administrateur, il aura à maintenir la balance égale entre tous les intérêts en jeu; il lui appartiendra d'apprécier le mode d'action à employer pour ne sacrifier aucun intérêt.

Toutes les fois que les eaux sont suffisamment abondantes, pour que tous ceux qui ont à y recourir puissent le faire sans risque d'épuiser la masse, le rôle de l'autorité sociale se borne à veiller à ce que le mode d'usage ne soit pas désordonné ni susceptible d'entraîner une gêne ou un dommage pour les autres usagers. Il exerce surtout alors une fonction de police.

Enfin, lorsque les eaux sont employées à la submersion ou à l'irrigation des biens qui ne sont pas situés dans le voisinage du cours

d'eau, l'État intervient alors à tiln», (h» propriétaire. Son mode d'action reçoit une modification prolond(» lorscpu» l'exploitation d'un cours d'eau domanial exige» l'exécution de travaux et d'ouvniges préalables qu'il sera nécessaire d'entrc»prendre sur le fonds même du cours d'eau. La faculté de modifier la contexture natun^lle du fonds domanial est une attribution essentielle* de la souverain(»té. Ce n'est plus comme propriétaire que l'État |K»ut agir, mais cr)mme souverain chai>cé de la gestion des intérêts solidair(»s.

Quand il y a lieu, notanmient, de perfectionner un cours d'eau domanial pour en augmenter la puissance soit comme voie» navigable, soit comme artère» d'irrigation, l'action à e»xercer sur le» e*ours el'eau ne peut être que celle eiu souveTain. Lorsepi'il e»onvie»nt ele ren'lifier les berges et le che»nal, ele corriger la |)ente», approfondir et n^gulariser le lit ou de creuser un nouveau cours el'eau, ce»s travaux sont dispendieux, leur exécution ne'icessite eles avancées ; or, l'État n'a virtuellement pas eie re»ssources |)Our faiit» face à ces avances. Il doit, s'il veut exécuter lui-même, les elemaneler aux n^ssoure'cs ele son budget, c'est-à-dire à rimpôt.

Arrivé au terme du sujet, il ne re»st(» plus qu'à récapituler les notions esse»ntiell(is que nous avons ejssayé ele elégîiger e't à mettre plus en relief l'ielée ou plutôt la synthèses eles ielées philosophiepies qui nous paraisseMit commander ce» sujet.

Envisagées dans leur masse, les eaux courantes sont le bien commun des populations habitant leî territoire sur le»quel elles s'écoulent. Personne ne peîut s'en réserver l'usjige» e»xclusif.

Elles sont cependant susceptible»s ele elivers usages qui s'obtiennent soit par le préle>veme»nt ele fractions pUis ou moins consielérable»s de l'eau ejui s'écoule, soit au moyen de travaux d'aménagement de»slinés à mexlifier et à régler les conditions générales ele Técx^ulement.

Il importe» epie le»s prélèvements ne puissent tarir le cours el'eiàu ni même en altére»r le re'»gime au profit el'un se»ul e't aux elé[H»ns de la communauté. Ce»tte condition s'attae'he» plus imi)érieusement e»ncore aux travaux exécutés en vue ele m(xlilie»r et d'aménage»r le mexle (l'écouleme»nt. Le» lit e^l les be»rge's ele» te)ut cours d'eau sont senimis aux mêmes restrictions et soustraits de Feau courante au régime de l'appropriation prive»e.

Les cours el'e^au ne peuvent être abandonnés à l'action anarchi(|ue eles populations fixées au territoire» qu'ils traversent. Dans toute société organise'»e, les biens sont rattachés à eles titulaires inconnus.

mais dont le pouvoir d'agir sur ces biens est forcément limité. Les restrictions imposées à l'action de ces titulaires sont formulées par la loi positive parlant au nom de l'État, incarnation des intérêts solidaires de l'agrégation nationale.

Le législateur national doit intervenir de même en ce qui concerne les eaux courantes, non seulement pour définir l'usage dont elles sont susceptibles et le mode d'action qui pourra être exercé sur elles, mais aussi pour désigner au moins d'une manière générale ceux qui auront la faculté de recourir à l'usage de l'eau et pour tracer les conditions dans lesquelles ils pourront exercer cette faculté.

L'État reconnaît les droits, les formule et les sanctionne ; il est chaîné de les faire respecter. La reconnaissance que la loi positive est amenée à faire des droits de chacun et de tous est nécessairement attributive.

L'attribution du droit à l'usage d'un cours d'eau doit être faite, dans l'ordre naturel des choses, à ceux qui sont le mieux placés pour en tirer les avantages qu'il comporte, à ceux qui en ont l'accès, c'est-à-dire aux possesseurs des terres riveraines.

L'attribution sera néanmoins entourée de restrictions d'autant plus étroites que la distribution des eaux courantes sera plus complexe et que des facultés analogues seront reconnues à un nombre plus considérable d'intéressés investis des mêmes droits. L'étendue de l'action des titulaires se trouve subordonnée à cette obligation de droit commun de ne porter aucun préjudice aux tiers intéressés.

La conciliation doit être maintenue entre les divers intéressés par un pouvoir réglementaire institué par le législateur et agissant, suivant les circonstances, par mesures préventives ou répressives. Le pouvoir réglementaire conféré, dans le premier cas, à l'autorité administrative doit l'être, dans le second, à l'autorité judiciaire.

L'exécution des travaux à effectuer pour garantir la répartition constante et proportionnelle des eaux courantes à tous les intéressés appelle l'action d'une seule volonté directrice.

Le caractère de communauté de l'eau courante acquiert une prééminence manifeste ; il ne permet pas le morcellement des droits d'usage entre des titulaires multiples et le bien commun doit être réglé et administré par un titulaire unique.

L'eau courante doit, par conséquent, prendre place dans la classification des biens ; un nom spécial doit être donné à ce bien : le Domaine public, dont le titulaire est l'État.

3iU NIL, SOUDAN, EGYPTE

L'Étal, agissant en vertu de «i souverainet*';, administrera ce bien dans l'intérêt de tous et personne ne» [30urra puiser dans Peau courante qu'en vertu de la permission et de la tolérance du titulaire.

L'État exerce un triple ordre de fonctions : fonctions administratives, fonctions de j)olice, fonctions de propriétaire. Il les exerce directement au moyen de son oi^anisme gouvernemental et au moyen de délégués. L'État ne pourra jamais se dépouiller de droits qui, par leur essence môme, ne sont {)as transmissibles.

Il faut noter, avant de terminer, qu'une idée générale doit prédominer dans la conception de toute législation sur le régime des eaux intérieures d'un pays, comme au surplus dans toute branche de législation, et c'est par l'expression de cette* idée que sera close cette longue dissertation.

Il est d'un intérêt majeur {X)ur une société organisée, que toutes les forces de la nature, toutes les qualités util(»s des matières dépendant de son territoire puissent être mises en valeur, et pour cx3la il (\st indispi^nsable que cette faculté ne resU* pas en suspens (»t soit l'objet d'une attribution de droit. C'est alors seulement que matières et forces sont susceptibles du maximum de rendement et d'elfe^t utile.

Les sociétés humaines, dans l'ordre naturel de.s choses, sont organisées de telle sorte que la plupart des services se rendent par voie d'échange. La spécialité des facultés, la division du travail sont une condition essentielle du lK)n oixlre économique et tant que laconcurvenœ peut s'exercer efficacement, il n'y a pas de danger cpie l'attribution au profit d'individus agissant seuls ou collecliv(iment alx)ntisse à des abus. Une affectation individuelle ou collective doit donc intervenir, pour les matériaux et les forces, autant que leur natuiv, le caractère des qualités utiles (jui y sont attachées le permettent.

La tâche du législateur est éminemment délicate». Il doit s'inspirt^r des lois sui)érieures de la nature, du monde social conmie du monde matériel. Il doit connaître ces lois et pour cela les rechercher, les étudier de façon à ne se mettre jamais en opposition avec elles ; car, s'il les a méconnues, il entraîne pour le milieu général une {perturbation profonde. La loi humaine agit comme un frein à l'égard de l'action déréglée des individus; mais si ce frein se» fait sentir inopportunément, il entrave et enraye le mouvement des sociétés, il stérilise et annihile les (efforts individuels et coll(»ctifs. Aussi quand l'attribution des droits n'est [)as rationnellement faite, il se pro<luit une énorme déi)enlition de force et l'influence du législa-

leur, l'action nécessaire de l'État devient elle-même pernicieuse : elle est assimilable à un fléau.

Par suite de leur importance primordiale en Egypte, il n'est pas de législation plus difficile à établir que celle des eaux, et la meilleure sera celle qui, tout en réglant l'attribution des droits, en entravera le moins possible l'initiative aux titulaires, laissant à la jurisprudence le soin de sauvegarder ce principe de droit commun que chacun peut s'opposer à toute action préjudiciable à ses intérêts et demander réparation du dommage qui lui a été causé.

Une législation sur les eaux, conçue dans cet esprit, sera la plus fidèle à la doctrine libérale, à celle qui a pour objectif fondamental de se conformer toujours aux lois de la nature sans essayer de les violenter, qui se repose sur les ressorts que la Providence a placés dans tous les êtres de ce monde pour assurer l'éternelle évolution de l'univers et de l'humanité.

Page 1