CHAPITRE PREMIER
aucune décision de l'Église, qui ait déclaré essentiellement mauvais le fait de posséder des esclaves, et qui ait ordonné de les affranchir. Entendons quelques-uns des plus accrédités de ses docteurs.
Un des premiers Pères, saint Ignace, évêque d'Antioche , qui passe pour avoir été le disciple de saint Pierre, recommande aux esclaves chrétiens, comme le faisait saint Paul, de servir encore mieux, et motive cette recommandation sur la gloire de Dieu et leur intérêt même (1). Saint Cyprien s'étaie du même texte de saint Paul pour adresser aux esclaves la même recommandation (2). Selon saint Hilaire de Poitiers, un homme
(1) EU Jo'Çav 0«ow Trietov SouXeuhruaccv îva v-pUrro^foç UerjBepioci TÛ;(Wfftv «TTÔ Osow. JAyj alpiraooLv àito toû itoi-ifoû iXivBepoxttjBai,
ha fj.T^ SoZXoi èupiBôxjiv litiBufiixç. (Cette lettre de saint Ignace, dont les protestants contestent du reste Tauthenticité, se trouve dans la collection des Fères apostoliques, tome II, Paris, 1672.)
(2) » Servos, cùm crediderint, plus dominis carnalibus ser- « vire debere. » {Testimonorinm lié, III, cap, 72, Paris, 1726) .
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religieux ne tient aucun compte de la condition corporelle; il ne connaît d*autre servitude que celle de Tâme (1). Saint Basile prescrit d'admonester, d'amender et de renvoyer à leurs maîtres les esclaves qui se réfugieraient dans les couvents, et il s'autorise de l'exemple de saint Paul, renvoyant Onésime à Philémon (2). Saint Ambroise, parlant de la servitude à laquelle Isaac réduit son fils Ésâû, prétend que celui-ci devait être l'esclave d'un frère plus prudent que lui (3). C'est ainsi que
(1) « Conditionem corporîs religîosœ animœ genetositas 1 despîcit . Officium quidem damm, tamen homini non omninb » miserabile , quia serviatur à servis : at verb animœ capti- » vitas quàm infelix est ! » (Tractatus in psalmum CXXV, art, 4, Paris, 1693.)
(2) '0(301 II ùno Çuyôv Svrti 5ow>ot, raî; cicBilfôrr)(Ti Tipoifiù" yorjisiy vovBznnBivrocç àuTow? xal êsiTtwOèvTa; ôcTtoTtifncujBxt xp^ ToT$ ^aiTroTat^, xaô ' bfioloi'rtv roû fixAaplou Uxùloit Sç ràv ^Ovrjoifiov y£vv>3(Taç 5tà rov âuayyîifow, àvé7rs/in|/s tw *i>ifi/jtovt. {"Opot xarà
7r>àT05, XI, Uepi SoùXm, tome II, Paris, 1722.) Voir aussi, dans le même tome, la 75e règle morale, eh. 1er, qîi saint Basile rappelle aux esclaves la recommandation que leur fait saint Paul dans YÉpîtrè uux Éphésiens, ch. VI, v. 5.
(3) » Qui imperare non poterat et alterum regere, servir
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raisonnent ceux qui prétextent rinfériorité de la race nègre pour l'asservir, et ceux qui objectent les vices que l'esclavage même a donnés aux esclaves pour les déclarer indignes de la liberté et incapables d'en user sagement (1). Saint Chry-
• debebat ut à pradentiore regeretur. « (De Jacob et vitd beatd, lia. Il, cap, 3, tome I», Paris, 1642.)
(1) On entend encore journellement reproduire cette objection. M. Eugène Pelletan y foisait naguère cette éloquente réponse : « Que pouvait être l'esdave dans une pareille » société, dans cette perpétuelle sépulture de son âme sous » le linceol de la servitude? Il retombait du degré divin oh M la Providence l'avait placé dans la hiérarchie des êtres; il » s'enfonçait, à travers la nuit de son intelligence, dans le » monde épais de la bestialité. H était glouton, perfide, cor- » rompu , corrupteur. H devenait presque féroce par excès
• d'oppression. Il se révoltait, comme dans l'île de Chio, » intervertissait les rôles, réduisait ses maîtres en servage, « et* contraignait la population libre de dresser un autel au » chef de l'insurrection, Drimacus, avec cette inscription : » Ju héros bienfaisant ! » (Feuilleton de la Presse du 22 avril 1849.) A l'appui de ces judicieuses réflexions, je citerai les deux exemples suivants des horribles excès auxquels l'insolente cruauté des maîtres poussait souvent les esclaves à
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sostôme, qui pourtant, dans plusieurs de ses écrits, paraît compatir aux soufiTrances des esclaves et surtout être vivement blessé de l'orgueil et de la dureté des maîtres, n'en vient jamais
Eome. Pline le jeune raconte qu'on personnage prétorien , fils parvenu d'un affranchi, fut assassiné dans son bain par des esclaves qu'il traitait avec orgueil et dureté : • Rem atro- ^« cem nec tantùm epistolâ dignam Largius Macedo, vir prs- « tonus, à servis suis passus est : superbus alioqui dominus « et sœvus, et qui servisse patrem suum parùm, immb nimiùm, « meminisset. Lavabatur in villa Fonnianâ : repente eiun
• servi circumsistunt ; alius fauces invadit, alius os verberat, n alius pectus et ventrem atque etiam (fœdum dictu) verenda
• contundit ; et, quum eianimem putareut, abjiciunt in fer- M vens pstvimentum, ut experirentur an viveret. • (Episfolarum lié. HT, Epistolâ 14, tome I«r, Paris, 1834.) Tacite nous apprend qu'un préfet de Borne fut assassiné par un de ses esclaves, à qui il avait manqué de parole pour le prix convenu de son rachat ou dont il était rival d'impudicité. Selon l'exécrable légalité d'alors, tous les esclaves de tout âge et de tout sexe, qui habitaient sous le même toit que l'assassin et dont le plus grand nombre étaient manifestement innocents, durent être traînés au supplice au nombre de qttatre cents. On s'en émut jusque dans le sein du sénat; mais la majorité y vota pour \df mpjrt, iJe peuple indigné s'ameiita , et il fallut que
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à se prononcer sur rillégitimité de Tesclavage. Paraphrasant les recommandations que l'apôtre Paul adresse aux esclaves dans VÉpître aux Éphésiens, il y ajoute ces motifs dérisoires de consola-
Néron échelonnât des troupes tout le long du chemin que devaient suivre ces malheureux pour se rendre au lieu du supplice : - Prœfectum urbis, Pedanium secundum servus « ipsius interfecit , seu negatâ libertate cui pretium pepigeu rat , sive amore exoleti infensus et dominum œmulum non • tolerans. Cœterùm quum, vetere ex more, familiam omnem » qiise sub eodem tecto mansitaverat ad supplicium agi oporu teret, concursu plebis qu8B tôt innoxios protegebat, usque ad seditionem ventum est, senatuque in ipso erant studia u nimiam severitatem adspernantium, pluribus nihil mutan- » dum censentibus. Ex quîs C. Cassius, sententisB loco, in
» hune modum disseruit Sententiœ Cassii, ut nemo unus
u contra ire ausus est, ità dissonœ voces respondebant numeu rum aut œtatem aut sexum ac plurimorum indubiam innou centiam miserantium. Praevaluit tamen pars quœ suppliu cium decemebat. Sed obtemperari non poterat, conglo- « batâ multitudine et saxa ac faces minitante. Tùm Cœsar n populum edicto increpuit, atque omne iter quo damnati » ad pœnam ducebantur militaribus prsesidiis sepsit. » (Anna- Hum m. XIV, §§ 42 et 45, Paris, 1842.)
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tion, que de l'esclavage il n'existe que le nom, que le pouvoir des maîtres, comme tout ce qui tient à la chair, est momentané et caduc^ et que la première noblesse consiste à savoir être au dessous des autres^ comme si l'espèce d'infériorité où se trouve l'esclave à l'égard de son maître et qui ne lui laisse plus cette direction morale de ses actes sans laquelle on n'est plus véritablement un homme, pouvait se comparer à aucune de ces inégalités et de ces diverses espèces de subordination de rangs et de fonctions que légitiment les nécessités de la vie humaine (1). Je ne sais si les esclaves étaient de son avis et s'ils s'en trouvaient bien soulagés ; je crois qu'il les eût réconfortés plus efficacement s'il eût déclaré hautement que
(1) "Ovo/Aa 5ou>g£a$ icFTÏ /jtovov. Karà (T&pAa Icrrlv t^ Stcrnortici^
é(yti où yùp Stjffyiveix tô îTjoâcy/Aà Iffriv, àXX ' »j itpéirv}
euyévîta tô elSivxi iïotTToxKrBai xal /itsr^CaÇeev xal eixsiv tw
7r>>j(T£ov oÙaovv Sià tôv X/ot<TTÔv 5ou)i«vw/ii«v rotç Stanôrxii.
(Homélie 22 sur le ch. VI de VÉpttre de Paul aux Éphésieus, tome XI, Paris, 1734.)
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l'on commet un des plus grands crimes en possédant un homme comme une chose, et s'il eût usé de l'autorité de son ministère pour sommer les maîtres de rendre leurs esclaves à la liberté. Il le devait d'autant plus qu'il assigne à l'esclavage pour origines la cupidité et les brutales violences de la guerre (1). Saint Augustin, après avoir reconnu qu'en droit naturel nul homme n'est le maître de son semblable, ce qui devait l'amener à conclure l'illégitimité radicale de la servitude, déclare que Dieu l'a justement introduite dans le monde comme peine du péché. Il résulte de son argumentation que ce serait aller contre la volonté même de Dieu que de prétendre abolir l'esclavage. Aussi se garde-t-il bien de réclamer cette abolition, et se contente-t-il, en attendant que la fin du monde vienne supprimer toute domination humaine, de rappeler aux esclaves l'invi-
(1) 'H 7r>8ove|£a T>5y BouUixv erexev stra xal itdUfxot
^ ital fx&xxi oCiyjxaà6ixoMi iXa^ov. (Homélie 22 sur le ch. VI do VÉpître de Faul aux Éphésiôfis, tome XI, Paris, 1734,)
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tâtion que leur adressait saint Paul (1). Saint Isidore, évêque de Séville, défend aux abbés de donner la liberté aux esclaves, qu*il appelle la chose des monastères (2). Saint Bernard, écrivant
(1) « Eationalem £actam ad imaginem suam nolait nid u irrationabilibus dominari, non hominem homini sed homi*
» nem pecori Conditio qoippè servitutisytfr^ intelligUur
w imposita peccaiori. Froindè nnsqoam scripturarum legimus « semun anteqnàm hoc vocabolo Noe justus ^peccatom filii 1 vindicaret. Nomen îtaque istud cnlpa merait non natura... » Prima ergb servitutis causa peccatum est, ut homo ho- 1 mini conditionis vinculo sabderetur, qmdnonfit uiti Deo
y judicante apud quem non est iniquitas Apostolos etiam
« serres monet sabditos esse dominis suis, et ex animo eis H cum bonâ volontate servire, ut scilicet, *si non possunt à ' dominis liberi fieri, suam servitutem ipsi quodam modo « liberam faciant, non timoré subdolo sedfideli dilectione ser- » viendo, donec transeat iniquitas et evacuetur omnis prin- • cipatus et potestas humana. » (De Civitate Dei, lia, XIX, cap. 15, tome VII, Paris, 1685.)
(2) » Abbati vel monacho monasterii servum non licebit V facere liberum ; qui enim nihil proprium habct, libertatem I* rei alienœ dare non débet. ' (Régula monachorum, cap, 19, Defamiliari vitd^ Cologne, 1617.)
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à l'abbé de Molêmes, lui dit qu'il lui appartient de corriger les esclaves de l'église confiée à ses soins (1). Saint Thomas d'Aquîn soutient que la nature a destiné certains hommes à être esclaves. Il appuie son assertion sur les diverses relations qui subordonnent les choses les unes aux autres, soit au physique soit au moriJ, comme si cette subordination pouvait jamais aller jusqu'à supprimer justement les conditions essentielles de notre personnalité et de notre responsabilité ; il invoque, en faveur de cette détestable cause, le droit naturel, la loi humaine, la loi divine et jusqu'à l'autorité d'Aristote (2). Bossuet, qu'on n'accusera pas
(1) • Quia et ad te constat pertinere correctionem illoir mm utpotè servorum ecclesiae tibi commissfie, dignum est « ut pro tàm nefariâ prœsumptione servi nequam corripian- « tur. « {Episiola 80, ad Guidonem, abbatem Molismensem, tome IV, Paris, 1642.)
(2) H Natura providit ut sint gradus in hominibus sicut » et in aliis rébus : videmus enim in elementis esse infimum « et supremum, videmus etiam in misto semper esse aliquod n prœdominans elementum. In plantis etiam quœdam depu-
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d'ignorer la doctrine chrétienne, fait découler de la conquête un prétendu droit de tuer le vaincu, et trouve en conséquence un bienfait et un acte de clémence dans le fait de réduire ce vaincu en esclavage. Il invoque l'autorité de saint Paul et les exemples de l'Ancien Testament : « L'origine
« tata sunt ad humanum cibum, qusedam ad fimum, et eodem « modo in animalibas : sed et in homine inter membra cor- « poris similiter erit. Hoc idem consideramus^in relatione « corporis ad animam et in ipsîs etiam potentiis anim» in « alterutrum comparatis : quia qotedam ordinatœ sont ad « imperandum et movendum, ut intellectus et yolontas, " quœdam ad serviendum eisdem secondùm gradum ipsarom. » Ità inter homines erit, et inde probatur esse aliquos K omnino servos secundùm naiuram, Ampliàs autem contingit » aliquos deficere à ratione propter defectum natune : taies • autem oportet ad opus inducere per modum servile, quia » ratione uti non possunt, et hoc justom naturale vocatur. u Hœc autem omnia Philosophus tangit in primo Politico- » rum. Sunt autem et alii ministri ad idem deputati officium » aliâ ratione, ut in bello devicti, quod lex humana non sine
» ratione sic statuit Hoc etiam et lex divina prsecepit,
« ut in Deuteronomio patet. » {De regimine Frincipum, lib. Il, cap. 10, tome XVII, Rome, 1570.)