CHAPITRE PREMIER
« de la servitude, dit-il, vient des lois d'une juste « guerre, où le vainqueur ayant tout droit sur le <( vaincu, pisqu'à lui pouvoir ôter la vie, il la lui « conserve : ce qui même, comme on sait, a donné « naissance au mot de servi, qui devenu odieux « dans la suite, a été dans son origine un terme
« de bienfait et de clémence Toutes les autres
« servitudes, ou par vente ou par naissance ou « autrement, sont formées et définies sur celle-là. « En général et à prendre la servitude dans son « origine, l'esclave ne peut rien contre personne, « qu'autant qu'il plaît à son maître. Les lois « disent qu'il n'a point d'état, point de téte^ caput « non habet ; c'est à dire que ce n'est pas une per- « sonne dans l'État; aucun bien, aucun droit ne
« se peut attacher à lui De condamner cet
« état, ce serait entrer dans les sentiments que ce M. Jurieu lui-même appelle outrés, c'est-à-dire « dans les sentiments de ceux qui trouvent toute « guerre injuste ; ce serait non seulement con- « damner le droit des gens où la servitude est « admise, comme il paraît par toutes les lois,
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(c mais ce serait condamner le Saint-Esprit qui « ordonne aux esclaves, par la bouche de saint Paul « (1 Cor., ch. VII, V. 24; Eph. ch. VI, v. 7.), de « demeurer en leur état, et n'oblige point leurs « maîtres à les affranchir... Si le droit de servitude « est véritable, parce que c*est le droit du vainqueur « sur le vaincu, comme tout un peuple peut être « vaincu jusqu'à être obligé de se rendre à discrète tion, tout un peuple peut être serf, en sorte que « son seigneur en puisse disposer comme de son bien, « jusqu'à le donner à un autre, sans demander « son consentement, ainsi que Salomon donna à « Hiram, roi de Tyr, vingt villes de la Galilée (1). »
(1) Avertissements aux Protestants, etc., 5c avertissement, art. 50, tome IV, Paris, 1743. L'origine que Bossuet assigne au mot servi, est conforme à la définition du droit romain : » Servi ex eo appellati sunt qubd imperatores cap- » tivos vendere ac per hoc servare nec occidere soient ; qui « etiam mancipia dicti sunt eb qubd ab hostibus manu ca- » piuntur. » {Institutionum lié, I, titul, III, § 2, et Bigestomm lib, I, titul. V, cap, 4, § 2 et 3, Corpus juris civilis, tome 1er, Lipsia, 1829.)
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Bailly soutient également la légitimité de l'esclavage, et s'étaie de l'autorité du chapitre XXI de V Exode y et du chapitre XXV du LévitiqiLe^ ainsi que des diverses définitions du droit canonique; il prétend qu'un homme a le droit de se vendre, et que la guerre donne le droit de réduire les ennemis à l'état d'esclaves (1). La Théologie de Bailly a été publiée pour la première fois en 1789, à la veille de notre grande révolution. Aussi s'aperçoit-on que, dans cette question de la légitimité de l'esclavage, l'auteur était mal à l'aise et faisait même quelques efforts pour paraître humain. Par exemple, il veut qu'on ne se vende que pour améliorer son sorty et que la guerre qui fait des esclaves soit juste \ il invoque seulement l'au-
(1) Theologia dogmatica et moralis. De jusiiiid et jure, part. /, cap, 2, art. 1, Qiubt, 3, tome VIII, Dijon, 1789. Je cite ici avec intention la Ire édition, imprimée sous les yenx de Tautear; car, dans une édition publiée à Lyon en 18 éO, tout en laissant subsister le fond de la doctrine de Bailly sur la légitimité de Tesclayage, on s'est permis de tronquer et de défigurer le texte primitif.
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torité de TAncien Testament, mais non celle du Nouveau. Bien plus, il commence par avouer que la loi naturelle s'oppose à ce qu'un homme devienne la propriété d'un autre homme, et il ne s'aperçoit pas qu'un pareil aveu détruit d'avance tout ce qu'il va dire pour légitimer l'esclavage ; car le droit naturel est le droit par excellence, le droit éternel et immuable, et tout autre droit, pour mériter ce nom, doit en être une application et ne pas le contredire. Mais, depuis 1789, nous avons fait du chemin, et les théologiens de nos jours sont bien autrement hardis. M. Bouvier, évoque du Mans, prend ouvertement sous sa protection la cause de l'esclavage. Il ne le trouve opposé ni au droit naturel, qui permettrait, selon lui, de réduire en esclavage les prisonniers faits à la guerre et les condamnés à mort; ni au droit divin, puisque les livres sacrés ne le prohibent pas, et qu'au contraire l'Ancien Testament (JEoJode, ch. XXI, et Lévitique, ch. XXV) et le nouveau Testament (I. Timot., ch. VI) le permettent ; ni au droit civil, qui l'a permis chez nous à diverses époques
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dans nos colonies; ni enfin au droit ecclésiastique, qui en parle en divers lieux comme d'une chose licite. L'auteur conclut nettement que la religion chrétienne, qui a trouvé l'esclavage établi partout, ne Va pas défendu (i). Parlant ensuite de
(1) Institutiones iheologica, cap, 2, art, 1, § 3, tome VI, Paris, 1836. Voici quelques extraits de cet ouvrage, qui sert de base à renseignement théologique de plusieurs séminaires :
« Homo perfectum habere potest dominium in alterum • hominem, adeb ut licite possit eum emere, vendere vel
«f illo ad laborandum uti Si jus divinum servitutem
M improbaret, lex illa reperiretur in veteri vel in novo testa- « mento : at in neutro reperitur ; imb in utroque supponitur M servitutem esse legitimam, in veteri {Exod, 21 et Levit, 25),
tt in novo autem (1 Timot. VI, 1); ergb, etc Religio
» christiana invenit servitutem ubiquè existentem, illam « non prohibuit, «
Une secte de mahométans, celle des Erika , avait eu la générosité de proposer, dès le xviie siècle, d'affiranchir les captifis français, espagnols, portugais, italiens et anglais, retenus en esclavage sur le territoire de la régence d'Alger. Voici comment Franklin, parodiant un discours prononcé au congrès américain par un des représentants delà Géorgie, fait
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la traite des nègres, il la déclare permise, à condition que les nègres seront justement privés de leur liberté, qu'on les traitera humainement et qu't7 n'y aura point de fraude dans le marché. Ces conditions posées, il prétend que ce trafic n'est opposé ni à rtiumanité, ni à la religion, ni à l'équité naturelle (1). La même doctrine est prodéfendre la légitimité de Tesclavage par un membre da Divan, Sidi Méhémet Ibrahim : ' How grossly are they « înistaken to suppose slavery to be disallowed by the Alco-
• ran ! Are not the two precepts, to quote no more, Mas- 1 ter s y treat yowr slaves tcUh Jkindness; slaves, serve your » masters with cheerfulness and fidélity, clear proofis ofthe " contrary? n (On the slave-trade, The works of Benjamin Franklin, volume II, Boston, 1836.)
(1) » lo Non humanitati; solummodb enim usus vitie et
» membrorum venditur : porrb usus vitœ et membrorum sub
« dominio hominis cadere potest : ergo. 2o Non religioni,
» siquidem nigri sub christianis in servitutem redacti veram
• religiottem faciliùs edoceri possunt quàm si liber i in regione » sudmansissent. 3o Non œquitati naturali ; nam juxtà hypo- » thesim nostram venduniur ah iis qui potestalem habent eos v vendendi, et minime répugnât alios esse dominos alios verb u servos. » {Ibidem.) Ce sont encore là des arguments que
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fessée dans la Théologie de M. l'abbé Lyonnet ; on y rencontre les mêmes arguments et presque les mêmes expressions (1). Dans un livre publié par Tabbé Fourdinier, supérieur du séminaire du Saint-Esprit, et destiné à l'enseignement chrétien dans les colonies françaises, la distinction entre les maîtres et les esclaves est consacrée en plusieurs endroits où il est question de leurs obligations réciproques ; et ce livre n'exprime pas seulement l'opinion personnelle des prêtres qui s'en servaient pour leur enseignement religieux, mais il exprime aussi l'opinion des théologiens de la sacrée Propagande romaiùe, qui l'ont revêtu de
n'eût pas désavoués Sidi Méhémet. Le second semble même traduit de ces paroles du zélé musulman : » Hère they are « brought into a land where the sun of islamism gives forth 1 lis light, and shines in full splendor, and they bave an « opportunity of making tbemselves acquamted witb the 1 true doctrine, and thereby saving their immortal soûls K Those who remain at home bave not tbat bappiness. « (On the slave- irade, Ibidem,)
, (1) Le justitid etjure^part, /, cap, 1, art, 3, Qu€tr, 3, Lyon, 1842.
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leur approbation (1). Plus récemment encore, l'abbé Rigord, curé de Fort-Royal à la Martinique, dans un écrit publié avec l'approbation de son préfet apostolique, a soutenu la légitimité de l'esclavage et de la traite des nègres (2). Dans les églises et les temples des pays américains à esclaves, les ministres de l'Évangile, catholiques et protestants, soutiennent encore aujourd'hui la légitimité de l'esclavage, en s'appuyant sur ces mêmes textes soit de l'Ancien et du Nouveau Testament, soit des doctrines théologiques, que je viens de citer. Et ces ministres, il faut bien en convenir, sont plus conséquents que ceux de leurs candides coreligionnaires qui viennent, la Bible à la main et ses divers préceptes sans cesse à
(1) Catéchisme ou abrégé de la doctrine chrétienne , à Vu8age des paroisses des colonies françaises, approuvé par la sacrée Propagande^ 2e partie, ch. II, art. 3 et 4, Paris, 1835.
(2) Observations sur quelques opinions relatives à l'esclavage, émises à la Chambre des Pairs, à ^occasion de la discussion de la loi du IS juillet 1845 sur le régime des esclaves aux colonies.
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la bouche, réclamer rémancipation de la race nègre (1), plus conséquents aussi que les chrétiens qui, de ce côté de l'Atlantique, attribuent au christianisme le mérite de la prétendue abolition de l'esclavage.
On le voit donc, définitivement perdue au tribunal de la raison, la cause de l'esclavage peut encore se réfugier auprès du tribunal des docteurs chrétiens, les plus soucieux de tirer les conséquences de leurs propres principes. Le droit canonique, invoqué par les théologiens que je citais tout à l'heure, déclare que l'autorité ecclésiastique n'a point voulu porter atteinte aux droits des maîtres sur leurs esclaves (2). Dans aucun temps, pas même dans les trois premiers siècles, époque de lutte et d'humilité et par conséquent de foi vive et de zèle ardent, le christianisme
(1) Je citerai particulièrement Fauteur, d'ailleurs très méritant, d*un livre qui a joui récemment d'une juste faveur, Uncle Tom's Cabin, by Harriet Beecher Stowe, Londres, 1853.
('2) u Ecclesia toUere iioluit jura dominorum in serves. » {Institutiones juris canonici, lib, IV ^ tituL 13, Paris, 1727.)